Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Juin 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05085 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7Z5O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 18-02565
APPELANT
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463
INTIMEE
[3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Catherine LANFRAY-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [B] [C] a interjeté appel du jugement n°18-02565 rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la caisse de coordination aux assurances sociales de la [4] (la [4] de la [4]).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 19 mai 2022 à 13h30, M. [C] n'est ni présent ni représenté ; son conseil par courrier parvenu au greffe le 22 janvier 2021 avait informé la cour de son décès.
La [4] elle non plus n'est ni présente ni représentée mais par courrier Rpva de son conseil le 17 mai 2022 elle avait indiqué avoir été informée du décès de M. [C] et avait demandé dans ces conditions une radiation de l'affaire et une dispense de comparution à l'audience.
SUR CE,
L'affaire n'est pas prête pour être plaidée et dans l'attente d'une éventuelle reprise de l'action par les héritiers, il convient de la radier.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DISPENSE la caisse de coordination aux assurances sociales de la [4] de comparaître ;
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/05085 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande des héritiers de M. [B] [C],
au vu :
* d'une pièce officielle précisant l'identité de tous les héritiers,
* si tous les héritiers ne signent pas la demande de rétablissement de l'affaire, d'un pouvoir de représentation dûment donné par ceux qui n'ont pas signé la demande ou d'un mandat officiel de représentation ou une renonciation régulière à la succession de feu [B] [C],
* d'un exposé écrit des demandes ainsi que des moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, Le président.
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