Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00691 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSDS
du 28 Juin 2024
N° de minute 24/01007
affaire : Compagnie d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, [I] [Y], entrepreneur individuel, [F] [V], entrepreneur individuel
Grosse délivrée
à Me Julie DE VALKENAERE
Expédition délivrée
à Me Louis BENSA
à M. [I] [Y]
à M. [F] [V]
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT HUIT JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Compagnie d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
M. [I] [Y], entrepreneur individuel
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
M. [F] [V], entrepreneur individuel
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 30 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 15, 20 et 27 mars 2024, la société Mutuelle Bresse Bugey a fait assigner en référé Monsieur [I] [Y], la Sa Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] et Monsieur [F] [C] aux fins de leur voir déclarées commune l’ordonnance du 5 juillet 2023 ayant désigné Madame [J]. Elle demande que les dépens soient réservés.
A l’audience du 30 avril 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la Sa Axa France iard a formulé oralement par l’intermédiaire de son conseil, protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignés Monsieur [I] [Y] n’a pas constitué avocat et Monsieur [F] [C] n’a pas comparu ni personne pour lui de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, en l’absence de production tant de l’ordonnance ayant désigné Madame [J], la présente demande de la société Mutuelle Bresse Bugey tendant à voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise à Monsieur [I] [Y], à la Sa Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] et à Monsieur [F] [C] sera rejetée.
La société Mutuelle Bresse Bugey qui succombe conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉBOUTONS la société Mutuelle Bresse Bugey de sa demande en déclaration d’expertise commune,
LAISSONS les dépens à la charge de la société Mutuelle Bresse Bugey.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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