Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HC
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/04451
N° Portalis DBV3-V-B7F-UUJN
AFFAIRE :
SCP [M]
C/
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 04
N° Section : 00
N° RG : 2020F0193
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Martine DUPUIS
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCP [M] prise en la personne de Maître [C] [M] ès qualités de liquidateur de la société GLOBAL ACCUS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210280
Représentant : Me Christian GAYRAUD de la SCP GAYRAUD/BENAHJI/DANIELOU, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 51
APPELANTE
****************
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166722
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 6
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La Banque populaire rives de Paris (la Banque populaire), entre les mois d'octobre 2014 et février 2015, a consenti à la société Global accus huit crédits documentaires pour un montant total de 542 792,08 euros.
Après plusieurs mises en demeure d'honorer les échéances des crédits, adressées en lettres recommandées à la société Global accus, la Banque populaire a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise, lequel, par ordonnance du 15 juin 2015, l'a autorisée à inscrire, pour la somme de 370 000 euros, une hypothèque judiciaire provisoire, valable pour une durée de trois ans, sur le bien immobilier dont la société Global accus était propriétaire depuis le 18 janvier 2008, cette hypothèque judiciaire provisoire ayant été renouvelée le 5 juin 2018 pour la même durée.
Parallèlement, par acte du 2 juillet 2015, la Banque populaire a assigné la société Global accus en paiement de la somme de 374 504,83 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 3 juin 2015 jusqu'au jour du parfait paiement.
Par lettre datée du 23 octobre 2018, maître [W], notaire, a informé la Banque populaire qu'il était chargé de la vente du bien immobilier appartenant à la société Global accus et lui a demandé de lui transmettre un arrêté de compte des sommes à lui adresser sur le produit de la vente en contrepartie de la mainlevée entière et définitive de son inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Par courrier du 8 novembre 2018, la Banque populaire a informé le notaire que sa créance s'élevait à la somme de 405 949,76 euros en principal et intérêts et lui a indiqué qu'elle donnerait mainlevée pleine et entière de son hypothèque judiciaire provisoire contre paiement des sommes dues à lui revenir à la suite de la vente.
La vente a été réalisée par acte du 22 novembre 2018 en l'étude de maître [W], pour le prix de 418 200 euros. La somme de 250 000 euros a été réglée par l'étude notariale à la Banque populaire selon virement en date du 27 novembre 2018, le reliquat ayant été séquestré en la comptabilité de l'étude notariale.
Par jugement en date du 26 novembre 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Global accus, désigné la SCP [M], prise en la personne de maître [C] [M], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 27 août 2018.
Par lettre recommandée datée du 18 décembre 2018, la Banque populaire a déclaré sa créance entre les mains de la SCP [M], ès qualités, à titre privilégié, à hauteur de la somme échue de 156 128,18 euros outre intérêts.
Par exploit d'huissier du 3 juin 2019, la Banque populaire a fait assigner la SCP [M], ès qualités, devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de solliciter la fixation au passif de la société Global accus de sa créance à titre privilégié, outre intérêts, pour la somme échue de 156 128,18 euros, représentant le solde de sa créance, étant précisé que cette procédure a été jointe avec l'action en paiement initiée par la banque avant l'ouverture de la procédure collective.
L'état des créances sur lequel figure la créance privilégiée de la Banque populaire, à hauteur de 156 128,18 euros, a été déposé le 30 octobre 2019 et publié au Bodacc le 8 novembre 2019.
Par jugement du 17 janvier 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a notamment constaté l'admission au passif de la société Global accus de la créance de la Banque populaire pour la somme de 156 128,18 euros à titre privilégié et indiqué que seul le juge-commissaire était compétent pour statuer sur la créance invoquée par la banque au titre des intérêts.
Par acte d'huissier du 19 mars 2020, la SCP [M], ès qualités, a assigné la Banque populaire en restitution de la somme de 250 000 euros devant le tribunal de commerce de Pontoise, lequel par jugement contradictoire du 16 juin 2021, a :
- déclaré la Banque populaire recevable et fondée en sa fin de non-recevoir, tirée de l'autorité et de la force de chose jugée du jugement du 17 janvier 2020 ;
- déclaré la SCP [M], ès qualités, irrecevable en l'ensemble de ses demandes dont il l'a déboutée ;
- condamné la SCP [M], ès qualités, à payer à la Banque populaire la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SCP [M], ès qualités, de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 12 juillet 2021, la SCP [M], ès qualités, a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 octobre 2021, la SCP [M], ès qualités, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
- infirmer en sa totalité le jugement ;
- juger que la Banque populaire n'a pas été admise au passif de la société Global accus pour la somme de 250 000 euros par le jugement du 17 janvier 2020 mais uniquement pour la somme de 156 128,18 euros ;
- juger que maître [W], notaire instrumentaire, séquestre du prix de vente de l'immeuble ne pouvait se dessaisir de la somme de 250 000 euros le 27 novembre 2018, postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Global accus ;
En conséquence,
- condamner la Banque populaire à lui verser la somme de 250 000 euros indûment perçue avec intérêts de droit ;
- condamner la Banque populaire au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Banque populaire en tous les dépens dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Banque populaire, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 janvier 2022, demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SCP [M], ès qualités ;
A titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- déclarer la demande de « condamnation de la Banque populaire à lui payer la somme de 250 000 euros indûment perçue avec intérêts de droit » irrecevable, aucune demande d'annulation du paiement n'ayant été préalablement formée ;
A titre très subsidiaire,
- déclarer mal fondée la SCP [M], ès qualités ;
- débouter la SCP [M], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner la SCP [M], ès qualités, à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCP [M], ès qualités, aux entiers dépens ;
- dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour, qui en application des dispositions de l'article 954 ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne statuera pas sur les mentions du dispositif des conclusions introduites par le verbe 'juger' dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais uniquement le rappel des moyens invoqués.
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la SCP [M], ès qualités, recevable.
Sur la recevabilité de l'action de la SCP [M], ès qualités :
La SCP [M], ès qualités, qui indique, dans le rappel des faits de ses conclusions, qu'elle se réserve la faculté de saisir le tribunal afin de solliciter la nullité de la vente sur le fondement des nullités de plein droit de la période suspecte et qui y rappelle qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective la Banque populaire ne détenait aucun jugement définitif et n'avait pas converti son hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque définitive, observe en préalable que la créance de la Banque populaire n'a jamais été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Global accus pour la somme de 250 000 euros et que cette question est totalement indépendante de sa demande en remboursement de cette somme fondée sur l'article R.622-19 §1 du code de commerce.
Elle expose que l'admission de la créance de la Banque populaire à hauteur de 156 128,18 euros n'entraîne nullement l'admission d'une créance de 250 000 euros que cette dernière n'a pas déclarée puisqu'elle avait indûment perçue cette somme antérieurement à sa déclaration de créance ; qu'en outre la Banque populaire ne peut soutenir qu'elle était informée de l'encaissement par cette dernière de la somme de 250 000 euros lorsque la créance a été admise et qu'il suffit d'ailleurs de se reporter à la déclaration de créance que la Banque populaire lui a adressée pour constater que celle-ci y a déclaré une créance à parfaire de 156 128,18 euros en y joignant un décompte détaillé qui fait simplement état d'encaissements à hauteur de la somme totale de 338 785,98 euros sans plus de précision ainsi qu'un historique du compte où il ne figure nullement l'encaissement de la somme de 250 000 euros. Elle conteste que l'admission de la créance de l'intimée à hauteur de la somme de 156 128,18 euros entraîne l'admission implicite d'une créance de 250 000 euros qui lui était inconnue de sorte que son action est recevable, ajoutant que la Banque populaire n'a jamais déclaré de créance de 250 000 euros. L'appelante en conclut qu'elle est parfaitement recevable.
La Banque populaire, sur le fondement de l'article 480 du code de procédure civile, après avoir observé que la Cour de cassation décide de manière constante que l'autorité de la chose jugée s'étend non seulement à ce qui a été explicitement tranché par le juge dans son dispositif mais aussi à ce qui y est implicitement et nécessairement reconnu et rappelé le déroulement de la procédure et les conditions dans lesquelles sa créance a été admise pour le solde lui restant dû après le paiement d'abord de 88 785,98 euros puis de 250 000 euros à la suite de la vente immobilière, expose que sa créance n'a jamais fait l'objet d'aucune contestation, le liquidateur ayant dressé le 11 juin 2019 l'état des créances où figure sa créance de 156 128,18 euros, lequel a été régulièrement publié au Bodacc le 8 novembre 2019 ; elle expose que le jugement ayant admis sa créance pour ce montant, après déduction de la somme de 250 000 euros qui lui est définitivement acquise, est définitif.
Elle fait valoir, comme l'a relevé le tribunal, qu'il appartenait au liquidateur judiciaire de procéder à la vérification des créances en temps utile, que le versement de la somme de 250 000 euros 'a dû faire l'objet d'une écriture comptable' et qu'en s'abstenant de porter ce débat devant le tribunal saisi de la fixation de la créance, la SCP [M], ès qualités, a fait preuve d'une négligence fautive ; que le tribunal en a justement déduit qu'il y a bien identité des parties, de cause et d'objet et que le liquidateur judiciaire est irrecevable en sa demande de restitution de la somme de 250 000 euros.
Elle fait valoir qu'il est également irrecevable faute d'avoir saisi le tribunal puis la cour d'une demande de nullité du paiement, préalablement à sa demande de restitution.
Conformément à l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La SCP [M], ès qualités, a saisi le tribunal, et la cour à sa suite, d'une demande en paiement à l'encontre de la Banque populaire en soutenant, sur le fondement de l'article R.622-19 §1 du code de commerce, que le notaire, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne pouvait pas verser la somme de 250 000 euros à la Banque populaire qui aurait dû lui être réglée.
Cette action en paiement n'a ni la même cause ni le même objet que l'action de la Banque populaire qui a donné lieu au jugement du 17 janvier 2020 ; en effet celle-ci avait pour objet, en son dernier état et après ouverture de la procédure collective de la société Global accus, de statuer sur la fixation du montant de la créance de la Banque populaire au passif de la société Global accus, le tribunal ayant alors constaté son admission au passif à hauteur de la somme de 156 128,18 euros conformément au montant déclaré le 18 décembre 2018.
Si la Banque populaire a effectivement déduit de sa créance initiale, évaluée en principal à la somme de 481 742,58 euros d'après le décompte joint à sa déclaration de créance, le montant des sommes encaissées depuis l'assignation en paiement de la société Global accus pour un total de 338 785,98 euros, sans autre précision sur ce décompte et sans détail de la somme versée, cette déduction est sans conséquence juridique sur la présente demande de la SCP [M], ès qualités, dès lors que la Banque populaire n'a pas déclaré sa créance correspondant à cette somme de 250 000 euros que le notaire lui a versée, quand bien même ce règlement n'est intervenu que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et qu'il n'a pas été statué sur cette somme. Il ne peut y avoir de validation implicite du versement de 250 000 euros, peu important de surcroît que le liquidateur judiciaire n'ait pas formulé d'observation sur ce versement lors de la procédure d'admission de la créance résiduelle, seule créance déclarée.
Aucune autorité de la chose jugée ne peut donc être valablement opposée à la SCP [M], ès qualités.
Par ailleurs, la présente demande de la SCP [M], ès qualités, est indépendante d'une action en nullité de la vente de sorte qu'elle ne peut être jugée irrecevable quand bien même le liquidateur judiciaire n'a pas engagé une telle action en nullité.
Par conséquent, la cour, infirmant le jugement, juge la SCP, ès qualités, recevable en ses demandes.
Sur le bien-fondé de la demande de la SCP [M], es qualités :
Soutenant que maître [W] était séquestre du prix de vente de l'immeuble appartenant à la société Global accus, la SCP [M], ès qualités, fait valoir que conformément aux dispositions de l'article R.622-19 §1, le notaire, quand bien même l'acte de vente a été signé le 22 novembre 2018, ne pouvait pas distribuer les fonds et transmettre à la Banque populaire la somme de 250 000 euros postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire en date du 26 novembre 2018 alors
qu'il n'a donné l'ordre de virer les fonds séquestrés que le 27 novembre 2018 de sorte que la Banque populaire a indûment perçu cette somme qui aurait dû lui être versée en sa qualité de liquidateur judiciaire en application des dispositions précitées et en l'absence d'une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
La Banque populaire soutient que la demande du liquidateur judiciaire est en tout état de cause mal fondée.
Après avoir souligné qu'elle détenait une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société Global accus et qu'elle avait inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à cette dernière, elle fait valoir qu'en tout état de cause au jour de la vente, le 22 novembre 2018, la société Global accus n'était pas encore dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens de sorte qu'elle avait tout à fait la capacité d'autoriser la vente du bien qui lui appartenait, laquelle était conditionnée à la mainlevée de l'hypothèque, elle-même conditionnée au paiement de sa créance à hauteur de 250 000 euros, le représentant légal de la société ayant confirmé le montant de la somme qui devait lui être versée ; elle soutient, dès lors que la vente est intervenue avant le prononcé de la liquidation judiciaire, qu'il importe peu que les fonds aient été versés quelques jours après à la banque.
Elle en conclut que maître [M], ès qualités, est mal fondé à demander le remboursement de la somme de 250 000 euros, d'autant plus que le jugement du 17 janvier 2020 admettant sa créance privilégiée pour la somme de 156 128,18 euros est devenu définitif, déduction faite de la somme de 250 000 euros.
Selon l'article R.622-19 du code de commerce, conformément au II de l'article L.622-21, les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties.
Ce texte, relatif à la procédure de sauvegarde, s'applique en cas de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article R.641-24 qui précise que pour l'application de l'article R.622-19, les fonds sont remis au liquidateur aux fins de répartition.
L'article L.622-21 en son II, applicable aux procédures de liquidation judiciaire par renvoi de l'article L.641-3, prévoit que le jugement d'ouverture arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part des créanciers de la société ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
Ces dispositions s'appliquent aux séquestres conventionnels en cours à la date du jugement d'ouverture et donc aux fonds séquestrés entre les mains du notaire chargé de la vente du bien immobilier dont la société Global accus était propriétaire. En effet, si la vente est intervenue avant l'ouverture de la liquidation judiciaire le 26 novembre 2018, il est constant que les fonds en sont restés séquestrés et n'ont pas été distribués avant cette date.
Par conséquent, en l'absence d'une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, la seule inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à titre conservatoire ne constituant pas une telle procédure, le notaire ne pouvait verser les fonds provenant de la vente à la Banque populaire de sorte que la SCP [M], ès qualités, sera accueillie en sa demande de condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 250 000 euros qui n'a pas été déclarée et admise au passif de la société Global accus.
La condamnation portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt en l'absence de toute demande expresse de la SCP [M], ès qualités, pour voir fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare la SCP [M], ès qualités, recevable en son appel ;
Infirme le jugement du 16 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la SCP [M], ès qualités, est recevable en ses demandes ;
Condamne la Banque populaire rives de Paris à verser à la SCP [M], ès qualités, la somme de 250 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la Banque populaire rives de Paris à verser à la SCP [M], ès qualités, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Banque populaire rives de Paris aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux dont il a fait l'avance par maître Lafon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,