Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 23/01428 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTID
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [E] [O] [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. EPIJA exerçant sous l’enseigne “Maison Nona”
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 16 Avril 2024
ORDONNANCE du 14 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique du 15 avril 2021, la SCI [Adresse 5] a consenti à la SARL EPIJA, représentée par Monsieur [E] [F], gérant et associé unique, un bail commercial portant sur des locaux situés au [Adresse 1], lot n°2 à [Localité 6] (59), pour une durée de neuf années à compter du 15 avril 2021, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 31 200 euros, payable en douze termes égaux et d’avance les premiers de chaque mois, outre provisions pour charges de 180 euros pour chaque terme et versement d’un dépôt de garantie de 7 500 euros.
Aux termes du même acte, Monsieur [E] [F] s’est porté caution solidaire des engagements du preneur envers le bailleur, qui accepte, et s’est obligé à ce titre, au paiement du loyer et des charges, frais et taxes, ainsi qu’à l’exécution des conditions du bail.
Les loyers étant impayés, la SCI [Adresse 5] a fait signifier le 31 juillet et le 08 septembre 2023 à la SARL EPIJA un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes séparés du 12 octobre 2023 a fait assigner la SARL EPIJA et Monsieur [E] [F] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu le bail en date du 15 avril 2021,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 31 juillet 2023,
- Constater la résiliation du bail en date du 15 avril 2021 ;
- Ordonner l'expulsion immédiate de la SARL EPIJA et de toute personne de son chef et ce, avec l'assistance de la force publique si besoin est;
- Condamner la SARL EPIJA à payer à titre provisionnel à la SCI [Adresse 5] les sommes suivantes :
- La somme de 14.507,45 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés à octobre 2023 ;
- Une indemnité d'occupation mensuelle et provisionnelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'au départ effectif des lieux du locataire, soit la somme de 2.721,50 euros par mois, somme à indexer selon les termes du contrat de bail.
- Condamner la SARL EPIJA à payer à la SCI [Adresse 5] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers frais et dépens de l'instance, lesquels comprendront par ailleurs les frais du commandement de payer, ainsi que les frais d’exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 16 avril 2024.
A cette audience, la SCI [Adresse 5], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures :
Vu le bail en date du 15 avril 2021,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 31 juillet 2023,
- Donner acte à la SCI [Adresse 5] de son désistement d’instance à l’égard de la SARL EPIJA ;
- Condamner M. [E] [F], caution solidaire, à payer à titre provisionnel à la SCI [Adresse 5] la somme de 29.015,00 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés à avril 2024 ;
- Condamner M. [E] [F], caution solidaire, à payer à la SCI [Adresse 5] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance, lesquels comprendront par ailleurs les frais du commandement de payer, ainsi que les frais d’exécution.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [E] [F], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
Vu ensemble les articles 4 du code de procédure civile et 65 et suivants dudit code,
Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile,
- Se déclarer incompétent ratione materiae,
- Renvoyer la SCI [Adresse 5] à mieux se pourvoir,
- Déclarer en toute hypothèse la SCI [Adresse 5] irrecevable en ses prétentions à l’endroit de Monsieur [E] [F],
- Condamner la SCI [Adresse 5] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à personne habilitée, la SARL EPIJA n’a pas constitué avocat.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur le désistement d’instance à l’égard de la SARL EPIJA
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, la SARL EPIJA n’ a pas constitué avocat, et n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir de sorte que le désistement est parfait à l’égard de cette défenderesse, en application des articles 385, 394, 395 et 397 du code de procédure civile.
Sur la compétence du juge des référés
Monsieur [E] [F] soulève l’incompétence ratione materiae du juge des référés, au regard des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile, dont aucune des conditions n’est remplie. En effet, selon lui, la SCI 48-50 THIERS ne solliciterait aucune mesure en application de ces textes et ne qualifierait pas l’absence de contestation sérieuse.
Les articles 808 et 809 du code de procédure civile ont été recodifiés sous les articles 834 et 835 du code de procédure civile, à compter du 1er janvier 2020, par l’effet du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
L’absence d’urgence, l’absence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, ou encore l’absence d’une obligation non sérieusement contestable, justifiant l’intervention du juge des référés, constituent non pas des moyens d’incompétence, mais ont trait aux conditions de bien-fondé de l’action.
L’exception d’incompétence matérielle sera rejetée.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
La SCI [Adresse 3] sollicite la condamnation de Monsieur [E] [F], caution solidaire, à payer à titre provisionnel la somme de 29.015 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés à avril 2024.
Monsieur [E] [F] soutient que les demandes adverses sont irrecevables en application des articles 4, 65, 68 et 70 du code de procédure civile puisque l’acte introductif d’instance est vierge de toute prétention à son encontre et que par conséquent les nouvelles demandes ont modifié l’objet, la cause et l’identité de la partie à l’encontre de laquelle sont élevées les prétentions.
-Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de cette prétention
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties tels que fixées dans l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense. L’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le code de procédure civile précise, en ses articles 64 et 70, que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures et qu’elle est recevable si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] a été régulièrement assigné dès le début de l’instance, de sorte que l’identité des parties n’a pas été modifiée. L’objet du litige tel que défini par l’acte introductif d’instance portait donc sur la condamnation de la SARL EPIJA, locataire, au paiement à titre provisionnel des loyers et des charges impayés en vertu du bail commercial du 28 septembre 2018. La demande additionnelle qui est contestée, aux fins de condamnation à titre provisionnel de Monsieur [E] [F], en sa qualité de caution, des engagements de la locataire, au titre des loyers et charges impayés, se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, puisqu’elle tend au paiement des mêmes sommes que celles réclamées à l’égard de la SARL EPIJA, placée en liquidation judiciaire simplifiée par un jugement du tribunal de commerce du 22 janvier 2024 (pièce n°2 défendeur).
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande en paiement à titre provisionnel des impayés par Monsieur [E] [F] au visa de l’article 70 du code de procédure civile sera écarté.
-sur la demande en paiement à l’égard de la caution
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
L’article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur à la date du cautionnement, soit le 28 septembre 2018, dispose que “celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même”.
En vertu des dispositions légales précitées, du bail commercial en date du 28 septembre 2018 (pièce n°1 demandeur) et de l’engagement de cautionnement , dont la validité n’est par ailleurs pas contestée, Monsieur [E] [F] est tenu au paiement du loyer et des charges, frais et taxes, ainsi qu’à l’exécution des conditions du bail, au lieu et place de la débitrice principale défaillante.
La SCI [Adresse 3] justifie par la production du bail, des commandements de payer en date du 31 juillet et du 8 septembre 2023 et du décompte que la SARL EPIJA a cessé de payer ses loyers, charges, taxes, et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 29.015 euros, selon décompte arrêté au 01 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus. Monsieur [E] [F] sera en conséquence condamné, en sa qualité de caution, à payer à la SCI [Adresse 3] la somme provisionnelle de 29.015 euros, selon décompte arrêté au 01 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus.
Aucun des commandements de payer des 31 juillet 2023 et 08 septembre 2023 n’a été signifié à la caution, de sorte que ces actes ne peuvent servir de point de départ des intérêts moratoires de la dette, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [F], qui succombe,supportera ses propres frais et sera condamné aux dépens, à l’exclusion du coût des commandements de payer des 31 juillet 2023 et 08 septembre 2023, qui demeureront à la charge du bailleur. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Adresse 3] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Monsieur [E] [F] sera condamné à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, par décision mise à la disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la SCI [Adresse 5], à l’encontre de la SARL EPIJA,
Déclarons parfait ce désistement,
Ordonnons le dessaisissement de la juridiction, au titre des prétentions formées par la demanderesse, à l’égard de la SARL EPIJA,
Rejetons le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés soulevé par Monsieur [E] [F],
Déclarons recevable la demande en condamnation en paiement formée à l’encontre de Monsieur [E] [F],
Condamnons Monsieur [E] [F] à payer à la SCI [Adresse 3], la somme provisionnelle de 29 015 euros (vingt-neuf mille et quinze euros) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 01 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus ;
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Rejetons la demande de Monsieur [E] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [E] [F] à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [E] [F] aux dépens, à l’exclusion du coût des commandements de payer du 31 juillet 2023 et 8 septembre 2023, qui demeureront à la charge de la SCI [Adresse 3]
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET