Texte intégral
ARRET
N°
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
C/
S.A.S. GRAIN SUPPLY
S.E.L.A.R.L. GRAVE - RANDOUX
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 31 JANVIER 2023
N° RG 22/01022 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILW7
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DE AMIENS EN DATE DU 25 FEVRIER 2022
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Châtelain substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06
ET :
INTIMEES
S.A.S. GRAIN SUPPLY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assignée à étude le 11 avril 2022
S.E.L.A.R.L. GRAVE - RANDOUX , mandataires judiciaires de la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Brigitte ALDAMA substituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.
MINISTERE PUBLIC : M. Eric BOUSSUGE, Avocat Général
PRONONCE :
Le 31 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
Suivant jugement du 10 juin 2021, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Grain Supply (SAS), sise à Abbeville (80100) et spécialisée dans l'achat et la commercialisation de semences, marchandises, céréales, matières premières et tubercules, a fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2021 et désigné la SELARL Grave-Randoux en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre du 27 juillet 2021, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Brie Picardie a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire de la SAS Grain Supply une créance à titre chirographaire d'un montant de 214.600,26 euros outre intérêts majorés, dont 14.000 euros au titre d'indemnités et de frais, et 600,26 euros au titre de la garantie d'Etat, se rapportant à un prêt bancaire garanti par l'Etat souscrit le 9 juin 2020, d'un montant initial de 200.000 euros, au taux de 0,00 %, remboursable en une échéance à l'issue d'un délai de 12 mois.
A l'issue de la période d'un an, la SAS Grain Supply n'a pas sollicité le passage en amortissement du prêt en cause.
Par lettre du 16 novembre 2021, la SELARL Grave-Randoux, ès qualités, a contesté la déclaration de créance susmentionnée pour les sommes comprises au titre des indemnités et frais à hauteur de 14.000 euros, du 'coût de la garantie de l'Etat', à hauteur de 600,26 euros, et de la majoration du taux d'intérêts de trois points, au motif qu'elles peuvent s'analyser en une clause pénale manifestement excessive.
Par lettre du 20 décembre 2021, la CRCAM Brie Picardie a maintenu sa demande d'admission des chefs contestés.
Suivant ordonnance réputée contradictoire du 25 février 2022 (n°2022JC00085), le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Amiens a dit que le rejet des sommes de 14.000 euros et de 600,26 euros est maintenu et employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Selon déclaration remise le 4 mars 2022 au greffe de la cour, la CRCAM Brie Picardie a interjeté appel de cette décision.
La CRCAM Brie Picardie a fait signifier à la SAS Grain Supply sa déclaration d'appel, l'avis et l'ordonnance de fixation à bref délai par acte d'huissier du 11 avril 2022 et ses conclusions d'appel, par acte d'huissier du 13 mai 2022.
La SAS Grain Supply n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises au greffe de la cour le 18 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la CRCAM Brie Picardie demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les sommes déclarées au titre du coût de la garantie de l'Etat et de l'indemnité de recouvrement, de fixer à titre chirographaire sa créance au passif de la SAS Grain Supply à hauteur de 500 euros au titre du coût de la garantie de l'Etat, de fixer à titre chirographaire sa créance au passif de la SAS Grain Supply à hauteur de 14.000 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, de compléter l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a omis de statuer sur la contestation relative à la majoration des intérêts de retard et de fixer sa créance de majoration des intérêts de retard de 3 points au passif de la SAS Grain Supply.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises le 19 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SELARL Evolution, anciennement dénommée Grave-Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Grain Supply, demande à la cour de débouter la banque de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la totalité des chefs contestés et de condamner la banque à payer à la concurrence la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Selon avis du 16 novembre 2022 communiqué aux parties le 17 novembre 2022, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise, qui a rejeté le montant d'une clause pénale manifestement excessive.
L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 24 novembre 2022.
SUR CE
Sur le coût de la garantie de l'Etat
La CRCAM Brie Picardie rappelle que la garantie de l'Etat est rémunérée selon un barème dépendant de la taille de l'entreprise et de la maturité du prêt qu'elle couvre et que son montant est fixé par BPIFrance Financement SA mais également que la commission qui est supportée par l'emprunteur et perçue par BPIFrance Financement SA auprès de l'établissement prêteur , au nom pour le compte et sous le contrôle de l'Etat.
Elle fait valoir qu'en l'espèce le montant de la garantie a été fixé à 500 euros et qu'elle a fait l'avance de cette garantie conformément aux dispositions légales et réglementaires qui conformément aux conditions générales du prêt reste néanmoins à la charge de la société Grain Supply.
Elle soutient que le coût de la garantie de l'Etat est dû que l'emprunteur exécute ou non ses obligations et qu'il ne s'agit aucunement d'une clause pénale susceptible d'être modérée dès lors que son évaluation ne dépend pas du seul accord des parties mais est fixée par un tiers.
La Selarl Evolution soutient que la banque ne n'explique pas sur les modalités de calcul des sommes réclamées et ne justifie pas des sommes par elle avancées à ce titre.
Il résulte des dispositions de l'arrêté du 23 mars 2020 relatif à la garantie de l'Etat accordée aux prêteurs pris en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative, que les commissions de garantie dues pour la quotité garantie par l'établissement prêteur et perçues auprès de lui par BpiFrance Financement SA au nom pour le compte et sous le contrôle de l'Etat ont vocation à être supportées par l'emprunteur.
Elles sont perçues en une première fois à l'octroi de la garantie et une seconde fois le cas échéant lors de l'exercice par l'emprunteur de la clause permettant d'amortir le prêt sur une période additionnelle.
Par ailleurs les commissions de garantie sont fixées selon un barème dépendant de la taille de l'entreprise notamment mais ne sont aucunement laissées à l'appréciation des cocontractants emprunteur et prêteur.
Il ne s'agit donc aucunement d'une clause pénale mais de la rémunération de la garantie accordée par l'Etat ayant conditionné l'octroi du prêt.
Il résulte du contrat de prêt consenti à la société Grain Supply que figuraient en annexe les conditions de cette garantie de l'Etat et en leur article 5.2 le fait que les commissions de garantie étaient dues par l'emprunteur et seraient perçues par le prêteur par prélèvement sur le compte courant de l'emprunteur en une première fois à la date d'échéance du prêt en fonction d'un barème mais dont le montant figurait dans les conditions particulières du prêt pour 500 euros soit un taux de 0.2500% l'an.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision du juge-commissaire en date du 25 février 2022 et d'admettre à titre chirographaire la créance de la CRCAM Brie Picardie au passif de la société Grain Supply à la somme de 500 euros au titre du coût de la garantie de l'Etat.
Sur l'indemnité de résiliation
La CRCAM Brie Picardie fait valoir que cette indemnité est conforme aux stipulations contractuelles et qu'au vu de l'exécution partielle de la convention de prêt, seule une réduction de la clause pénale pouvait être envisagée, sous réserve de la démonstration de son caractère manifestement disproportionné, dont la preuve n'a pas été rapportée en première instance et ne peut résulter de l'état de surendettement du débiteur, ni de l'ouverture d'une procédure collective à son égard.
Elle ajoute qu'en sa qualité de prêteur, elle a subi un préjudice du fait de l'absence de remboursement du prêt en raison de la limitation de la garantie dudit prêt à 90%, étant précisé que l'activation de cette garantie est subsidiaire et interviendra postérieurement à l'exercice par l'établissement prêteur de toutes les voies de droit amiables et judiciaires qu'il jugera utiles.
La Selarl Evolution soutient qu'il s'agit d'une clause pénale susceptible de minoration ou suppression par le juge et que son montant de 14.000 euros, manifestement disproportionné, au vu des circonstances dans lesquelles ont été consentis les prêts garantis par l'Etat , doit être réduit à un euro symbolique.
Il sera relevé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif .
En l'espèce si la Selarl Evolution évoque dans sa motivation une réduction de cette indemnité à un euro symbolique en raison de son caractère excessif, elle en demande aux termes de son dispositif, le rejet.
Il résulte des conditions générales du prêt accordé à la société Grain Supply que si pour parvenir au paiement de sa créance le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre l'emprunteur s'oblige à lui payer une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2000 euros .
Les parties ne discutent pas la qualification de cette indemnité qu'elles considèrent toutes deux constituer une clause pénale.
L'application d'une clause pénale est possible et n'est pas considérée comme de nature à rompre l'égalité des créanciers si elle sanctionne tout débiteur et non seulement celui soumis à une procédure collective mais surtout si elle n'aggrave pas la situation du débiteur dès l'ouverture de la procédure et du seul fait de celle-ci alors que le prêt n'était pas exigible à la date du jugement d'ouverture.
En l'espèce la date de réalisation du prêt souscrit le 9 juin 2020 était le 11 juin 2020 et sa date d'échéance le 11 juin 2021 dès lors que la société Grain Supply n'avait pas opté pour un report de ses obligations comme le lui permettait son contrat au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la date d'échéance.
En l'espèce au regard de la date de cessation des paiements fixée au 31 mai 2021, la société Grain Supply ne pouvait exécuter son obligation de rembourser l'intégralité des sommes dues au titre du prêt à la date d'échéance.
Dès lors la défaillance de la société Grain Supply n'est aucunement liée à l'ouverture de la procédure collective mais en a constitué le préalable.
Il ne peut en conséquence être considéré que la clause relative à l'indemnité de recouvrement dont la nature de clause pénale n'est pas discutée par les parties a aggravé la situation de la société débitrice du seul fait de l'ouverture de la procédure collective.
Elle doit donc être déclarée opposable à la procédure collective.
Toutefois au regard de la nature du prêt garanti par l'Etat et des conditions de son octroi l'indemnité de recouvrement de 7% doit être réduite à la somme de 2000 euros soit 1 %.
Il convient donc d'infirmer la décision entreprise et d'admettre à titre chirographaire la créance de la CRCAM Brie Picardie pour la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité de recouvrement.
Sur la majoration des intérêts
La CRCAM Brie Picardie soutient que l'ordonnance dont appel a omis de statuer sur ce point, que cette majoration est conforme aux stipulations contractuelles et que la réduction ou suppression judiciaire doit être motivée par la qualification de clause pénale et la démonstration du caractère manifestement disproportionné de celle-ci, laquelle n'a pas été rapportée en première instance et ne peut résulter de l'état de surendettement du débiteur, ni de l'ouverture d'une procédure collective à son égard.
Elle ajoute que l'exécution partielle de la convention de prêt n'a pas procuré un intérêt pour le créancier.
La Selarl Evolution soutientqu'il s'agit également d'une clause pénale susceptible de minoration ou suppression par le juge et que son montant doit être réduit à un euro symbolique au vu des circonstances (crise sanitaire imprévisible et d'une gravité sans précédent) et conditions particulières (garantie de l'Etat à hauteur de 90%) du prêt litigieux.
Elle demande toutefois dans son dispositif qui seul saisit la cour le rejet de la somme déclarée à ce titre.
Il est constant que l'équilibre financier d'un contrat de prêt est calculé en fonction des remboursements à bonne échéance sur la durée initialement convenue. Le prêteur auquel sont imposés par un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire des délais de remboursement plus longs que ceux prévus par le contrat, subit un préjudice qui doit être compensé par les intérêts conventionnellement fixés à raison de l'allongement de ces délais.
La crise sanitaire qui a également bouleversé l'équilibre économique du contrat ne permet pas d'écarter la réalité du préjudice subi par la banque du fait du retard de l'emprunteur, étant souligné qu'en l'espèce le prêt devait être remboursé en une seule échéance à défaut d'option dans les délais.
Il est dès lors justifié de maintenir une majoration de ce taux, tout en la réduisant néanmoins à 0,55% l'an, en raison de son caractère manifestement excessif au regard des situations respectives des parties, du contexte et de la procédure collective en cours.l
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par la Selarl Evolution ès qualités.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a maintenu le rejet de la créance d'un montant de 600,26 euros déclarée au titre du coût de la garantie de l'Etat et de la créance d'un montant de 14000 euros déclarée au titre de l'indemnité de recouvrement ;
Statuant à nouveau,
Dit que la créance relative au coût de la garantie de l'Etat d'un montant de 500 euros doit être admise à titre chirographaire;
Dit que la créance relative à l'indemnité de recouvrement doit être admise à titre chirographaire pour un montant de 2000 euros soit 1 % du capital restant dû;
Fixe en conséquence au passif de la société Grain Supply la créance de la CRCAM relative au coût de la garantie de l'Etat pour la somme de 500 euros et sa créance relative à l'indemnité de recouvrement pour la somme de 2000 euros et ce à titre chirographaire;
Y ajoutant,
Dit que la créance de majoration des intérêts de retard doit être admise à hauteur de 0,55 % ;
Fixe au passif de la société Grain Supply la créance de la CRCAM relative à la majoration des intérêts de retard à hauteur de 0,55% à titre chirographaire;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective
Déboute la Selarl Evolution de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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