Texte intégral
N° RG 22/03409 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGKU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 22 Septembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. PICOURT-CABIS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine LANGOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [K] [F] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [U] [J] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [K] [F] épouse [Y], née en avril 1966, a été engagé par la société Picourt-Cabis en qualité d'aide comptable par contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 février 2002 à temps plein, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2002.
Par lettre du 9 novembre 2020, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 19 novembre 2020, au cours duquel lui a été remise une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Par lettre du 30 novembre 2020, l'employeur a notifié à Mme [Y] les motifs économiques du licenciement qui prendrait effet au 1er février 2021 au soir à défaut d'adhésion de la salariée au CSP le 10 décembre 2020 au plus tard.
Le 3 décembre 2020, Mme [Y] a adhéré au CSP.
Par lettre du 11 décembre 2020, elle a sollicité de son employeur des précisions, demande à laquelle ce dernier a répondu par lettre du 21 décembre suivant.
Par requête du 2 novembre 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation du licenciement.
Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [Y] était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Picourt-Cabis à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 3 440,76 euros brut,
- congés payés afférents : 344,07 euros bruts,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 063 euros,
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- fixé le salaire moyen de Mme [Y] à la somme de 1 720,38 euros,
- condamné la société Picourt-Cabis à remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux termes du jugement,
- dit qu'il y avait lieu à exécution provisoire,
- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Picourt-Cabis de sa demande reconventionnelle,
- ordonné le remboursement par la société Picourt-Cabis aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [Y] du jour de son licenciement à la date du présent jugement à hauteur de six mois d'indemnités de chômage,
- condamné la société Picourt-Cabis aux entiers dépens et frais d'exécution par Ministère d'Huissier.
Le 18 octobre 2022, la société Picourt-Cabis a fait appel du jugement en visant chacune de ses dispositions à l'exception de celle par laquelle le conseil de prud'hommes a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions signifiées le 21 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Picourt-Cabis demande à la cour de :
- à titre principal, dire que le licenciement pour motif économique de Mme [Y] n'est pas nul mais qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence la débouter de ses demandes de :
- réintégration,
- condamnation de la société à lui verser les salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis sa date de licenciement jusqu'à sa date de réintégration,
- condamnation de la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnation de la société aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la décision,
- à titre subsidiaire, dire que le licenciement pour motif économique de Mme [Y] est fondé sur cause réelle et sérieuse, et en conséquence la débouter de ses demandes de :
- condamnation de la société à lui verser 3 440,76 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 344,07 euros bruts de congés payés afférents et 25 063 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamnation de la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnation de la société aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la décision,
- exécution provisoire du jugement,
- à titre infiniment subsidiaire, si le licenciement pour motif économique de Mme [Y] devait être jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, limiter la condamnation de la société à la somme de 5 281,47 euros bruts à titre de dommages et intérêts,
- à titre reconventionnel, condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que le chômage partiel pendant la pandémie ne lui a pas permis d'endiguer ses difficultés économiques, que l'intensification de la concurrence a réduit sa marge brute, et se prévaut ainsi d'une baisse continue et significative non seulement de ses commandes, mais également de son chiffre d'affaires, pendant plus de deux trimestres consécutifs, pour soutenir qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail le motif économique est établi, et cela quand bien même la baisse de chiffre d'affaires aurait résulté de la pandémie et de l'arrêt de l'activité au niveau national. Elle soutient que les indemnités reçues de l'État n'ont pas permis de combler les pertes de chiffres d'affaires.
Elle fait valoir que les difficultés rencontrées l'ont conduite à réorganiser ses activités par une digitalisation et une automatisation des tâches administratives, conduisant à la suppression de trois postes, dont celui de Mme [Y], seule dans sa catégorie professionnelle.
Elle affirme n'avoir pu identifier aucun poste disponible pour un reclassement, ni en interne, ni au sein du groupe formé avec la société Etiquette Impression, ni même, allant au-delà de ses obligations légales, auprès des entreprises environnantes. Elle considère dès lors qu'il ne peut lui être reproché d'avoir effectué ces dernières à la suite de l'entretien préalable (et non 10 jours après).
Par conclusions signifiées le 13 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société Picourt-Cabis de toutes ses demandes,
- condamner la société au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste la légitimité de son licenciement pour motif économique en faisant valoir qu'après son licenciement l'employeur a procédé à des recherches d'embauche sur le même poste, sans respecter la priorité de réembauche ; qu'il devait lui proposer l'ensemble des postes disponibles et veiller à son employabilité au moyen de formations ; qu'il ne pouvait se contenter de faire référence à la conjoncture économique pour justifier le licenciement.
S'agissant de la procédure suivie, elle considère que l'employeur n'a pas procédé à des recherches de reclassement sérieuses, réelles et loyales, dès lors qu'il ne les a effectuées que 10 jours après l'entretien préalable, et non avant d'envisager le licenciement. Elle ajoute que les aides de l'État pendant la pandémie de Covid-19 ont pallié à un grand nombre de difficultés et reproche à la société de l'utiliser pour présenter une perte de chiffres d'affaires en 2020, sans cependant communiquer, en dépit de ses demandes, ses résultats avant et après la pandémie. Elle ajoute qu'elle aurait pu occuper le poste de travail de sa collègue Mme [L], partie en retraite début 2021, avec qui elle travaillait depuis 18 ans dans le même bureau, se remplaçant l'une l'autre lors de leurs absences respectives, estime qu'il est vexatoire de considérer qu'elle n'avait pas évolué depuis son embauche, et souligne que l'employeur avait le temps de mettre en place une formation adéquate avant son départ. Elle soutient n'avoir jamais eu connaissance des fiches de postes présentées par l'employeur, qui semblent être les fiches de poste proposées par France Travail. Elle fait valoir qu'alors qu'elle avait répondu à une offre d'emploi de la société, qui correspondait au poste qu'elle occupait précédemment, la société n'a pas donné de suite favorable, et qu'il ne démontre pas que, par une formation complémentaire, elle n'aurait pas pu l'occuper. Elle signale que dès la proposition de rupture conventionnelle en juin 2020, alors que les baisses de chiffre d'affaires n'existaient pas encore, il lui a été signifié que son refus entraînerait un licenciement économique.
Elle fait valoir qu'en dépit de ses recherches actives, elle n'a toujours pas retrouvé d'emploi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur le licenciement
En vertu de l'article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1233-3 précise que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques.
Celles-ci sont caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
- Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
- Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
- Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
Selon ce même article, les difficultés économiques s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
En l'espèce, étant noté que Mme [Y] n'invoque l'absence de véritables difficultés économiques qu'au sein de la société, la cour relève que l'employeur justifie de la réalité des difficultés alléguées en présentant l'évolution des chiffres d'affaires mensuels et trimestriels en 2020 par rapport à 2019, qui met en évidence une baisse continue de mars à novembre 2020, se traduisant, après une légère augmentation du 1er trimestre 2020 par rapport au 1er trimestre 2019 (+ 2,5%), et en dépit d'une certaine reprise en décembre 2020 (+8,4%), par une baisse au cours des 2e, 3e et 4e trimestres 2020 (-35,1 % ; -15,3 % ; -10,8%). L'absence de justification d'éléments postérieurs à 2020 ne peut éluder la baisse réelle et significative constatée en 2020, que les aides de l'État (indemnités d'activité partielle) ne compensent pas.
La société se prévaut de ces difficultés économiques pour justifier la suppression du poste de Mme [Y], qui était chargée selon elle des règlements et relances clients, du suivi des comptes clients (avec rapport détaillé des comptes clients lors des réunions de trésorerie), éléments que la salariée détaille et complète, sans être expressément contestée, en évoquant, pour trois sociétés du groupe (Picourt-Cabis, Etiquettes-Impresssion, et la holding Somafi), la saisie des indemnités journalières de sécurité sociale, les réponses données au cabinet comptable et la communication à celui-ci des balances clients, les mises aux contentieux, les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires à l'assurance-crédit, '
Mais force est de constater qu'aucune description ou organigramme ne vient détailler l'organisation de la société et du groupe (qui comprenait également une SCI, selon les indications apportées par l'employeur) sur le plan comptable, avant et après la rupture du contrat de travail de Mme [Y], de sorte que la réalité de la suppression de poste n'est pas établie. Elle l'est d'autant moins que la société a ultérieurement cherché à pourvoir, en octobre 2021, par le biais d'une société d'intérim, un poste d'« assistant RH et comptable », dont la teneur n'est pas précisée mais dont l'intitulé évoque une certaine proximité avec le poste d'aide comptable qu'occupait la salariée.
En outre, sur le fondement de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, que le reclassement peut être opéré sur les emplois disponibles dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, et que le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie ou équivalent (avec rémunération équivalente), et à défaut, sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Or il n'est justifié d'aucune recherche au sein de l'entreprise et au sein du groupe, la société se contentant à cet égard de procéder par affirmation. Il est précisé à cet égard que la recherche d'un poste disponible devait prendre en considération les compétences initiales mais aussi acquises par Mme [Y] tout au long de la relation contractuelle. En effet, s'il n'est pas justifié d'une formation dispensée à celle-ci pendant les 18 années de relations contractuelles, elle soutient sans être contestée qu'elle a été formée par Mme [L], sa collègue comptable, pendant trois mois et que toutes deux, en dépit de leurs qualifications initiales différentes et de leurs postes différents (comptable et aide-comptable) se remplaçaient l'une l'autre en cas de besoin.
En outre, le document informatique présentant une liste des entrées / sorties du personnel des sociétés Etiquettes Impression et Picourt-Cabis en 2020-2021, sans respect de l'ordre chronologique, a priori sans mention de Mme [L] partie à la retraite début 2021, ou présentant à tout le moins des erreurs (ainsi, l'embauche de Mme [Y] est datée de 2001 et non 2002), n'a pas de véritable valeur probante et n'est donc pas susceptible d'établir l'absence de poste disponible pour Mme [Y] au moment de la rupture du contrat de travail.
Dès lors, la société ne justifie pas avoir sérieusement et loyalement cherché à reclasser la salariée.
Par suite, c'est de manière fondée que le conseil de prud'hommes a retenu que le licenciement de Mme [Y] pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il est confirmé de ce chef.
Sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, Mme [Y] qui avait acquis 18 années complètes d'ancienneté depuis février 2002 est en droit de percevoir une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 14,5 mois de salaire brut.
Les développements de la société quant à la conventionnalité du barème sont sans objet dès lors que la somme de 25 063 euros allouée en première instance, dont Mme [Y] demande la confirmation, n'excède pas le plafond du barème.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [Y] (1 760,49 euros selon l'employeur et les bulletins de paie produits), de son ancienneté, de son âge (54 ans au moment de la rupture du contrat de travail), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 18 000 euros. Le jugement est infirmé en ce sens.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, il est rappelé qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause. L'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu du dit contrat au salarié et non à Pôle emploi.
En l'absence de toute somme versée à ce titre, et dans la mesure où la société ne développe aucun moyen de critique du montant des sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, il y a lieu de faire droit à la demande de confirmation de la condamnation au paiement de ces sommes, qui n'excèdent pas les montants prévus par les textes.
II. Sur le remboursement des indemnités chômage
Au regard des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail il y a lieu de confirmer le jugement ayant condamné l'employeur à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage, dans la limite de six mois.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l'essentiel, la société est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Il est précisé à cet égard que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Le juge du fond ne pouvant statuer par avance sur le sort de ces frais, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société aux frais d'exécution par Ministère d'Huissier.
Par suite, la société est condamnée à payer à 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance.
La société est quant à elle déboutée de ses demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant du salaire moyen et les frais d'exécution,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement :
Condamne la société Picourt-Cabis à payer à Mme [K] [F] épouse [Y] la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le montant du salaire moyen et les frais d'exécution,
Condamne la société Picourt-Cabis aux dépens d'appel,
Condamne la société Picourt-Cabis à payer à Mme [K] [F] épouse [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Déboute la société Picourt-Cabis de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE