Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00254 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RH5W
[D] [S] (DIT [C])
C/
CPAM DU MORBIHAN
Société [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Vannes - Pôle Social
Références : 19/00873
****
APPELANT :
Monsieur [D] [S] (DIT [C])
Chez M.[V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Azilis BECHERIE LE COZ, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [X]en vertu d'un pouvoir spécial
LA SOCIÉTÉ [7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony RAGUIN de l'AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 mai 2015, la SARL [7] dite [7] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [D] [S] dit [C] (ci-après M. [C]), salarié en tant que VRP exclusif, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 28 mai 2015 ; Heure : 16 heures 30 ;
Lieu de l'accident : M. [N] [J] [Adresse 4] ;
Au cours d'un déplacement pour l'employeur ;
Activité de la victime lors de l'accident : diagnostic de la charpente ;
Nature de l'accident : chute de l'échelle ;
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ;
Siège des lésions : mal au dos ;
Nature des lésions : le dos ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 9h00 à 12 h00 et de 14h00 à 18h00 ;
Accident constaté le 1er juin 2015 à 15h00 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial établi le 1er juin 2015 fait état d'une 'chute d'une échelle - traumatisme lombaire avec douleurs lombaires + douleurs du membre inférieur gauche, cuisse et mollet, radicalulgie S1 gauche et contusion du membre supérieur gauche + cervicales', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 7 juin 2015.
Le 21 août 2015, après instruction, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La prise en charge en a été finalement ordonnée par arrêt irrévocable de cette cour du 19 septembre 2018.
La consolidation de l'état de santé de M. [C] a été fixée au 24 septembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 3% lui a été attribué. Ce taux fait l'objet d'une contestation en cours de la part de l'assuré.
Le 26 décembre 2018, il a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation, avant de porter le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes.
Par jugement du 9 novembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a :
- rejeté toutes les demandes de M. [C] ;
- condamné M. [C] au paiement d'une amende civile de 8 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] à verser à la société la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 13 janvier 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 novembre 2020.
Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 21 novembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [C] demande à la cour :
- de juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel ;
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- de dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
- de fixer à son maximum la majoration de la rente ou du capital alloué ;
- de dire que la majoration de la rente ou du capital suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle ;
Avant dire droit,
- d'ordonner une expertise médicale d'évaluation des préjudices avec les missions rappelées au dispositif des présentes conclusions ;
- de lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, ;
- de déclarer la décision commune à la caisse ;
- de juger que la caisse fera l'avance des sommes qui lui sont dues et en récupérera le montant auprès de la société ;
- de condamner la société à verser à Maître Azilis Bécherie Le Coz la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- de condamner la société aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution ;
- de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 8 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et les dires bien fondées ;
- débouter M. [C] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre principal,
- dire et juger que M. [C] n'a pas été victime d'un accident du travail le 28 mai 2015 ;
- rejeter le caractère professionnel de l'accident déclaré comme étant intervenu le 28 mai 2015,
- constater que les circonstances des lésions médicalement constatées sont indéterminées ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner M. [C] à payer la somme de 3 000 euros à la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner M. [C] à payer la somme de 3 000 euros à la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel ;
A titre très subsidiaire,
- définir dans les conditions qui suivent la mission de l'expert selon les modalités détaillées dans le dispositif ;
- dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse ;
- débouter M. [C] de sa demande de provision ;
En toute hypothèse,
- déclarer le jugement commun à la caisse ;
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 février 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- rejeter la demande de la société concernant la qualification professionnelle de l'accident de M. [C] survenu le 28 mai 2015 ;
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de la société serait retenue,
- mettre en oeuvre une expertise médicale judiciaire d'évaluation des préjudices en limitant la mission de l'expert aux préjudices figurant à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices qui ne seraient pas, en tout ou partie, prévus par le Livre IV du même code ;
- condamner la société à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, en ce compris les frais de l'expertise sollicitée à M. [C].
Par sa note visée par le greffe à l'audience qu'elle a développée oralement, en réponse aux dernières écritures de la société, la caisse ajoute que sa décision initiale de refus de prise en charge, définitive dans ses rapports avec l'employeur, est sans incidence sur son action récursoire dès lors que la faute inexcusable est reconnue.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la faute inexcusable :
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie développée par le salarié ; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure qu'il aurait dû prendre.
Cependant, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'accident déclaré revêt un caractère professionnel.
Il en résulte qu'il appartient au salarié qui recherche la faute inexcusable de son employeur d'établir, s'il est contesté par ce dernier, dans leurs relations respectives, le caractère professionnel du risque qui sous-tend sa demande.
Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré :
Au cas particulier, la société conteste l'existence d'un accident survenu à M. [C] le 28 mai 2015.
Elle fait valoir que le refus initial de la caisse de prendre en charge l'accident déclaré est définitif à son égard ; que le dossier soumis à la cour d'appel ayant abouti à l'arrêt du 19 septembre 2018, dans les rapports salarié/caisse, était constitué exclusivement des éléments produits par M.[C] et de l'enquête réalisée par la caisse ; qu'une enquête de gendarmerie a été menée suite à une plainte de M. [C] sans que les auditions réalisées n'aient été portées à la connaissance de la cour ; que ces auditions mettent en évidence les contradictions de M. [C] ; que le dossier présenté aujourd'hui est très différent de celui que la cour a examiné en 2018 ; qu'il ressort de l'enquête administrative de la caisse que l'accident n'a pas pu avoir lieu le 28 mai 2015, que M. [C] n'est jamais tombé de l'échelle et qu'il est reparti de chez le client en question en parfaite santé ; que les investigations ont montré que M. [C] ne s'est présenté au domicile de M. [N] qu'une seule fois, le 22 mai 2015 et non le 28 mai, et qu'une fiche diagnostique a été complétée sur place à cette occasion laquelle est bien datée du 22 mai 2015 ; que le second rendez-vous programmé le 28 mai 2015 a finalement été annulé par M. [N] et n'a jamais eu lieu ; que M.[N] rapporte avoir été harcelé par M. [C] afin qu'il déclare aux enquêteurs que le rendez-vous avait eu lieu le 28 mai 2015 et l'a même menacé de porter plainte pour déclaration mensongère ; que la lésion déclarée par M. [C] ne peut être rattachée à son exercice professionnel; qu'il a délibérément menti quant à la réalité de l'accident dont il se prévaut.
M. [C] indique quant à lui que dans le cadre de la faute inexcusable, le tribunal a procédé à une erreur d'interprétation des pièces en considérant que M. [N] était formel quant à sa venue le vendredi 22 mai 2015 ; que Mme [B], salariée de la société, a bien indiqué que le rendez-vous initialement prévu le 22 mai avait été décalé au 28 mai ; que la cour d'appel, dans son arrêt du 19 septembre 2018, a parfaitement jugé qu'il ne faisait aucun doute qu'il s'est rendu chez M. [N] le 28 mai 2015 ; que le pôle social ne pouvait conclure à l'absence de caractère professionnel ; que la chute d'une échelle d'environ 3 mètres de hauteur est indéniable, alors qu'il effectuait un diagnostic chez un client, M. [N], pour le compte de son employeur ; qu'il est retourné travailler le 29 mai malgré son mal de dos ; que compte tenu des douleurs accrues pendant le week-end, il a consulté son médecin le 1er juin, lequel a établi un certificat médical décrivant des lésions cohérentes avec le déroulement accidentel ; que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail s'applique et qu'il appartient à l'employeur de démontrer la cause étrangère, ce qu'il ne fait pas.
La caisse énonce que dès lors que la cour d'appel a reconnu le caractère professionnel de l'accident dans son arrêt du 19 septembre 2018 dans les relations salarié/caisse, celui-ci doit également être reconnu dans les relations employeur/caisse.
Sur ce :
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail , quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail.
Cette preuve peut être établie par tout moyen, comme par exemple un témoignage même s'il émane d'un salarié de la même entreprise. Elle peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes (Soc., 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914).
En l'espèce, il ressort de l'enquête administrative de la caisse (sa pièce n°3) :
- que M. [C] a glissé de l'échelle télescopique au niveau du 3ème barreau (+ ou - 3 marches), en arrière, et a été rattrapé par M. [N], son client ;
- qu'il n'a présenté aucune lésion apparente et a pu finir le rendez-vous sans difficulté ;
- qu'il y a une divergence sur la date de l'événement, M. [N] soutenant qu'il s'est produit le 22 mai tandis que M. [C] affirme qu'il est survenu le 28 mai 2015 ;
- que M. [C] affirme avoir prévenu oralement les deux secrétaires téléprospectrices de la société [7] le lendemain ;
- que le certificat médical est daté du 1er juin 2015 ;
- que Mme [B], téléprospectrice, confirme que le rendez-vous était programmé le 22 mai 2015 et qu'elle a eu le retour suivant sur la fiche rendez-vous : 'absence partielle (absence Mme [N]) R2 programmé pour le 28 mai 2015" ; elle déclare que M. [C] l'a informée le 29 mai par téléphone de sa chute survenue la veille au domicile de M. [N] ;
- que M. [P], responsable de l'agence [7], déclare avoir vu M. [C] le vendredi 29 mai et le lundi matin 1er juin lors d'une réunion sur le site de [Localité 10] ; que celui-ci allait bien et n'a pas évoqué l'accident ;
- que le lundi 1er juin à 15h00, M. [C] a appelé le directeur commercial de [Localité 8] pour lui dire qu'il avait mal au dos et qu'il partait ; que M. [P] a rappelé immédiatement M. [C] et ce dernier lui a dit qu'il avait mal au dos suite à une chute d'échelle le 28 mai 2015 ;
- qu'interrogé par l'agent de la caisse sur le fait que la fiche diagnostique est datée du 22 mai 2015, M. [C] lui a répondu qu'il a appelé M. [N] le 22 mai 2015 pour confirmer le rendez-vous et s'assurer de la présence de M.et Mme [N] car la présence des deux propriétaires est obligatoire pour effectuer le diagnostic ; qu'il a complété cette fiche au cours de l'entretien téléphonique et a proposé un second rendez-vous le 28 mai 2015 en présence des deux membres du couple ; qu'une fiche R2 a été complétée pour absence partielle ; que l'accident s'est produit lors de ce deuxième rendez-vous ;
- qu'interrogé à nouveau sur la date de la venue de M. [C] à son domicile, M. [N] a persisté à soutenir que l'attestation de diagnostic a bien été établie en sa présence à son domicile le 22 mai 2015 et non lors d'un entretien téléphonique comme celui-ci le déclare ; qu'il a par la suite demandé à un couvreur de venir faire un devis qu'il a réceptionné le 1er juin 2015 ; que suite à la visite du couvreur, il dit avoir annulé le rendez-vous du 28 mai.
La fiche diagnostique produite aux débats (pièce n°29 de la société) est bien datée du 22 mai 2015. Il s'agit d'un questionnaire renseigné par M. [C] et signé de sa main, ce qu'il ne conteste pas, qui décrit la matière et l'état de la toiture, l'isolation en place et son état, la charpente avec mention de la présence de capricornes ('traces de capricornes au niveau des combles en voie de sénacalisation - traitement curatif nécessaire') et de lyctus, le revêtement de la façade et son état avec mention de la présence de fissures et de lézardes ('support nécessitant un entretien + ppe nettoyage, démoussage, peinture hydrofuge').
Lors de son audition devant les services de gendarmerie le 15 septembre 2017 (pièce n°31 de la société), M. [C] a déclaré ceci :
'Je suis tombé de tout mon poids de l'avant dernier barreau sur le sol. J'ai eu mal sur le coup au dos. J'ai contacté tout de suite ma société en la personne de Mme [B] pour déclarer mon accident du travail. Il était 17h et M. [P] ne se trouvait plus à la société. [...] Le lendemain de mon accident du travail, à 15h00, je passais dans les locaux d'[7] à [Localité 10] et j'ai de nouveau signalé mon accident aux deux téléprospectrices présentes. Mme [B] m'a informé que M. [P] avait été de suite averti de ma chute d'échelle. Toutes les personnes d'[7] entendues dans l'enquête CPAM ont confirmé la date de l'accident du 28 mai. [...]
J'indique que je me suis rendu chez M. [N] le 22 mai 2015 pour le diagnostic. Sa femme étant absente, j'ai fixé un nouveau rendez-vous le 28 mai 2015 où j'ai eu mon accident du travail'.
M. [N] a également été entendu par les services de gendarmerie le 30 septembre 2017 (pièce n°32 de la société), entretien au cours duquel il a déclaré ceci :
'Le 22 mai 2015, dans l'après-midi, peut-être à partir de 15h30, une personne de la SARL [7] s'est présentée à mon domicile. Il s'est identifié comme étant M. [C], qui avait été programmé pour faire la visite. Ce dernier est entré et je lui ai fait visiter l'intérieur de la maison. Nous sommes montés à l'étage et M. [C] était porteur d'une échelle télescopique. Ce dernier a mis en place le haut de son échelle à hauteur de la trappe de communication entre le premier étage et les combles et la base de l'échelle au sol. [...] Il est redescendu depuis l'échelle. Sur l'avant-dernière marche par rapport au sol, son pied a glissé et il est tombé en arrière. J'indique que j'avais sécurisé le bas de l'échelle, en maintenant la dernière marche ou le montant avec mon pied. M. [C] est tombé en arrière et je l'ai empêché de chuter au sol car je me trouvais juste derrière lui. De ce fait, M. [C] n'a jamais percuté le sol. Je l'ai en fait rattrapé et ses fesses sont tombées juste sur mes jambes. M. [C] s'est rétabli sur ses jambes presque aussitôt. Il ne s'est plaint d'aucune douleur. [...] J'ai discuté de cette visite avec mon épouse et lui ai fait part de mes doutes. J'ai alors décidé de faire appel à mon couvreur habituel pour faire un devis contradictoire pour la réfection du faîtage. Mon couvreur est passé à la maison pour voir la toiture. Il a établi un devis daté du 1er juin 2015 [...]. M. [C] devait revenir le 28 mai 2015, j'ai donc appelé la SARL [7] pour annuler le rendez-vous et cesser tout échange avec la SARL [7]. [...]
Comme je vous l'ai indiqué plus avant, l'accident n'a pas pu avoir lieu le 28 mai 2015 car j'avais décommandé le rendez-vous. [..]
Mme [B] m'a contacté une première fois pour la téléprospection. Nous avons fixé le rendez-vous du 22 mai 2015. Par contre, je ne sais pas quelle téléprospectrice a répondu à mon appel du 25 mai 2015 pour annuler la visite de M. [C] du 28 mai 2015. [...]
Question : Quelle a été la teneur de vos échanges téléphoniques avec M. [C] '
Réponse : Nos échanges ont été houleux au sujet de la date de l'accident. M. [C] m'a harcelé au téléphone pour que je déclare que l'accident avait eu lieu le 28 mai au lieu du 22 mai 2015. Il m'a menacé de m'envoyer devant le tribunal pour déclaration mensongère. Il m'a mis une pression énorme qui a généré un stress pour mon épouse qui craignait le retour de M. [C] à notre domicile'.
Aux termes de son attestation produite par M. [C] (sa pièce n°5), Mme [B] confirme avoir pris rendez-vous chez M. [N] pour le 22 mai 2015, lequel a été attribué à M. [C] ; que lors du retour de la fiche rendez-vous au service de téléprospection, M. [C] avait noté en commentaire : 'Abs partiel, RDV R2 le jeudi 28 mai 2015 à 16h' ; que M. [C] lui a dit le 29 mai, ainsi qu'à sa collègue, être tombé du haut de l'échelle chez ce client.
Dans ses écritures, M. [C] soutient que le 22 mai 2015, il s'est rendu au domicile de M. [N] et a constaté l'absence de l'épouse ; que la présence des deux propriétaires étant nécessaire à la vente, il n'est pas entré chez M.[N] et a pris un nouveau rendez-vous pour le 28 mai ; que le 28 mai, alors qu'il intervenait au domicile de M. [N], il a été victime de l'accident déclaré ; qu'il est tombé de 3 mètres de hauteur.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que la version de M. [C] a singulièrement évolué au fil du temps, ce qui laisse apparaître des contradictions manifestes :
- il déclarait initialement être tombé de l'avant dernier barreau pour finir dans ses conclusions par indiquer être tombé de 3 mètres de hauteur ;
- il indiquait initialement ne pas s'être rendu chez M. [N] le 22 mai et avoir renseigné la fiche diagnostique par téléphone, pour affirmer désormais qu'il est bien venu le 22 mai 2015 chez M. [N] mais qu'il n'est pas entré dans la maison car Mme [N] n'était pas présente ;
- à supposer que le rendez-vous ait bien eu lieu le 28 mai 2015, date fixée pour que Mme [N] soit présente, il n'est étonnamment pas fait mention de la présence de cette dernière qui n'apparaît à aucun moment dans la procédure ;
- à l'enquêteur de la caisse, M. [C] a indiqué avoir averti Mme [B] le lendemain de l'accident, ce qu'elle confirme, alors que devant les services de gendarmerie il a déclaré avoir 'contacté tout de suite ma société en la personne de Mme [B] pour déclarer mon accident du travail. Il était 17h et M. [P] ne se trouvait plus à la société' ;
- la fiche diagnostique renseignée par M. [C] le 22 mai 2015 nécessite des compétences techniques et un examen complet du logement ; n'est à ce titre pas expliqué comment M. [N] aurait notamment pu déceler seul la présence de capricornes et de lyctus dans ses combles si les réponses ont été données téléphoniquement.
Parallèlement, la version de M. [N] est demeurée inchangée tout au long de la procédure. Il a constamment affirmé qu'il n'y avait eu qu'un seul rendez-vous, le 22 mai 2015, et le récit qu'il fait de la chronologie des événements est précis, détaillé et cohérent. L'annulation du second rendez-vous est intervenue après la visite du couvreur, il n'a pas attendu de recevoir le devis de ce dernier.
Cette version est confirmée tant par la fiche de rendez-vous retournée au service de téléprospection que par la fiche diagnostique datée du 22 mai 2015. M. [C] ne justifie du reste d'aucune fiche de rendez-vous établie le 28 mai 2015.
Aucun élément ne permet de mettre en doute l'affirmation de M. [N] devant les services de gendarmerie selon laquelle il a subi des pressions de la part de M. [C] afin qu'il confirme que le rendez-vous a eu lieu le 28 mai 2015, ce qui tend à démontrer le caractère mensonger de la date déclarée.
Enfin, M. [C] ne fournit aucune explication sur le fait que M. [P], directeur de l'agence de [Localité 11], a assisté à ses côtés à une réunion le lundi 1er juin 2015 au cours de laquelle il n'a pas constaté que l'assuré se plaignait d'une quelconque douleur et où l'accident n'a pas même été évoqué.
Il sera donc considéré que l'accident déclaré n'a pas pu se produire le 28 mai 2015.
S'il peut être retenu que M. [C] a chuté légèrement le 22 mai 2015, la tardiveté du certificat médical établi 10 jours après les faits alors qu'il a continué de travailler, outre les éléments ci-dessus relevés, ne permettent pas de faire jouer la présomption d'imputabilité.
M. [C] échoue à établir que la lésion constatée médicalement le 1er juin 2015 est imputable au travail.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [C] de sa demande tendant à voir constater la faute inexcusable de son employeur.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2 - Sur l'amende civile prononcée par le tribunal :
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il appartient à chaque juridiction de statuer sur les fautes que révèlent les développements procéduraux dont elles ont à connaître.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, l'amende civile constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par les articles précités, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire. (2e Civ., 3 septembre 2015, pourvoi n° 14-11.676).
Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus.
En l'espèce, les premiers juges ont relevé d'office le caractère frauduleux de la demande de M. [C] de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur sur la base d'une déclaration d'accident du travail mensongère.
Or, il sera noté que la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 19 septembre 2018 avait reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré dans les relations salarié/caisse.
La demande de faute inexcusable qui s'en est suivie ne peut être qualifiée d'abusive dès lors que certains droits lui avaient été reconnus.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné M. [C] à verser une amende civile de 8 000 euros.
3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles d'appel, ceux alloués en première instance étant confirmés.
M. [C] sera en conséquence condamné à lui verser en sus à ce titre la somme de 3 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [C] qui succombe pour l'essentiel à l'instance, lesquels seront recouvrés conformément à la loi en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [D] [S] dit [C] à verser une amende civile de 8 000 euros ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;
CONDAMNE M. [D] [S] dit [C] à verser à la société [7] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [S] dit [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT