Texte intégral
N° RG 21/03377 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3UM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/02883
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 25 Janvier 2021
APPELANTE :
S.A.S. MCS & ASSOCIES MCS & ASSOCIES,
société par actions simplifiée au capital social de 12 922 642,84 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 8] agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE - SOFIAP en vertu d'un bordereau de cession de créance du 12 janvier 2021.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, avocat au barreau du HAVRE, postulant de Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE
INTIMES :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (76)
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (13)
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mai 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
Madame [M] lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022
ARRET :
Réputé contradictoire/Défaut
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre émise le 08 janvier 2009 et acceptée le 21 janvier 2009 par la société financière pour l'accession à la propriété (la Sofiap), M. [F] [Y] et Mme [G] [X] ont souscrit un prêt d'un montant de 27 500 euros au taux d'intérêt fixe de 5,5 %, remboursable en 167 mensualités de 235,08 euros et une mensualité de 234,38 euros.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 06 juin 2019, la Sofiap a respectivement mis en demeure M. [Y] et Mme [X] de lui payer la somme de 705,09 euros correspondant à diverses sommes échues au titre de ce prêt.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 10 octobre 2019, et signifiés à étude le 05 mars 2020, la Sofiap leur a notifié à chacun la déchéance du terme, les mettant en demeure de lui payer la somme de 17 661,22 euros correspondant au capital restant dû au 31 octobre 2019, aux échéances impayées à cette date, aux majorations d'intérêt, à l'indemnité d'exigibilité, ainsi qu'à divers frais, déduction faite d'un acompte reçu d'un montant de 705,24 euros.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 décembre 2019, la Sofiap a mis en demeure M. [Y] et Mme [X] de lui payer la somme de 17 661,22 euros résultant de la déchéance du terme, dans un délai de huit jours.
Par exploits d'huissier délivrés le 1er octobre 2020, la Sofiap a fait assigner M. [Y] et Mme [X] devant le tribunal judiciaire d'Évreux aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de diverses sommes en principal, intérêts avec anatocisme, indemnités d'exigibilité et frais de procédure.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Évreux a :
- débouté la Sofiap de ses demandes en paiement dirigées contre M. [Y] et Mme [X],
- condamné la Sofiap aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 août 2021, la société MCS & Associés a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux et a signifié à étude sa déclaration d'appel à M. [Y] et Mme [X] le 18 octobre 2021.
M. [Y] et Mme [X] n'ont pas constitué avocat.
L'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 03 mai 2022.
EXPOSE DE LA DEMANDE DE L'APPELANT
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 22 octobre 2021 et signifiées à M. [Y], à domicile et à Mme [X], à personne, le 15 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société MCS & Associés, venant aux droits de la Sofiap demande à la cour d'appel au visa notamment des articles 1103,1104 et 1193, 1231-1 du code civil, de :
- prononcer la recevabilité de son appel et la déclarer bien fondée,
- infirmer la décision du tribunal judiciaire d'Évreux en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à l'exécution provisoire,
- condamner solidairement M. [Y] et Mme [X] au paiement des sommes suivantes :
*18.383,13 euros en principal, sauf à parfaire, au titre de sa créance liquide, certaine et exigible, augmentée des intérêts au taux contractuel, soit 5,5 %, à compter de la décision à intervenir et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
*1.286,81 euros, sauf à parfaire, au titre des indemnités d'exigibilité sur le capital restant dû, soit 7 %, augmentée des intérêts au taux contractuel, soit 5,5 %, à compter de la décision à intervenir et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
*5.000 euros, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- confirmer la décision uniquement en ce qu'elle a ordonné l'exécution provisoire,
- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Pascal Huchet, avocat au Barreau du Havre.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
La société appelante MCS & Associés, justifiant venir aux droits de la Sofiap, critique la décision du premier juge ayant rejeté la demande de paiement de la Sofiap, estimant que le premier juge a fait une analyse erronée des pièces communiquées en retenant que le paiement de la somme de 705,09 euros réclamé dans les courriers de mise en demeure en date du 06 juin 2019 a été effectué à hauteur de 705,24 euros et reçu par la Sofiap avant la déchéance du terme, dont s'est prévalue à tort la créancière à compter du 31 octobre 2019.
Elle fait valoir qu'en réalité, les débiteurs n'ont procédé à un versement de deux acomptes respectifs de 470,16 euros et 235,08 euros que les 08 et 18 avril 2019, soit antérieurement à la mise en demeure du 06 juin 2019 ; qu'ils n'ont ensuite plus rien versé et que dès lors, la Sofiap était légitime à prononcer la déchéance du terme et à leur réclamer le paiement des sommes en principal, intérêts et indemnités prévues au contrat.
Il est prévu à l'article 7 du cahier des charges du prêt, intitulé 'exigibilité du prêt', paraphé par les co-emprunteurs que le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification faite à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus [...] dans le cas suivant: à défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires ainsi que toute somme avancée par le prêteur, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée [...]
Dans ses courriers recommandés avec accusé de réception en date du 06 juin 2019, la Sofiap a respectivement mis en demeure M. [Y] et Mme [X] de lui payer, à peine de déchéance du terme, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, la somme de 705,09 euros se déclinant comme suit :
- mensualités impayées : 570,16 euros,
- intérêts et pénalités de retard : 114,93 euros,
- frais de courrier: 20 euros.
Pour accompagner ses courriers de notification de la déchéance du terme en date du 10 octobre 2019, la créancière produit un décompte détaillé mentionnant le versement de deux acomptes de montants respectifs de 470,16 euros et 235,08 euros les 08 et 18 avril 2019, soit avant les mises en demeure adressées aux co-emprunteurs le 06 juin 2019.
C'est donc de façon erronée que le premier juge a estimé que ces acomptes avaient été versés à la suite des mises en demeure du 06 juin 2019 et débouté la Sofiap de sa demande de paiement.
Faute de paiement des sommes échues dans le délai imparti par les courriers de mise en demeure, les conditions de résiliation du contrat de prêt et d'exigibilité des sommes dues sont remplies.
La société appelante MCS & Associés, venant aux droits de la Sofiap, justifie d'une créance actualisée au 20 août 2020 permettant à la cour de condamner solidairement M. [F] [Y] et Mme [G] [X] à lui verser au principal la somme de 16 180,58 euros, la majoration de 3% d'intérêts sur le capital restant dû prévue au contrat ne s'appliquant pas si la créancière se prévaut de la déchéance du terme et réclame le remboursement immédiat du capital restant dû, ce qui est le cas en l'espèce.
En outre, la cour déduit de la somme due les frais et accessoires simplement mentionnés dans les deux décomptes communiqués mais non justifiés.
La somme due sera augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,5% courant à compter du présent arrêt, avec capitalisation pour les intérêts dus pour une année entière.
M. [F] [Y] et Mme [G] [X] seront également condamnés solidairement à verser à la société MCS & Associés la somme de 1 132,64 euros au titre de l'indemnité de 7% calculée sur le capital restant dû et sur les intérêts échus et non versés et prévue à l'article 6 du cahier des charges du prêt, intitulé 'défaillance de l'emprunteur', sans que cette indemnité ne se calcule sur les accessoires ni ne soit augmentée d'intérêts contractuels, en l'absence de stipulation du contrat en ce sens.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [Y] et Mme [G] [X], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance par infirmation de la décision entreprise sur ce point ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Pascal Huchet, avocat au Barreau du Havre, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés solidairement à verser à la société MCS & Associés, venant aux droits de la Sofiap, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau
Condamne solidairement M. [F] [Y] et Mme [G] [X] à verser à la société MCS & Associés, venant aux droits de la Sofiap :
- la somme de 16 180,58 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,5% courant à compter du présent arrêt, avec capitalisation pour les intérêts dus pour une année entière,
- la somme de 1 132,64 euros au titre de l'indemnité de 7%,
Condamne in solidum M. [F] [Y] et Mme [G] [X] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Pascal Huchet, avocat au Barreau du Havre, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [F] [Y] et Mme [G] [X] à verser à la société MCS & Associés, venant aux droits de la Sofiap, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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