Texte intégral
OM/CH
S.A.R.L. NEWDEV
C/
[H] [F]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00400 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRTO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 30 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00067
APPELANTE :
S.A.R.L. NEWDEV
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Cécile GROSSELIN de la SELARL CABINET CONSEIL TIXIER GROSSELIN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] (la salariée) a été engagée le 25 septembre 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire par la société Newdev (l'employeur).
Elle a démissionné le 22 novembre 2018.
Estimant que cette démission devait s'analyser en une prise d'acte de rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 30 septembre 2020, a jugé que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.
L'employeur a interjeté appel le 29 octobre 2020.
Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
- 8 080,16 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance, sous astreinte, de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie rectifiés.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 19 avril et 20 juillet 2021.
MOTIFS :
Sur la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, la salariée a adressé à l'employeur une lettre de plainte le 9 novembre 2018 puis a démissionné le 22 novembre suivant en indiquant : "ne se sentant plus capable de travailler à Newdev".
Il en résulte que cette démission est équivoque et doit s'analyser en une prise d'acte de rupture du contrat de travail.
La salariée reproche à l'employeur une dégradation des conditions de travail à compter du 17 juillet 2018 se traduisant par une restitution des clés de l'entreprise, d'un ordinateur portable, l'obligation de réaliser un reporting quotidien des tâches réalisées avec heures de début et de fin, une communication difficile et distante avec vouvoiement de rigueur, une diminuation importante des tâches et une mise en place de priorités de traitement des tâches.
Elle ajoute que M. [K], le gérant de la société, n'a pas supporté un arrêt de travail survenu le 20 juillet 2018, après avoir été accusée de façon agressive pour avoir oublié de fermer les locaux de l'entreprise le 17 juillet 2018.
Sur ce dernier point, il est établi que la salariée a été la dernière à effectuer un pointage et qu'elle est partie sans fermer la porte principale, le rideau métallique et le portail.
La salariée répond que le relevé de la pointeuse montre que M. [Z], un autre salarié possédant, selon elle, les clés de l'entreprise, a badgé à l'entrée principale puis est retourné à l'atelier chercher son vélo avant de sortir par une porte de service, hors de sa vue.
L'employeur ne peut reprocher à la salariée un arrêt de travail pour cause de maladie. Il lui appartient s'il le conteste de demander une contre-visite par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, au besoin.
Par ailleurs, l'oubli de fermeture ne peut être imputée à tort à la salariée, en raison des circonstances du départ de M. [Z], confirmées dans son attestation (pièce n° 19), et sur la croyance de bonne foi de l'intéressée qui a pu croire qu'il était resté dans les lieux et qu'il pouvait fermer les locaux en partant.
Par ailleurs, la salariée précise que lors de son retour le 27 août 2018, le gérant lui a demandé de lui restituer les clés, notamment celles du coffre et du bureau du gérant, ainsi que l'ordinateur portable, en représaille et sans raison objective.
Les conversations par "Viber" des 19 et 20 juillet (pièce n° 10) montrent un agacement de chaque partie à la suite de l'oubli du 17 juillet.
Le retrait des clés afin que la salariée n'assume plus la charge de la fermeture des clés s'explique par cet oubli et n'empêche pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail, étant précisé que M. [Z] s'est vu imposer de nouvelles consignes de sécurité par l'interdiction de quitter l'entreprise par la porte de service et de garer son vélo dans l'atelier.
Sur le retrait des clés du coffre et du bureau, l'employeur justifie de ce que pendant le premier arrêt de travail de la salariée, Mme [T] a géré le parc automobile de la société et donc les clés pour accéder au coffre contenant les clés des véhicules et les cartes grises, puis que ce coffre, par souci pratique, a été déplacé dans le bureau de Mme [T] lors du second arrêt de travail de la salariée du 28 août au 9 septembre, comme en atteste M. [L] (pièce n° 25).
Il en résulte une explication objective au retrait de ces clés.
Sur la restitution de l'ordinateur portable, l'employeur établit que la salariée est partie avec cet ordinateur pendant 5 semaines ce qui a entraîné une désorganisation de l'entreprise, comme en atteste Mme [T] (pièce n° 21), cet ordinateur comportant des fichiers enregistrés sur la session locale, comme le fichier d'enregistrement de la pointeuse reporté sur tableau Excel dédié, non accessible par les autres salariés.
De plus, une note de service (pièce n° 15) exclut l'utilisation des ordinateurs à domicile et la salariée n'établit pas qu'elle devait travailler chez elle ou en dehors des heures de travail.
Ce grief n'est donc pas fondé.
La salariée rappelle que le gérant lui a demandé le 28 août, de réaliser un reporting quotidien de ses tâches en notant les heures de début et de fin (pièces n° 7, 9 et 17), alors que ce reporting n'est imposé qu'aux salariés de l'atelier et non du service administratif.
Si l'employeur justifie d'un tel suivi pour certains services, le service administratif et financier ne rendait compte que lors de réunions (pièce n° 23-4).
De même, le fait d'avoir déjà demandé un tel reporting le 3 avril 2018 (pièce n° 20), ne justifie pas un tel suivi réclamé dès le retour de la salariée dans l'entreprise.
Il n'est donc donné aucune explication objective à ce traitement de défiance à l'égard de la salariée dont les qualités professionnelles ne sont pas critiquées.
La salariée affirme que lors de son retour le 10 septembre, le gérant l'a ignorée, ne lui disant plus bonjour, ce qui l'a obligé à passer par d'autres collègues pour communiquer avec lui, alors qu'elle occupait le poste de secrétaire de direction.
Elle a reproché ce comportement dans sa lettre du 9 novembre.
Ces faits ne sont pas démontrés par le seul mail produit (pièce n° 11) et le vouvoiement pas n'implique pas, à lui seul, une attitude distante et froide.
Sur la diminution des tâches et l'ordre de priorité, la salariée indique que la majorité des tâches en relation avec le gérant lui a été retirée, y compris après son retour et que le 30 octobre 2018, un tableau des tâches à exécuter en priorité lui a été remis (pièces n° 10 à 13) et ce de façon inédite par rapport à la pratique antérieure.
L'employeur rappelle que la salariée a été absente du 21 juillet au 16 août, du 28 août au 9 septembre, du 8 au 29 octobre et du 7 septembre jusqu'à la fin de la durée du préavis et qu'il a dû répartir ses tâches au mieux, pendant ces absences.
La mise en place d'un tableau de priorités le 30 octobre peut s'expliquer par la nécessité de mieux organiser son retour et de rattraper le retard pris, notamment pour la mise à jour du site web, des pages Facebook et LinkedIn et la présentation de la société en anglais.
Sur la suppression alléguée de certaines tâches, l'employeur relève que la pièce n° 9 est quasiment illisible et que si certaines tâches sont barrées, il ne s'agit pas d'une fiche de poste mais une liste de tâches à effectuer qui sont biffées dès réalisation.
Il soutient que la salariée n'a jamais été assistante de direction et qu'il lui a demandé de ne plus effectuer deux tâches minimes, à savoir relever et scanner le courrier et les données de la pointeuse sur le tableau Excel.
Il résulte des tableaux des tâches (pièce n° 9) que certaines de celles-ci ne sont plus attribuées à la salariée y compris lors de sa présence dans l'entreprise au cours du mois de septembre 2018.
L'augmentation de salaire et les formations suivies sont indifférentes dans l'appréciation des manquements reprochés à l'employeur au titre de la prise d'acte.
De même, les arrêts de travail produits par la salariée indiquent un conflit professionnel, ce que le médecin n'a pas pu constater lui-même et le Dr [P], dans son attestation, prend la précaution de rappeler les dires de sa patiente.
Au regard des deux manquements retenus, soit de la suppression de certaines tâches pendant un laps de temps assez bref et de la mise en place d'un reporting quotidien le 28 août 2018, il convient de relever que ceux-ci, même s'ils traduisent une certaine défiance à l'égard de la salariée, ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte de rupture doit donc produire les effets d'une démission, ce qui entraîne le rejet des demandes indemnitaires de la salariée et l'infirmation du jugement.
Sur les autres demandes :
1°) La demande de la salariée de remise de documents devient sans objet.
2°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La salariée supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 30 septembre 2020 ;
Statuant à nouveau :
- Dit que la démission de Mme [F] s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail qui produit les effets d'une démission ;
- Rejette toutes les demandes de Mme [F] ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne Mme [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
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