Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DE LA FERME D'ESTOUILLY
copie exécutoire
le 14/09/2022
à
SCP DUSSEAUX
Me FABING
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/05049 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH7M
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 24 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F 20/00083)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [R]
né le 28 Décembre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me Virginie DUSSEAUX de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DE LA FERME D'ESTOUILLY
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 22 juin 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 14 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [R] a été embauché par le Groupement d'employeurs de la ferme d'Estouilly (le Groupement ou l'employeur) à compter du 14 janvier 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien agricole.
Son contrat est régi par la convention collective des exploitations en polyculture, élevage et coopérative d'utilisation de matériel agricole, entreprises de travaux agricoles et ruraux du département de la Somme.
Le salarié a présenté sa démission par correspondance du 17 septembre 2019.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Péronne, le 25 août 2020, afin de réclamer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes de Péronne par jugement du 24 septembre 2021 a :
- débouté M. [R] de toutes ses demandes ;
- débouté le Groupement d'employeurs de la ferme d'Estouilly de toutes ses demandes,
- dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens.
Par conclusions remises le 27 décembre 2021, M. [R], qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
- le dire et le juger recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- le dire et le juger recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- requalifier sa démission présentée le 17 septembre 2019 en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner le Groupement d'employeurs de la ferme d'Estouilly représenté par la SARL des Trois vallées agissant en qualité de président à lui verser :
- 3 423 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
- 3 423 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 155 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3 423 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ;
- le condamner à lui verser les sommes suivantes :
- 12 694 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de 50 % ;
- 1 269,40 euros à titre de congés payés y afférents ;
- constater l'existence d'un travail dissimulé ;
En conséquence,
- le condamner à lui verser la somme de 20 538 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire ;
En toutes hypothèses,
- le condamner à une remise des documents légaux de fin de contrat en ce compris les bulletins de salaire rectifiés conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 14 mars 2022, le Groupement d'employeurs de la ferme d'Estouilly, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Péronne le 24 septembre 2021 sauf en ce qu'il a dit que chaque partie supportait la charge de ses propres dépens ;
Y ajoutant,
- condamner M. [R] aux dépens de première instance et d'appel ;
- le condamner également au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires non compris dans lesdits dépens en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [R] fait valoir que depuis son embauche jusqu'à sa démission l'employeur s'est contenté de lui rémunérer 32,50 heures supplémentaires majorées de 25% quel que soit le nombre d'heures supplémentaires effectuées. Il ne conteste pas que son fils, autiste, ait pu de temps en temps se trouver sur son lieu de travail avec l'accord de l'employeur, mais affirme que cela n'a pas eu d'impact sur son temps de travail. Il ajoute que le mauvais esprit que lui prête à tort l'employeur est sans rapport avec sa demande.
Il se prévaut de fiches de pointage pour la période de janvier à septembre 2019 faisant apparaître un nombre d'heures supplémentaires supérieur à 32,50 heures par semaine, de SMS adressés tôt le matin ou tard le soir et faisant état pour certains d'heures de rendez-vous ou de prise de poste, une attestation d'un précédent employeur selon laquelle il a toujours noté ses heures en toute autonomie, ce relevé étant conforme aux heures réellement effectuées, ainsi que des attestations de personnes qui disent l'avoir vu dans les champs le week-end, tard le soir ou tôt le matin.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en y apportant les siens.
Ce dernier soutient qu'il n'a jamais validé les relevés d'heures, que le salarié n'a pas déduit les temps de pause, ni le temps passé sur le lieu de travail avec son épouse et son fils et que le décompte qu'il produit est contestable pointant ce qu'il considère comme des incohérences et des inexactitudes.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité que M. [R] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé.
En effet, le Groupement conteste l'accomplissement de ces heures mais ne produit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [R], ni aucun élément permettant de contredire les relevés mensuels de ses horaires de travail dont il résulte qu'il a effectué des heures supplémentaires non payées.
Ainsi, s'il ressort notamment des attestations de MM [C] et [W], ouvriers agricoles, que l'épouse et le fils du salarié étaient régulièrement à la ferme, aucun élément n'établit que cette présence, qui était acceptée par le Groupement et qui s'explique par le handicap de l'enfant, empiétait sur le temps de travail de M. [R]. Au demeurant, il n'est justifié d'aucune remarque ou sanction de la part de l'employeur à ce sujet.
De même, l'employeur fait état de temps de pause qui seraient à déduire mais n'apporte pas d'élément sur la durée de ces pauses et sur leur effectivité.
En pointant de prétendues incohérences dans le décompte, qui finalement se limitent à deux ou trois journées, l'employeur inverse la charge de la preuve puisqu'il lui revient et non au salarié, de rapporter la preuve des heures effectivement réalisées.
Il y a donc lieu de condamner le Groupement au paiement des sommes indiquées au dispositif et d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes de ce chef.
2/ Sur la demande au titre du travail dissimulé :
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, au regard de l'importance des heures supplémentaires non réglées, allant jusqu'à 151 heures au mois d'avril 2019, de la connaissance que l'employeur avait de la charge de travail de M. [R] notamment au travers des échanges de SMS dont copies qu'il verse aux débats, il apparaît que le non paiement des heures supplémentaires était institutionnalisé au sein de l'entreprise ce qui caractérise l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé.
Le Groupement sera par conséquent condamné à payer à M. [R] la somme de 20 538 euros à titre de dommages-intérêts.
3/ Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [R] fait valoir qu'il a, dès réception du solde de tout compte, mis en demeure le Groupement de lui payer l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, puis saisi son assurance de protection juridique avant de déposer une requête devant le conseil de prud'hommes à l'issue de la période de confinement ; que bien que sa lettre de démission ne comporte pas de réserve, il établit l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de sa démission, l'existence d'un lien de causalité entre ces manquements et sa démission et le caractère suffisant de ces manquements pour justifier sa démission.
Le Groupement réplique que la demande de requalification de la démission en prise d'acte est tardive de sorte qu'elle est claire et non équivoque ; qu'il n'a commis aucun manquement qui pourrait justifier la rupture du contrat de travail ; que si M. [R] a démissioné c'est pour un autre emploi qui lui convenait plus, qu'il ne justifie d'aucun préjudice alors que la notion de préjudice nécessaire n'a plus cours en droit du travail et qu'il tente simplement de battre monnaie.
Il est constant que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures à la démission ou contemporaines de celle-ci qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
Au cas d'espèce, M. [R] a démissionné sans aucune réserve.
Il ressort des pièces qu'il verse aux débats qu'il a signé son reçu pour solde de tout compte le 24 novembre 2019, que dès le 1er décembre, il a mis en demeure le Groupement de lui régler ses heures supplémentaires, que le 16 janvier 2020 son assurance de protection juridique a tenté une démarche de résolution amiable du conflit et que le 25 août 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes étant observé que le pays a connu une longue période de paralysie administrative entre ces deux dates. C'est donc à tort que le Groupement invoque le caractère tardif de la remise en cause de la démission.
Toutefois, M. [R] ne justifie pas de ce qu'un différend existait à une époque antérieure ou contemporaine de sa démission à propos du non paiement de ses heures supplémentaires. En effet, la première évocation de son désaccord avec l'employeur concernant les heures supplémentaires a été exprimé dans un courrier du 1er décembre 2020 par lequel il indique qu'après vérification de son contrat de travail, de ses bulletins de salaire et de ses relevés d'heures par un juriste compétent en droit du travail, il s'avère que l'intégralité de ses heures supplémentaires ne lui a pas été payée, ce qui implique qu'il n'avait pas conscience précédemment des manquements de l'employeur qui n'ont dès lors pu motiver sa démission. Si l'employeur écrit, le 17 février 2020, à l'assureur de protection juridique de M. [R] qu'il a eu des échanges avec ce dernier au sujet des heures supplémentaires, il répond en cela à un précédent courrier de l'assureur qui lui reprochait de ne pas avoir jugé utile de répondre à la mise en demeure du 1er décembre et ne fait donc pas référence à des échanges antérieurs ou contemporains de la démission.
De plus, dans un message électronique du 7 novembre 2019, il évoque le fait qu'il a trouvé un nouvel emploi et la non-délivrance des documents de fin de contrat mais ne fait pas mention des heures supplémentaires impayées.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à voir requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et toutes ses demandes en paiement en découlant.
4/ Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés :
Selon son contrat de travail, l'emploi de M. [R] était technicien agricole et relevait de la catégorie agent de maîtrise, niveau 4, coefficient hiérarchique 41 de la convention collective. C'est donc à juste titre qu'il réclame que les documents de fin de contrat qui portent la mention « ouvrier agricole » soient rectifiés en ce sens.
Le Groupement sera également condamné à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte du présent arrêt.
Au vu des difficultés rencontrées par le salarié pour obtenir ces documents après la rupture du contrat il y a lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ainsi qu'il sera dit au dispositif.
5/ Sur les frais et dépens :
Le Groupement, qui perd le procès en appel, doit en supporter les dépens et sera condamné à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande tendant à voir requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes en découlant,
l'infirme pour le surplus,
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
condamne le Groupement d'employeurs de la ferme d'Estouilly à payer à M. [R] les sommes suivantes :
-12 694 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 1 269,40 euros au titre des congés payés y afférents,
- 20 538 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonne au Groupement d'employeurs de la ferme d'Estouilly de remettre à M. [R] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt et portant la mention technicien agricole en lieu et place d'ouvrier agricole, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant 15 jours après la signification du jugement et pendant 2 mois,
déboute le Groupement d'employeurs de la ferme d'Estouilly de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.