Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21478 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBAT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 11-19-268
APPELANTS
Intimés incidents
Monsieur [I] [H]
né le 20 décembre 1955 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [L] [H]
née le 19 octobre 1965 au Brésil
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
INTIMES
Appelants incidents
Monsieur [E] [Y]
né le 2 janvier 1921 à [Localité 12] (77)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [F] [Y] épouse [J]
née le 14 mars 1951 à [Localité 11] (74)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [K] [Y] épouse [X]
née le 28 août 1956 à [Localité 11] (74)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [R] [Y]
né le 9 août 1952 à [Localité 11] (74)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2004, à effet du 1er décembre 2004, Mme [N] [Y] a consenti à M. [I] [H] un bail d'habitation portant sur un appartement de trois pièces situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 1.340 euros et une provision mensuelle sur charges de 127 euros.
Par avenant du 30 juin 2017, la cave n°7 située à la même adresse a été attribuée à M. [I] [H] sans augmentation de loyer.
Par actes d'huissier en date des 22 septembre 2015, 22 novembre 2016, 14 février 2017, 25 septembre 2017, 14 décembre 2017 et mars 3 août 2018, Mme [N] [Y], ainsi que Mme [F] [Y], M. [R] [Y] et Mme [K] [Y], en leur qualité d'usufruitiers, ont fait délivrer à M. [I] [H] et Mme [L] [H] divers commandements de payer.
Mme [N] [Y] est décédée et par actes d'huissier du 7 décembre 2018, M. [E] [Y], veuf de Mme [N] [Y], ainsi que Mme [F] [Y], M. [R] [Y] et Mme [K] [Y] ont fait assigner devant le tribunal d'instance de Paris M. [I] [H] et Mme [L] [H] en résiliation judiciaire du bail, expulsion, condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation, d'une dette de loyers et charges et d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [I] [H] et Mme [L] [H], qui ont entre-temps quitté les lieux, ont demandé des délais de paiement et le rejet de la demande de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire entrepris du 17 octobre 2019, le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué :
Constate que M. et Mme [H] ont quitté depuis le 7 mai 2019 les lieux loués situés au [Adresse 5].
Prononce, en tant que de besoin, la résiliation judiciaire du contrat de bail à compter de ce jour.
Ordonne, en tant que de besoin, l'expulsion des locaux susvisés par M. et Mme [H] et celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique.
Condamne solidairement M. et Mme [H] à payer à M. [E] [Y], Mme [F] [Y], M. [R] [Y] et Mme [K] [Y] la somme de 14.327,14 euros due au 30 avril 2019, échéance d'avril 2019 incluse et avec intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2018 sur la somme de 3.574,62 euros et à compter de la présente décision pour le surplus et jusque complet paiement.
Condamne solidairement et en tant que de besoin M. et Mme [H] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant du loyer, qui aurait été dû, si le bail s'était poursuivi, à compter de ce jour et jusqu'à parfaite libération effective des lieux.
Déboute M. et Mme [H] de leur demande de délai de paiement.
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne in solidum M. et Mme [H] à payer à M. [E] [Y], Mme [F] [Y], M. [R] [Y] et Mme [K] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. et Mme [H] aux dépens.
Par courrier du 10 août 2021, le conseil des consorts [Y] a informé la cour du décès de M. [E] [Y], usufruitier de l'appartement situé [Adresse 5].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 21 novembre 2019 par M. [I] [H] et Mme [L] [H],
Vu les dernières conclusions récapitulatives remises au greffe le 9 janvier 2020 par lesquelles M. [I] [H] et Mme [L] [H] demandent à la cour de :
Recevoir Mme et M. [H] en leurs conclusions et les déclarer bien fondés.
Infirmer le jugement du tribunal d'instance.
Statuant à nouveau,
Constater la bonne foi des époux [H],
Dire et juger que les époux [H] pourront se libérer de leur dette par des paiements de 200 euros par mois pendant 23 mois, le solde le 24ème mois,
Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit pour les dépens.
Vu les dernières conclusions récapitulatives remises au greffe le 3 avril 2020 au terme desquelles Mme [F] [Y], Mme [K] [Y] et M. [R] [Y] forment appel incident et demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le Tribunal d'Instance
de Paris en ce qu'il a :
' constaté que M. et Mme [H] ont quitté depuis le 7 mai 2019 les lieux loués situés [Adresse 5],
' prononcé, en tant que de besoin, la résiliation judiciaire du contrat de bail à compter du 17 octobre 2019,
' ordonné, en tant que de besoin, l'expulsion des locaux susvisés par M. et Mme [H] et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, ' condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à M. [E] [Y], Mme [F] [Y], M. [R] [Y] et Mme [K] [Y] la somme de 14.327,14 euros due au 30 avril 2019, échéance d'avril 2019 incluse et avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2018 sur la somme de 3.574,62 euros et à compter du jugement pour le surplus et jusque complet paiement,
' condamné solidairement et en tant que de besoin M. et Mme [H] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant du loyer, qui aurait été dû, si le bail s'était poursuivi, à compter du 17 octobre 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux,
' débouté M. et Mme [H] de leur demande de délai de paiement,
' condamné in solidum M. et Mme [H] à payer M. [E] [Y], Mme [F] [Y], M. [R] [Y] et Mme [K] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens.
INFIRMER le jugement rendu le 17 octobre 2019 (RG n°11-19-268) par le Tribunal d'Instance de Paris pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
DÉCLARER M. et Mme [H] mal fondés en leur appel,
DÉBOUTER M. et Mme [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce compris leur demande de délai de paiement,
CONDAMNER in solidum M. et Mme [H] à verser à M. [E] [Y], à Mme [F] [Y], à M. [R] [Y] et à Mme [K] [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER in solidum encore M. et Mme [H] à verser à M. [E] [Y], à Mme [F] [Y], à M. [R] [Y] et à Mme [K] [Y] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum enfin M. et Mme [H] aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer, dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET, avocat aux offres de droit, qui le requiert, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)"
L'article 936 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
Relevant que, d'une part, les appelants n'ont pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle et qu'ils n'ont pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, précité, malgré relance du greffe avant l'audience, et que, d'autre part, leur conseil qui n'a pas répondu à cette relance ni ne s'est présenté à l'audience du 16 novembre 2022, la cour constatera donc que l'appel de M. [I] [H] et Mme [L] [H] est irrecevable.
Il n'y a donc pas lieu de statuer les demandes des intimés en confirmation du jugement et sur leurs moyens en réponse aux demandes des appelants.
A toutes fins utiles, il convient d'ajouter que le conseil des appelants n'a pas non plus déposé de dossier, que ce soit dans le délai imposé par l'article 912 du code de procédure civile ou, après l'audience, dans le délai imparti par la cour par message au RPVA transmis le jour de l'audience.
Sur l'appel incident et la demande de dommages-intérêts des intimés
Il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que, d'une part, l'appel incident, même formé hors délai de l'appel principal, est recevable dès lors que l'appel principal, auquel il se rattache, est lui-même recevable et que, d'autre part, lorsque l'appel principal est irrecevable, l'appel incident est également irrecevable à moins d'avoir été formé dans le délai pour agir à titre principal.
En l'espèce, l'acte de signification du jugement n'est pas produit, de sorte qu'il doit être considéré que le délai d'appel principal n'a pas couru et que l'appel incident formé dès les premières (et seules) conclusions des intimés remises au greffe le 3 avril 2020 est recevable.
La seule demande formée dans le cadre de cet appel incident porte sur une demande de condamnation des appelants à payer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil en raison des manquements de la partie adverse à ses obligations contractuelles, qui a été rejetée en première instance.
Toutefois, la cour constate que le conseil des intimés ne s'est pas présenté à l'audience du 16 novembre 2022 sans en avertir la cour, ni s'en expliquer après à l'audience; et n'a pas déposé son dossier, que ce soit dans le délai de 15 jours avant l'audience imposé par l'article 912 du code de procédure civile ou, après l'audience, dans le délai imparti par la cour par message au RPVA transmis le jour de l'audience.
En l'absence de toute pièce justificative de nature à étayer cette demande, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de ne pas faire application de ces dispositions.
M. et Mme [H] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ; en l'absence de pièce justificative il n'y a pas lieu d'accueillir la demande des intimés visant à y inclure " le coût des commandements de payer".
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel principal de M. [I] [H] et Mme [L] [H] ;
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant ,
Condamne M. [I] [H] et Mme [L] [H] in solidum aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président