Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 02 MAI 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00213 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5DG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2021 -Tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE - RG n° 1121000399
APPELANTE
Madame [L] [G] [E] [G]
née le 16 novembre 1979 au Portugal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-049247 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SCIC [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée par Me Jean-Louis PERU de la SELARL GAIA, avocat au barreau de PARIS, toque : K087 substitué à l'audience par Me Frédérique PARINAUD, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 29 octobre 2009, à effet du même jour, la société d'HLM IDF HABITAT a donné à bail à Mme [L] [G] [E] [G], un local à usage d'habitation situé logement [Adresse 5].
En août 2020, la société IDF HABITAT a constaté l'installation par Mme [L] [G] [E] [G] d'une barricade artisanale faite de planches de bois et de palettes, obstruant le porche des parties communes situé à côté de son logement.
Suite à la mise en demeure en date du 24 septembre 2020, la société d'HLM IDF HABITAT a, par acte d'huissier en date du 22 avril 2021, (notifié le 26 avril 2021 au représentant de l'État dans le département), fait citer Mme [L] [G] [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne à l'audience du 29 juin 2021 afin d'obtenir, par décision assortie de l'exécution provisoire :
le prononcé de la résiliation du contrat de bail pour défaut de jouissance paisible,
la condamnation de la défenderesse à quitter les lieux immédiatement et sans délais et, à défaut, son expulsion ainsi que celle de toute personne présente de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification à intervenir ;
autoriser le cas échéant le transport et la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles qu'il désignera ou tel autre lieu au choix de la bailleresse et ce, en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues, aux frais, risques et périls du locataire ;
la condamnation de la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges de la date de la décision à intervenir jusqu'à celle de libération effective des lieux ;
la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts à la société d'HLM IDF HABITAT ;
la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'audience, Mme [L] [G] [E] [G] a comparu en personne. Elle a indiqué subir des nuisances et des violences et qu'elle aurait informé le bailleur afin de régler ces troubles. Elle a précisé que c'est pour cette raison, qu'elle aurait mis en place des planches.
Par jugement contradictoire en date du 1er octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a ainsi statué :
PRONONCE la résiliation du bail pour défaut de jouissance paisible conclu entre la société d'HLM IDF HABITAT et Mme [L] [G] [E] [G] concernant le logement n°0001 situé rez-de-chaussée - [Adresse 1] ;
CONDAMNE Mme [L] [G] [E] [G] à libérer les lieux situés [Adresse 5] en satisfaisant aux obligations légales et réglementaires ;
À défaut,
DIT que la société d'HLM IDF HABITAT pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [L] [G] [E] [G] et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après lui avoir signifié un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
RAPPELLE s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
ORDONNE la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant,
FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail ;
CONDAMNE Mme [L] [G] [E] [G] au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter de la résiliation du bail inclus et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la société d'[Adresse 4] ;
REJETTE la demande d'astreinte formée par la société d'HLM IDF HABITAT ;
REJETTE la demande formée par la société d'HLM IDF HABITAT du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [G] [E] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2021 par Mme [L] [G] [E] [G],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 07 février 2024 par lesquelles Mme [L] [G] [E] [G] demande à la cour de :
DÉCLARER RECEVABLE ET FONDÉ l'appel interjeté par Mme [L] [G] [E] [G].
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a rendu la décision suivante :
« Prononce la résiliation du bail pour défaut de jouissance paisible entre la société d'[Adresse 4] et Mme [L] [G] [E] [G] a libéré les lieux situés logement numéro 0001 situé rez-de-chaussée [Adresse 1] ;
A défaut,
' Dit que la société d'HLM IDF habitat pour faire procéder à l'expulsion de Mme [L] [G] [E] [G] et à celles de tous occupants de son chef, deux mois après lui avoir signifié un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
' Rappelle s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
' Ordonne la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat, dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant,
FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail ;
CONDAMNE Mme [L] [G] [E] [G] au montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter de la résiliation du bail inclus et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la société d'[Adresse 4],
REJETTE la demande d'astreinte formée par la société d'HLM IDF HABITAT
REJETTE la demande formée par la société d'[Adresse 4] du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [G] [E] [G] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit »
Et, statuant à nouveau,
ORDONNER le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNER la société d'HLM IDF HABITAT à prendre toute disposition nécessaire pour assurer à Mme [L] [G] [E] [G] une jouissance paisible des locaux loués sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société d'HLM IDF HABITAT à verser à Mme [L] [G] [E] [G] la somme de 24.837, 40 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu'elle a subi au cours du bail conclu entre les parties,
DIRE que cette indemnité sera actualisée à la date où les travaux nécessaires auront été réalisés par le bailleur sur la base d'une indemnité fixée à 50 % de la valeur locative mensuelle de l'appartement,
CONDAMNER la société [Adresse 4] à porter et payer à Maître Stéphanie Partouche, la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société D'HLM IDF HABITAT en tous les dépens y compris les dépens de première instance.
DIRE que ceux d'appel seront recouvrés directement par Maître Stéphanie PARTOUCHE, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 juin 2022 au terme desquelles la société IDF HABITAT demande à la cour de :
1°) Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et ce faisant :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties pour défaut de jouissance paisible
Ordonner l'expulsion de Mme [L] [G] [E] [G] et de tout occupant de son chef des lieux loués sis au rez-de-chaussée logement n°0001 du [Adresse 1], et ce, au besoin avec le concours de la Force Publique et d'un serrurier
Rappeler s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution
Fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail
Condamner Mme [L] [G] [E] [G] au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clefs, ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise.
La condamner aux dépens,
2°) Déclarer irrecevables en ce qu'elles constituent des prétentions nouvelles les demandes de Mme [E] [G] tendant à voir condamner le bailleur à prendre toutes dispositions nécessaires pour lui assurer une jouissance paisible des locaux loués sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à l'indemniser d'un prétendu préjudice par l'octroi de dommages-intérêts fixés à 50 % du loyer de l'appartement sur toute la durée de la location, soit sur 12 ans, ce qui représente la somme de 574,94 euros x 12 ans = 172,48 euros x 12 mois x 12 = 24.837,40 euros.
3°) Subsidiairement, la déclarer mal fondée et la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
4°) En toute hypothèse, la condamner à payer à la SCIC d'HLM IDF HABITAT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Kong Thong avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Selon l'article 1224 du code civil, 'la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'.
L'article 1228 dispose que 'le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts'.
Selon l'article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location'.
Le contrat de bail du 29 octobre 2009, prévoit en son article 6.2 que le locataire s'engage à : 's'interdire tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'à leur tranquillité, y compris dans les parties communes et particulièrement dans les halls et sur les paliers'.
En l'espèce, Mme [E] [G] fait grief au jugement déféré d'avoir prononcé la résiliation du bail au motif qu'elle avait posé de panneaux de bois pour fermer le porche de l'immeuble et proféré des menaces de mort à l'encontre de deux agents d'IDF Habitat venus pour les retirer, sans tenir compte des raisons qui imposaient le maintien de ces panneaux, tenant aux troubles de jouissance qu'elle subit depuis son entrée dans les lieux.
C'est toutefois par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu en substance que :
- Mme [E] [G] a reconnu avoir installé les panneaux de bois occultant tressés d'environ deux mètres de hauteur installés fixement entre les grilles du porche situé à gauche de son logement, lesquels empêchent la circulation et le passage sous le porche, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 15 décembre 2020
- qu'elle n'a pas retiré les panneaux malgré une mise en demeure lui rappelant les risques encourus en cas d'incendie et une sommation de remettre en état les lieux du 15 décembre 2020
- qu'une plainte a été déposée contre elle, le 7 août 2020 par un employé d'IDF HABITAT venu retirer les panneaux, pour menaces de mort avec arme par destination, à savoir un marteau
- que si cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite, le Procureur de la République a tout de même ordonné la 'notification d'un rappel solennel à l'auteur des faits que son comportement constitue une infraction punie par la loi', l'avis de classement précisant que cet avertissement a été fait par un officier de police judiciaire.
La cour ajoute que Mme [E] [G] ne peut valablement justifier de l'installation des panneaux de bois empêchant la circulation et le passage sous le porche situé à proximité de son logement par les troubles de jouissance dont elle se déclare victime (circulation de deux-roues devant chez elle, jeux de ballons devant ses fenêtres, violences verbales).
En effet, comme le souligne à juste titre la société IDF Habitat, Mme [E] [G] ne peut se faire justice à elle-même en condamnant le porche situé dans les parties communes et rendant ainsi impossible l'évacuation des occupants de l'immeuble, ce qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques en cas d'incendie.
Quant aux menaces proférées à l'encontre des agents IDF Habitat, il sera précisé que la plainte déposée par l'agent de la société IDF Habitat est corroborée par le témoignage du responsable de site, qui présent sur les lieux, a confirmé les menaces à leur encontre et l'usage du marteau par Mme [E] [G].
Dans ces conditions, les manquements de Mme [E] [G] à son obligation de jouissance paisible des lieux loués apparaissent suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne la résiliation du bail et toutes les mesures subséquentes relatives à l'expulsion, au sort des meubles et au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail.
Sur les demandes de Mme [E] [G] au titre de la jouissance paisible des locaux formées en appel
Devant la cour, Mme [E] [G] sollicite la condamnation du bailleur à prendre toutes dispositions nécessaires pour lui assurer une jouissance paisible des locaux loués sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à lui verser la somme de 24.837,40 euros, à titre de dommages et intérêts, avec actualisation à la date où les travaux nécessaires auront été réalisés par le bailleur, en réparation du préjudice de jouissance qu'elle a subi au cours du bail conclu entre les parties.
* Sur la recevabilité de ces demandes
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Le juge d'appel doit vérifier au besoin d'office, que les conditions prévues par cet article 566 ne sont pas remplies avant de prononcer l'irrecevabilité d'une demande nouvelle.
La société IDF Habitat soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par Mme [E] [G] faisant valoir que celle-ci n'avait formé aucune demande en première instance.
Or, il résulte des termes du jugement déféré que :
'Mme [L] [G] [E] [G] a comparu en personne. Elle a indiqué subir des nuisances et des violences et qu'elle aurait informé le bailleur afin de régler ces troubles. Elle a précisé que c'est pour cette raison, qu'elle aurait mis en place des planches'.
Elle a donc formé une demande tendant au débouté du bailleur de sa demande de résiliation judiciaire du bail au motif qu'elle subissait des nuisances et des violences qui imposaient l'installation des planches en bois.
Par conséquent, ses demandes formées en appel tendant à la condamnation du bailleur à prendre toutes dispositions nécessaires pour lui assurer une jouissance paisible des locaux loués sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à lui verser la somme de 24.837,40 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, sont recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile précité, qui admet en appel les demandes accessoires aux prétentions de première instance.
* Sur la prescription
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
La société IDF Habitat soulève dans le corps de ses écritures, la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages-intérêts formée par Mme [E] [G] pour la période de 2009 au 21 mars 2019.
La cour n'est toutefois pas saisie de cette fin de non recevoir qui ne figure pas au dispositif de ses conclusions.
Il ne sera donc pas statué de ce chef.
* Sur le bien-fondé des demandes
Le bail étant résilié, il n'y a pas lieu de condamner le bailleur à prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer à Mme [E] [G] une jouissance paisible des locaux loués sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts, Mme [E] [G] produit aux débats différents éléments permettant de constater qu'elle se plaint de son voisinage et des jeunes qui passent devant chez elle en deux-roues ou qui jouent au ballon devant ses fenêtres (déclarations de main-courante du 26 mars 2012, 7 mai 2014, 23 décembre 2014, 7 août 2019, 26 juin 2020, 27 juillet 2020, 15 septembre 2020, 20 janvier 2023, copies de deux courriers adressés au Procureur de la République le 21 octobre 2014 et le 5 août 2020, copie de quatre courriers adressés au bailleur en 2016, 2017, 2018, 2019, copie d'une demande d'échange de logement en 2020), qu'elle a déposé plainte pour dégradation (bris de la vitre de son salon) le 3 mai 2020 et pour menaces de mort le 11 mai 2020 à l'encontre de la mère d'un des enfants dont elle se plaint.
Ces éléments ne sont toutefois corroborés par aucune autre pièce telle que des témoignages, déclaration de sinistre pour le bris de vitre, ou constats d'huissier.
Mme [E] [G] produit ainsi exclusivement des pièces qui reprennent ses propres déclarations et qui ne sont étayées par aucun autre élément probant.
Par ailleurs, la société IDF Habitat démontre lui avoir adressé deux courriers, en juillet puis en septembre 2019, pour solliciter l'identité des voisins dont elle se plaint et les rappeler à l'ordre, sans que Mme [E] [G] ne justifie lui avoir répondu.
La responsabilité du bailleur dans les troubles de jouissance dont se plaint Mme [E] [G] n'est pas établie.
La demande de dommages-intérêts formée en appel, dont son actualisation, sera rejetée.
Sur la demande de Mme [E] [G] en remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur les dépens.
Mme [L] [G] [E] [G], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de Mme [L] [G] [E] [G] formées en appel et tendant à voir :
'CONDAMNER la société d'HLM IDF HABITAT à prendre toute disposition nécessaire pour assurer à Mme [L] [G] [E] [G] une jouissance paisible des locaux loués sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société d'HLM IDF HABITAT à verser à Mme [L] [G] [E] [G] la somme de 24.837, 40 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu'elle a subi au cours du bail conclu entre les parties',
Déboute Mme [L] [G] [E] [G] de ces demandes, dont l'actualisation réclamée,
Déboute Mme [L] [G] [E] [G] de sa demande en remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise,
Condamne Mme [L] [G] [E] [G] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président