Texte intégral
N° RG 23/00860 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYLQ
Décision du Juge des contentieux de la protection du du TJ de
BOURG-EN-BRESSE
du 05 janvier 2023
RG : 22/02431
[B]
C/
[13] CHEZ [11]
[N]
Société [17]
Société [15] PAYS DE L AIN GESTION
[8] CHEZ [14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Février 2024
APPELANTE :
Mme [W] [B]
née le 25 Novembre 1986
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMES :
[13] CHEZ [11]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante
M. [H] [N]
né le 1er Janvier 1983
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant en personne
SGC SERVICE DE GESTION COMPTABLE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
[15] PAYS DE L AIN GESTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
[8] CHEZ [14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 22 Février 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 5 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de M. [H] [N] et de Mme [W] [B] du 24 mars 2022, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 28 juin 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 25 059,37 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 240 euros,
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 5 995,56 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 29 juin 2022 à la société [10].
Par lettre recommandée envoyée le 30 juin 2022 à la commission, la société [10] a contesté les mesures imposées du 28 juin 2022. Elle a sollicité la mise en place d'un moratoire sur 24 mois, permettant de stabiliser la situation professionnelle des débiteurs, âgés de 35 et 39 ans, par un retour à l'emploi à temps plein, et ce afin de dégager une capacité de remboursement susceptible de désintéresser tous les créanciers.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 9], saisi de cette contestation.
A l'audience, Mme [B] a indiqué qu'après avoir été en arrêt de travail pour dépression, elle travaillait désormais en qualité d'intérimaire dans le domaine de la plasturgie pour un salaire moyen de 1 800 euros, précisant qu'il s'agissait de missions hebdomadaires, mais qu'elle devrait être embauchée en janvier 2023 au salaire minimum.
M. [N] a exposé quant à lui travailler en qualité d'intérimaire depuis dix mois et percevoir un salaire moyen de 1 600 euros, faisant valoir un recrutement au sein de l'entreprise dans les prochains jours.
Par jugement du 5 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable le recours de la société [10],
- fixé pour les besoins de la procédure la créance du service de gestion comptable des finances publiques de [Localité 9] à la somme de 787,65 euros,
- fixé la totalité du passif de M. [N] et Mme [B] à la somme de 25 244,13 euros,
- fixé la mensualité de remboursement à la somme de 1 270 euros,
- dit que les dettes sont reportées et échelonnées sur une durée de 25 mois selon les modalités du plan annexé au jugement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à Mme [B] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 janvier 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 2 février 2023, Mme [B] a interjeté appel du jugement, aux motifs que sa situation professionnelle et financière comme celle de son concubin s'est dégradée depuis la dernière audience, son embauche n'ayant pu avoir lieu et l'activité de son concubin s'étant réduite.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 janvier 2024.
A cette audience, Mme [B] et M. [N] font valoir que leur situation a été très complexe, depuis la pandémie, les perspectives professionnelles évoquées devant le premier juge ne s'étant pas concrétisées. Ils précisent qu'ils souhaitent régler leurs dettes, mais qu'ils ne peuvent faire face à la mensualité fixée qui est particulièrement élevée. Ils estiment ne pas pouvoir régler une somme supérieure à 500 euros par mois. M. [N] indique qu'il travaille dans le domaine de l'industrie en qualité d'intérimaire et qu'il perçoit un salaire variable. Mme [B] souligne qu'elle vient seulement d'être embauchée depuis le 3 janvier dernier et gagne 1200 euros par mois. Cette évolution est très récente et ils demandent donc la diminution du montant de la mensualité fixée, étant précisé que si l'accompagnement de l'association [18] va perdurer, le loyer actuellement très bas va connaître des modifications.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de la société [16], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Liminairement, il convient de relever que même si le courrier d'appel n'est signé que par Mme [B], la situation des deux époux est indivisible et que le recours porte uniquement sur le montant de la mensualité du plan et la durée de ce dernier, les dispositions relatives à la recevabilité du recours de la société [10], à la fixation pour les besoins de la procédure de la créance du service de gestion comptable des finances publiques de [Localité 9] à la somme de 787,65 euros, et à la fixation de la totalité du passif à la somme de 25 244,13 euros n'étant pas critiquées et étant donc définitives.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que M [N] et Mme [B], âgés respectivement de 39 et 36 ans, avaient la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 2 784 euros, constituées de :
- salaire moyen de M. : 1 350 euros
- salaire moyen de Mme : 1 434 euros
- des charges mensuelles, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 774 euros
- forfait chauffage : 134 euros
- forfait habitation : 148 euros
- impôts : 11 euros
- loyer : 345 euros
Lors de l'audience devant la cour, ils justifient de ressources constituées de :
- salaire moyen de M : 1 263 euros
- salaire moyen de Mme : 1 522 euros (compte tenu d'un salaire brut de 1 950 euros figurant sur le contrat de travail, aucun bulletin de paie n'ayant encore été transmis le contrat à durée indéterminée ayant été signé le 20 décembre 2023)
soit un total de 2 785 euros.
Ils doivent faire face actuellement aux charges suivantes :
- forfait de base (actualisé) : 816 euros
- forfait charges d'habitation : 156 euros
- forfait chauffage : 155 euros
Concernant le loyer, il convient d'observer que le loyer actuel de 340 euros est nécessairement temporaire, l'aide dans ces conditions de l'association [18] n'ayant pas vocation à perdurer. Dans ce contexte, il convient de prendre en compte au titre du loyer le montant retenu précédemment par la commission de surendettement soit 640 euros.
Dès lors, le montant total des charges est de 1 767 euros.
La différence entre les ressources et les charges s'élève à 1 018 euros.
La part maximale légale destinée à l'apurement des dettes est calculée par référence à la quotitié saisissable prévue à l'article L 3252-2 du code du travail. Elle s'élève en l'espèce à 1 184 euros, compte tenu des revenus du couple.
En outre le montant de la mensualité retenu dans le cadre du plan de surendettement ne peut pas être supérieur à la différence entre le montant des ressources et le montant du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, en l'espèce le RSA couple. Le RSA couple étant de 911,63 euros, la mensualité ne peut pas dépasser la somme de 1 873,37 euros (2785-911,63).
Cependant, il convient également de prendre en compte le caractère irrégulier des salaires perçus par M. [N] qui travaille en qualité d'intérimaire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la mensualité doit être fixée à la somme de 800 euros.
La totalité des dettes peut ainsi être apurée sur une période de 32 mois.
La réduction du taux d'intérêt à 0 s'impose, afin de permettre le redressement de la situation financière des débiteurs.
Il convient de se référer au plan annexé au présent arrêt pour les modalités plus précises du remboursement.
Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
infirme le jugement déféré,
statuant à nouveau,
Dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent arrêt avec une capacité de remboursement maximale de 800 euros par mois pendant 32 mois,
Dit que Mme [B] et M. [N] devront s'acquitter du paiement des dettes à compter du 20 mars 2024 et au 20 de chaque mois ensuite,
Invite Mme [B] et M. [N] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements ou virements automatiques, afin d'assurer un règlement régulier des créanciers,
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur les dernières mensualités de remboursement des créances concernées,
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus et dans le plan annexé au présent arrêt seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée aux débiteurs d'avoir à exécuter leurs obligations,
Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, il est interdit à Mme [B] et M. [N] de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,
Rappelle que la présente décision s'impose aux créanciers et à Mme [B] et M. [N] et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan,
Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que s'il s'avère que Mme [B] et M. [N] ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, ont détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de leurs biens et ou, que sans l'accord des créanciers ou du juge, ils ont aggravé leur endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par l'arrêt, Mme [B] et M. [N] seront déchus du bénéfice des présentes mesures,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Cour d'appel de Lyon
Plan de surendettement de Mme [B] et de M. [N]
annexé à l'arrêt rendu le 22 février 2024
Nom du créancier
restant dû initial
1er palier
1er mois
2ème palier
du 2ème au 18ème
mois
3ème palier
du 19ème mois au 22ème mois
4 ème palier
du 23ème mois au 32ème mois
effacement
partiel
fin de plan
restant dû
fin de plan
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
SGC [Localité 9] /3504113261
787,65
0
1
787,65
0
17
0
0
4
0
0
10
0
0
0
[13]/
100961803400037774304
400
0
1
0
0
17
23,53
0
0
0
10
0
0
0
[15]/
mandat n°392
12487,20
0
1
0
0
17
734,54
0
4
0
0
10
0
0
0
[8]/
41024225051100
1427,97
0
1
0
0
17
0
0
4
356,99
0
10
0
0
0
[13]
1009611803400038836507
1370
0
1
0
0
17
0
0
4
342,50
0
10
0
0
0
[13]/
10096180340051379910
8771,31
0
1
0
0
17
21,84
0
4
100
0
10
800
0
0
total
25244,13
787,65
779,91
799,49
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