Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 20/01226 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T4YY
AFFAIRE :
S.A.S. ABRACADABRA
C/
[G] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/02482
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sylvie CUBELLS
la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ABRACADABRA
N° SIRET : 792 149 403
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie CUBELLS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 188
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [B]
né le 16 Décembre 1960 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185, substituée àl'audience par Maître MOLINI Anaïs, avocate au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. [B], né le 16 décembre 1960, a été engagé à compter du 19 octobre 2011 en qualité de technicien de fabrication, par la société Abracadabra, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L'entreprise, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques.
Victime d'un infarctus sur son lieu de travail le 7 mars 2016, M. [B] a été placé en arrêt de travail du 10 mars au 11 juin 2016.
Lors de la visite médicale de reprise du 22 juin 2016, le salarié a été déclaré Inapte temporaire, à revoir à la reprise.
M. [B] a été à nouveau placé en arrêt de travail du 23 juin au 11 septembre 2016.
Suite à la visite médicale de reprise du 19 septembre 2016, M. [B] a été déclaré " Apte avec aménagement. Pas de port de plus de 10 Kg. A revoir dans 6 mois. Examens complémentaires demandés ".
Convoqué le 23 septembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 octobre suivant, M. [B] a été victime d'un malaise pendant l'entretien préalable et a été arrêté du 7 octobre au 21 novembre 2016.
Par lettre datée du 19 octobre 2016, M. [B] a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [B] a saisi le 20 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement des sommes de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 février 2020, notifié le 26 mai 2020, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement dont M. [B] a fait l'objet de la part de la société Abracadabra est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne en conséquence la société Abracadabra à verser à M. [B] :
- la somme de 18 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1 061,52 euros au titre de retenue injustifiée figurant sur le bulletin de paie d'octobre 2016 à titre de la mise à pied conservatoire et 106,15 euros au titre des congés payés afférents,
- la somme de 4 600 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 460 euros au titre des congés payés afférents,
- la somme de 4 855,35 euros au titre d'indemnité de licenciement titre d'indemnité de
licenciement,
- la somme de 390,32 euros au titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,
- la somme de 4 600 euros au titre de rappel de prime conventionnelle annuelle et 460 euros au titre des congés payés afférents,
- la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que l'exécution provisoire, ne sera pas ordonnée d'autant qu'en application des dispositions de l'article R 1454 28 du code du travail une partie des condamnations est assortie de droits de l'exécution provisoire.
Condamne la société à verser à M. [B] des intérêts au taux légal à compter du prononcé de jugement,
Condamne la société Abracadabra aux dépens,
Déboute M. [B] de ses autres demandes,
Déboute la société Abracadabra de ses demandes,
Ordonne à la société Abracadabra de rembourser au POLE EMPLOI un mois d'indemnités de chômage.
Le 23 juin 2020, la société Abracadabra a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 9 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 8 mars 2022, la société Abracadabra demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à M. [B] différentes indemnités à ce titre. Elle demande de rejeter les demandes indemnitaires de M. [B] et, reconventionnellement, le condamner à lui payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive (art. 1382 du code civil), outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 8 mars 2022, M. [B] demande à la cour de :
Dire et juger la société mal fondée en son appel et l'en débouter intégralement,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement entrepris des chefs de rappel de salaire au titre de la retenue injustifiée figurant sur le bulletin de paie d'octobre 2016 à titre de mise à pied à titre conservatoire et congés payés incidents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés incidents, d'indemnité de licenciement, de complément d'indemnité compensatrice de congés payés , et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger qu'il est bien fondé en son appel incident,
Confirmer, dans son principe, le jugement des chefs d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de prime conventionnelle annuelle et congés payés incidents, sauf à porter le montant des condamnations aux sommes suivantes :
- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 828,05 euros à titre de rappel de prime conventionnelle annuelle,
- 682,80 euros à titre des congés payés incidents,
Y ajoutant,
Condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Ordonner la remise d'un certificat de travail conforme, d'une attestation destinée au pôle Emploi conforme et d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.
Condamner la société aux entiers dépens.
Dire que les intérêts courront, conformément à l'article 1231 7 du code civil, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343 2 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I- Sur la demande de rappel de salaire et congés payés afférents :
M. [B] affirme que la société Abracadabra a opéré sur le salaire du mois d'octobre 2016 une retenue injustifiée de 1 061,52 euros à titre d'absence sans solde du 7 octobre au 20 octobre 2016, comme en atteste son bulletin de paye du mois d'octobre 2016.
Il réfute avoir été en absence sans solde et avoir formulé une quelconque demande de congé sans solde puisqu'il était en arrêt de travail sur cette période.
La société réplique que M. [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 07 au 19 octobre, date de son licenciement ce qui justifiait le non-paiement du salaire.
Elle observe que même s'il n'y a eu pas de mise à pied conservatoire, celle-ci eut été justifiée compte-tenu des faits graves reprochés au salarié.
Le maintien de salaire en cas de maladie est apprécié en référence au texte de la Convention collective ou l'accord collectif qui le prévoit.
L'article 333 de la Convention collective applicable stipule que l'entreprise prend en charge une partie de la perte de salaire, résultant de l'absence pour maladie médicalement reconnue, et représentant un complément des indemnités journalières versées par la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
- pour le personnel ouvrier ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
- pour la période du 4e jour calendaire, suivant le 1er jour d'arrêt de travail, au 10e jour calendaire inclus, quand cette période n'est pas indemnisée par le régime de garantie "Incapacité de travail" géré par la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques ;
- au niveau de 95 % du salaire réel qu'aurait touché l'ouvrier pendant les jours ouvrés situés dans la période indiquée (ou les jours fériés tombant un jour ouvré) et sur la base des heures normales. Il sera tenu compte de l'horaire pratiqué dans l'atelier de l'intéressé au moment de son absence, cet horaire étant limité au maximum à l'horaire légal ou conventionnel en vigueur.
En application de cette stipulation sur le fondement de 95 % du salaire (2 300 euros), soit 2 185 euros, M. [B] est bien fondé, sur la période sus visée du 4e jour calendaire, suivant le 1er jour d'arrêt de travail, au 10e jour calendaire inclus, soit sur une période de 7 jours, en sa demande de paiement de la somme de 509,83 euros, outre la somme de 50,98 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé sur le principe de la réclamation mais réformé sur le montant de la créance de M. [B] à ce titre.
II - Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
" Suite à notre entretien du 4 courant en présence de votre conseiller M. [T] [X] au cours duquel vous avez reconnu les faits que nous vous avons exposés appuyés par un constat d'huissier que nous vous avons présenté nous vous confirmons votre licenciement pour les motifs suivants :
Travail graphique à des fins commerciales étrangères à l'entreprise qui vous emploie, effectué pendant les heures de travail légales, constituant une concurrence déloyale au sein même de l'entreprise.
Travail graphique à des fins commerciales étrangères à l'entreprise qui vous emploie, effectué pour le compte de certains de vos collègues pendant les heures de travail légales, constituant une escroquerie caractérisée.
De plus, je vous ai présenté aussi un fichier que vous avez créé pendant les jours où vous attendiez votre visite médicale de reprise du travail. Je précise que j'attendais cette visite pour vous signifier ma décision. Ce fichier représentant des plaques d'immatriculations m'avait intrigué, vous ne m'avez pas fourni d'explication à ce sujet, juste bredouillé ne plus savoir tout en reconnaissant être à l'origine de sa création.
Au cours de cet entretien, j'ai constaté chez vous, une perte de moyen suivi de spasmes nerveux, ce qui m'a conduit à vous accorder une demi journée de repos compte tenu de vos problèmes de santé récents. Je vous ai proposé avec instance sur le conseil de M. [X] pour vous faire raccompagner à votre domicile, ce que vous avez refusé fermement.
Le lendemain, vous m'avez fait une demande de congés payés par mail pour le 5 et 6 octobre, ce que j'ai accepté. Vous étiez censé reprendre le travail le 7 octobre. J'ai reçu le 17 octobre, par courrier, soit 10 jours plus tard, un arrêt de travail pour raison médicale posté le 10 octobre sans avoir été préalablement informé par mail, par téléphone ou autre moyen.
Cette attitude désinvolte confirme votre peu de respect vis à vis de l'entreprise avec laquelle vous avez conclu un contrat de travail pour lequel votre engagement n'est que de façade et que vous n'hésitez pas à trahir dès que l'occasion se présente.
Ces faits constituent une faute grave. Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre société. Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement, sans préavis, ni indemnité de rupture.
Vous ne ferez plus partie du personnel de l'entreprise à réception de cette lettre. D'ici là, je vous signifie votre mise à pied, la confiance rompue interdisant toute collaboration.
Votre certificat de travail et votre attestation d'Assedic vous seront envoyés sous huitaine, ainsi que les salaires et l'indemnité compensatrice de congés payés qui vous sont dus à ce jour.'
En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave se définit comme étant un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
La société critique le jugement qui a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en relevant que le procès-verbal de l'huissier ne démontre pas que cet ordinateur était utilisé uniquement par M. [B], estimant que cette allégation est dénuée d'intérêt puisque le travail de M. [B] s'effectue uniquement sur ordinateur, qu'il n'a jamais prétendu travailler sur plusieurs ordinateurs et que les fichiers ont été créés pendant ses jours et heures de travail. Elle souligne que s'il n'en avait pas été à l'origine, il n'aurait pas manqué de signaler à son employeur la présence de fichiers litigieux. La société soutient rapporter la preuve de la faute grave sans qu'aucune prescription des faits ne puisse être invoquée.
M. [B] objecte que le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de la loi et une juste appréciation des faits de la cause. Il affirme que les faits sont prescrits puisqu'ils ont été connus, au plus tard, au moment où l'huissier a établi son constat, soit le 24 juin 2016 et que ce n'est que par courrier du 23 septembre suivant qu'il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Subsidiairement, il conteste les faits, critiquant les éléments produits par l'employeur.
La société réplique que lorsque M. [B] est revenu de son arrêt maladie, il a continué son activité concurrentielle et qu'il n'a justifié que très tardivement de son absence en octobre 2016.
Il conteste toute prescription dans la mesure où d'autres faits non prescrits se sont ajoutés.
M. [B] conteste la valeur probante des pièces adverses n° 4 et 6 .
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
Si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique.
Il est constant que les faits reprochés au salarié qui ont fait l'objet d'un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 24 juin 2016 ont été portés à la connaissance de l'employeur à cette date.
En ayant engagé la procédure de licenciement le 23 septembre 2016, soit plus de deux mois après la révélation du comportement fautif reproché au salarié, la société Abracadabra encourt la prescription des faits fautifs reprochés.
S'agissant de la continuité de l'activité concurrentielle du salarié à son retour d'arrêt maladie, la société abracadabra produit aux débats deux pièces.
- Une pièce n° 4 composée d'une fiche présentant six plaques minéralogiques et une attestation du 07 octobre 2019, de l'expert-comptable de la société certifiant qu'aucun des noms suivants ont fait l'objet d'une comptabilisation dans les comptes de la société :
PIZZA GOOD TIME
TIME SQUARE
MODE ISTANBUL
ENSEIGNE AA
AAA SIGNALETIQUE
K2C BET
La PLATE-FORME DU PNEU
ATLAS HOTEL
NORBACK
COIFFURE SALAM
THE THE DREAM
- Une pièce n°6 constituée de l'attestation de Monsieur [H] aux termes de laquelle il déclare : " Les faits cités se sont produits courant 2016 (je ne me rappelle plus exactement de la date) pendant que je travaillais pour la société Abracadabra. Alors que je m'apprêtais à exécuter un dernier travail d'impression numérique, j'ai découvert un fichier représentant des plaques d'immatriculation sur le poste de travail correspondant à la production numérique. J'ai attiré l'attention de mon responsable au sujet de ce document qui ne correspondait pas aux productions récentes de notre planning. Ce dernier m'a répondu qu'il ignorait l'existence de ce document et que cela ne faisait pas partie de travaux à réaliser. Les seuls trois personnes utilisant ce poste d'impression étant M. [R] M. [B] et moi-même. J'ajoute que ce document était enregistré dans un dossier pourtant le prénom d' [G] [B]. ".
Il résulte de ce témoignage que la découverte de M. [H] intervenue en 2016, n'est pas datée précisément, si bien que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une continuité des agissements de concurrence déloyale reprochés au salarié au cours de la période des deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire.
En conséquence, force est de constater que la faute reprochée au salarié, à savoir le travail graphique à des fins commerciales étrangères à l'entreprise pendant les heures de travail est prescrite.
Il est encore reproché au salarié d'avoir communiqué tardivement son arrêt de travail à l'employeur sans l'avoir préalablement informé par mail ou téléphone son employeur.
Le salarié rappelle que le gérant de la société avait parfaitement connaissance de la fragilité de son état de santé, qu'en tout état de cause la société a bien été destinataire de l'arrêt de travail puisqu'il apparaît bien sur le bulletin de paye du mois d'octobre 2016 et conteste toute preuve d'un quelconque retard par la seule production par l'employeur d'une enveloppe vide.
La société Abracadabra produit un arrêt de travail de M. [B] en date du 7 octobre 2016 ainsi que la photocopie recto-verso d'une enveloppe d'un courrier que M. [B] a adressé à la société, courrier qui porte un cachet de la poste en date du 13 octobre 2016.
Il n'est pas justifié par le salarié qu'il ait informé l'employeur de son arrêt maladie avant le 13 octobre, mais il convient de relever que cet arrêt faisait suite au malaise dont le salarié avait été victime au cours de l'entretien préalable.
Alors que la Loi ne fixe pas de délai pour l'envoi du certificat à l'employeur, lequel n'allègue pas, ni a fortiori ne justifie avoir invité le salarié à justifier de son absence, ce manquement ne présente en toute hypothèse aucun caractère sérieux.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [B] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse.
III - Sur les conséquences indemnitaires du licenciement :
C'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à l'appelant une indemnité compensatrice de pré-avis conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, laquelle doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai congé à hauteur de 4 600 euros, outre la somme de 460 euros bruts au titre des congés payés afférents.
De même, le salarié est bien fondé en sa demande de paiement de l'indemnité de licenciement à hauteur de 4 855,55 euros dont les modalités de calcul, selon l'article 509 de la Convention collective des imprimeries de labeur et industrie graphique, lesquelles ne sont pas discutées par la société Abracadabra, sur la base d'un salaire de 2 300 euros et compte tenu d'une ancienneté de cinq ans et deux mois préavis inclus.
Le montant est confirmé par la cour.
Conformément à l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié, qui travaillait dans une entreprise de moins de 11 salariés, doit être indemnisé de son licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice subi.
Au regard de l'ancienneté du salarié, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (56 ans), du fait qu'il justifie d'une prise en charge par Pôle emploi de façon continue de son licenciement à ce jour, le préjudice résultant du licenciement doit être arrêté à la somme de 18 000 euros bruts, le jugement sera confirmé de ce chef.
IV - Sur la demande de rappel de prime conventionnelle annuelle et congés payés afférents :
M. [B] affirme n'avoir jamais perçu la prime annuelle conventionnelle correspondant à un mois de salaire depuis son embauche. Il conteste l'absence de proratisation de la prime pour toute l'année 2016 et la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que l'employeur démontre que le salarié ne faisait plus partie de l'entreprise depuis le 19 octobre 2016 et ne pouvait prétendre à toucher une prime en décembre 2016, la prime étant versée à hauteur de 50 % juin et 50 % en décembre.
Le salarié fait valoir que les dispositions de la Convention collective applicable ne prévoit aucune condition de présence à la date du paiement de la prime et qu'il est donc parfaitement recevable à solliciter pour l'année 2016 le paiement de la prime est calculé au prorata de sa présence.
La société indique avoir réglé la prime conventionnelle et les congés payés afférents, sans que l'on sache à la lecture de ses conclusions si c'est en exécution du jugement entrepris.
L'annexe IV bis de la Convention collective nationale applicable, qui stipule que la prime annuelle sera payée au plus tard le 31 décembre, une avance correspondant à 50 % de son montant estimé sera réglée au plus tard le 30 juin ne prévoit en effet aucune condition de présence à la date du paiement de la prime. Il y est notamment stipulé que "La prime sera payée au prorata du nombre de mois entiers de présence effectués sur la base du salaire de l'intéressé au moment du départ."
Le salarié justifiant de l'obligation conventionnelle dont il se prévaut et à défaut pour l'employeur de rapporter la preuve du fait extinctif ou de s'être libéré de son obligation, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société à lui verser la somme de 4 600 euros bruts outre congés payés afférents pour les années 2014 et 2015.
Conformément aux termes conventionnels, le salarié est bien fondé à recevoir une indemnité pour l'année 2016 au prorata du nombre de mois entier soit 2 108 euros (2 300 x 11/12), délai congé de deux mois compris.
Le jugement sera confirmé sur le principe mais réformé sur le montant de ce chef, lequel sera porté à la somme de 6 708 euros bruts, outre celle de 670,80 euros au titre des congés payés afférents.
V - Sur la demande de complément d'indemnités compensatrice de congés payés :
M. [B] demande le paiement de la somme de 390,32 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, en rappelant avoir acquis au 31 août 2016, 35,5 jours au titre des congés payés de l'année N et N -1.
Il affirme avoir acquis :
- au mois de septembre 2016 = 2,5 jours de congés payés,
- au mois d'octobre 2016 (19 jours) = 1,53 jours de congés payés.
La société objecte sur le fondement de l'article 320. 3 de la Convention collective applicable que M. [B] ne pouvait plus acquérir de congés payés pour les mois de septembre et octobre en raison de son arrêt maladie.
L'article 320.3 de la Convention collective applicable stipule que dans la limite d'un total de 3 mois au cours d'une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels sont considérés comme temps de travail effectif, pour l'appréciation des droits au congé de l'intéressé. Les périodes légales de repos des femmes en couches sont également considérées comme temps de travail effectif.
M. [B] en arrêt de travail début septembre 2016 a bénéficié d'une visite médicale de reprise le 19 octobre 2016, l'ayant déclaré apte avec aménagement, puis a de nouveau été en arrêt de travail du 7 octobre 2000 16 au 21 novembre 2016.
Le salarié bénéficiait fin août 2016 de 35,5 jours au titre des congés payés de l'année N et N -1.
Il était en congé du 5 au 6 octobre 2016. Il disposait donc d'un reliquat de congés payés de 33,5 auquel s'est ajouté 1,69 jours de congés payés pour les périodes travaillées du 19 au 30 septembre 2016 et du 01 octobre au 06 octobre 2016, déduction faite des périodes pour lesquelles il était en arrêt de travail, conformément à l'article 320-3 de la Convention collective visée ci-dessus, puisque M. [B] ayant a été placé en arrêt de travail pendant trois mois du 10 mars au 11 juin 2016, ses arrêts de travail ultérieurs ne peuvent plus être considérés comme temps de travail effectif pour l'appréciation de ses droits à congés.
Il résulte du bulletin de salaire du mois d'octobre 2016 que M. [B] a été indemnisé à hauteur de 33,27 jours de congés payés ,alors que son solde de congés payés fin octobre 2016 s'élevait à 35,06 jours.
En conséquence M. [B] est bien fondé en sa demande en paiement du complément d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur seulement de 1,79 jours, soit la somme de 137,23 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le montant alloué au salarié.
VI - Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [B] :
Le sens de la présente décision conduit à rejeter cette demande, dans la mesure où M. [B] obtient satisfaction au regard de ses prétentions initiales.
Il n'a donc commis aucun abus en engageant la présente procédure. Le jugement sera confirmé de ce chef.
VII - Sur les demandes accessoires :
Il sera ordonné à la société Abracadabra, la remise à M. [B] d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paye récapitulatif conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation de la fixation du montant d'une astreinte, non nécessaire pour en assurer l'exécution.
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre rendu le 25 février 2020, sauf en ce qu'il a condamné la société Abracadabra à payer à M. [B] :
- la somme de 4 600 euros au titre de rappel de prime conventionnelle annuelle, outre celle de 460 euros au titre des congés payés afférents,
- la somme de 1 061,52 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 106,15 euros au titre des congés payés afférents,
-la somme de 390,32 euros au titre du complément d'indemnités compensatrice de congés payés.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Abracadabra à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 6 708 euros bruts à titre de prime conventionnelle annuelle pour les années 2014 à 2016, outre la somme de 670,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 509,83 euros au titre du rappel de salaire, outre la somme de 50,98 euros au titre des congés payés afférents.
- 137,23 euros au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société Abracadabra, la remise à M. [B] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paye récapitulatif conformes au présent arrêt.
Rejette la demande de fixation d'une astreinte,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Condamne la société Abracadabra aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,