Texte intégral
ARRET
N° 45
S.A.S. ENDEL
C/
CRAMIF
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 30 JUIN 2022
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N° RG 21/04668 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHGP
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. ENDEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : Monsieur [V] [P]
165 boulevard de Valmy
92700 COLOMBES
Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
17-19 avenue de Flandres
75954 PARIS CEDEX 9
Représenté par M. [Z] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2022, devant M. Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme LANGLOIS et M. LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
[S] [X] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 30 Juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 28 aout 2018, Monsieur [P], salarié de la société ENDEL a régularisé une déclaration de maladie professionnelle.
Par courrier du 26 avril 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [P], à effet du 21 décembre 2017.
Les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 28 aout 2018 par Monsieur [P] ont été prises en compte dans le calcul du taux AT/MP 2021 de la société ENDEL.
Par courrier du 11 février 2021, la société ENDEL a formé un recours gracieux auprès de la CRAMIF afin de demander le retrait de la maladie professionnelle déclarée le 28 aout 2018 de son compte employeur 2017.
Par assignation délivrée à la CRAMIF en date du 3 mai 2021, la société EDEL sollicitait le retrait du coût 2017 de son compte.
Par courrier du 15 juillet 2021, la CRAMIF a pris en compte ce recours, et retiré le sinistre de Monsieur [P] déclaré le 28 aout 2018 du compte employeur 2017 et a imputé ce dernier sur le compte employeur 2018.
La procédure engagée a fait l'objet d'un désistement d'instance à la suite de la décision de la CRAMIF d'accepter ce retrait.
Le 29 juin 2021, la CRAMIF a rectifié la feuille de calcul du taux AT/MP 2021 et notifié un nouveau taux AT/MP 2021 qui reste inchangé soit 1,34%.
Par acte délivré à la CRAMIF le 23 aout 2021 pour l'audience du 18 mars 2022 la société ENDEL demande à la Cour de :
PRONONCER la jonction du présent recours avec celui enregistré sous le numéro 21/02554 ( à noter que ce recours a fait l'objet d'un désistement d'instance).
PRENDRE ACTE que la CRAMIF a reconnu que la maladie de Monsieur [P] ne devait pas être imputée sur le compte employeur 2017 de la société ENDEL
DIRE que les décisions de la CRAMIF des 24 juin 2021 et 15 juillet 2021 sont infondées en ce qu'elles ont décidé d'imputer la maladie de Monsieur [P] sur le compte employeur 2018
PRONONCER le retrait du sinistre de Monsieur [P] sur les comptes employeur 2017 et 2018 de la société ENDEL
CONDAMNER la CARSAT à la somme de 2.000 '' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la CARSAT aux dépens
Elle fait en substance valoir que le taux 2021 prend en compte le sinistre de Monsieur [P] inscrit sur son compte 2017, que ce taux définitif englobe les données figurant sur les comptes employeur 2017,2018 et 2019, que la CRAMIF ne pouvait donc pas imputer le sinistre sur le compte employeur 2018, qu'il est demandé à la Cour de prononcer le retrait de l'imputation de la maladie sur le compte employeur 2018.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 15 mars 2022 et soutenues oralement par son représentant, la CRAMIF demande à la Cour de:
-Constater que la maladie professionnelle à effet du 21 décembre 2017 de Monsieur [P] a été déclarée le 28 aout 2018 ;
-Constater que le 31 décembre 2019, la maladie professionnelle de Monsieur [P] déclarée le 28 aout 2018 avait fait l'objet d'une catégorisation définitive dans la catégorie d'incapacité temporaire IT1 ;
-Dire et juger que c'est à bon droit que la CRAMIF a imputé sur le compte employeur 2018 de la société ENDEL et pris en compte dans le calcul du taux AT/MP 2021, un CM ITI correspondant à la maladie professionnelle déclarée le 28 aout 2018 par Monsieur [P];
-Par conséquent, rejeter le recours de la société ENDEL.
Elle fait en substance valoir que le taux 2021 a été contesté par le recours gracieux du 11 février 2021, que ce recours a été pris en compte et que le coût a été inscrit au compte employeur 2018 et que le taux 2021 reste inchangé.
A l'audience du 18 mars 2022, les parties ont sollicité le retrait de la présente procédure du rôle de la Cour.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Attendu qu'à l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier.
Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction.
Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours,
Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Le Greffier,Le Président,
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