Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2023
N°2023/ 93
Rôle N° RG 19/04392 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6WU
[Y] [K]
C/
SARL D'ARCHITECTURE A. [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/03/2023
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 25 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00596.
APPELANTE
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL D'ARCHITECTURE A. [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Audience collégiale du 17 janvier 2023
Dossier n° 19/04392
Mme [K] c. SARL d'Architecte A. [G]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [K] a été engagée en qualité de personnel d'entretien par la SARL d'Architecture A. [G] selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 3 juillet 2017 au 31 octobre 2017.
Le contrat de travail a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2018 en vertu d'un avenant du 20 octobre 2017.
Le 19 juillet 2018, Mme [K] a rompu le contrat de travail.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon le 24 août 2018 aux fins de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de voir dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- Dit et jugé que la SARL D'ARCHlTECTURE A. [G] n'a commis aucune faute grave;
- de nature à entraîner la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de Madame [Y] [K];
- Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une rupture anticipée illicite par la salariée;
- Débouté Madame [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes;
- Débouté la SARL D'ARCHlTECTURE A.[G] de ses demandes reconventionnelles;
- Condamné Madame [Y] [K] aux dépens.
Mme [K] a relevé appel de la décision le 15 mars 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [K] demande à la cour de :
- REFORMER le jugement en date du 25.01.2019 dans toutes ses dispositions;
ET STATUANT à nouveau;
A TITRE PRINCIPAL;
- FIXER le salaire de référence de Madame [K] à 1 225.03 € brut;
- REQUALIFIER le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée;
- CONDAMNER SARL D'ARCHITECTURE A. [G] à payer à Madame [K]:
- 1 225.03 € au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI;
- 9 545.58 € brut au titre du rappel de salaire pour la période de juillet 2017 à juin 2018;
- 954.56 € brut au titre des congés payés subséquents;
- REQUALIFIER la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- CONDAMNER Madame [G] à payer à Madame [K] :
- 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 225.03 € brut au titre du préavis;
- 122.50 € brut au titre des congés payé;
- 306.26 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement;
A TITRE SUBSIDIAIRE;
- REQUALIFIER le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée;
- CONDAMNER SARL D'ARCHITECTURE A. [G] à payer à Madame [K]:
- 357.26 € au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI;
- REQUALIFIER la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- CONDAMNER Madame [G] à payer à Madame [K] :
- 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 357.26 € brut au titre du préavis;
- 35.73 € brut au titre des congés payé;
- 89.31 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement;
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE;
- CONDAMNER SARL D'ARCHITECTURE A. [G] à payer à Madame [K] 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :
'Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a :
DIT ET JUGE que la SARL D'ARCHITECTURE A. [G] n'a commis aucune faute grave de nature à entraîner la requalification de la prise d'acte de la rupture du contre de Madame [Y] [K];
DIT ET JUGE que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une rupture anticipée illicite;
DEBOUTE Madame [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes;
Recevoir la SARL D'ARCHITECTURE A. [G] en son appel incident;
Réformer le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Toulon le 25 janvier 2019 en ce qu'il a débouté la SARL D'ARCHITECTURE A. [G] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles;
Statuant à nouveau;
Condamner Madame [Y] [K] à payer à la SARL D'ARCHITECTURE A. [G] la somme de 1 500 € de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée;
En toute hypothèse;
Condamner Madame [Y] [K] à payer à la SARL D'ARCHITECTURE A. [G] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
La condamner aux entiers dépens.'
Par une note en délibéré du 25 janvier 2023, les parties ont été invitées à présenter des observations sur l'application des articles L.1243-1 et suivants du code du travail, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire
Moyens des parties
Se fondant sur la dispositions de l'article L.3123-7 du code du travail , Mme [K] sollicite un rappel de salaire d'un montant de 9 545,58 euros représentant le paiement d'un salaire à temps complet du mois de juillet 2017 au mois de juin 2018 au motif que le contrat prévoyait une durée de travail mensuelle inférieure au minimum légal sans qu'elle n'y ait renoncé par un écrit motivé.
Elle fait valoir que l'employeur ne démontre pas qu'elle exerçait une autre activité salariée et qu'elle effectuait ainsi d'autres heures de travail, notamment qu'elle serait hôtesse d'accueil au Théâtre Liberté.
La société réplique que le contrat à temps partiel a été légalement conclu pour une durée inférieure au minimum légal dès lors que Mme [K] était inscrite en 2e année de BTS Tourisme , qu'elle travaillait également pour une association d'aide à la personne et réalisait 20h de travail par mois, qu'elle faisait 25 h mensuelles de travail pour le théâtre Liberté et 30 heures par mois pour Mme [G] à titre personnel.
Elle soutient par ailleurs que s'agissant d'un contrat d'employé d'intérieur, il y a une dérogation à l'exigence légale du minimum qui n'exige pas de recueillir son accord pour une durée de travail inférieure à 7 heures par semaine.
Réponse de la cour
Sauf durée différente fixée par un accord de branche étendu, le contrat de travail à temps partiel doit prévoir une durée minimale de travail de 24 heures par semaine ou le cas échéant son équivalent mensuel.
Tout salarié peut demander, par un écrit motivé, à travailler en dessous de la durée minimale hebdomadaire.
Une durée de travail inférieure à celle prévue légalement compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéficie du salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études.
Les particuliers employeurs ne sont pas concernés par la durée minimale hebdomadaire de travail, leurs salariés n'étant pas soumis à la réglementation du temps de travail.
Lorsque le salarié cumule simultanément plusieurs contrats de travail à temps partiel avec différents employeurs, l'appréciation de la durée minimale s'effectue au sein de chacune des entreprises et non globalement.
En l'espèce, le contrat de travail conclu le 3 juillet 2017 stipule une durée de travail de 7 heures par semaine, soit 30,33 heures par mois.
Il n'est pas discuté que Mme [K] n'a signé aucun écrit motivé demandant à la société de travailler moins que la durée légale de 24 heures hebdomadaire, et qu'étant âgée de moins de 26 ans, elle n'a pas non plus demandé à travailler pour une durée moindre afin que ce soit compatible avec ses études.
Par ailleurs, la convention collective applicable dans l'entreprise est celle de l'architecture, entreprise Brochure JO 3062 et elle ne prévoit pas de dérogation particulière à la durée minimale légale.
Enfin, l'employeur n'est pas un particulier mais une société commerciale ayant pour objet l'exploitation d'un cabinet d'architecture.
Il ressort de ces éléments qu'aucune dérogation ne permettait à l'employeur de s'extraire de la durée minimale de travail hebdomadaire dont la salariée devait bénéficier, peu important l'existence éventuelle d'autres contrats de travail à temps partiel avec d'autres employeurs.
La cour dit en conséquence que le contrat de travail conclu entre la société d'Architecture A. [G] et Mme [K] ne respecte pas les règles applicables au travail à temps partiel.
Cependant, n'étant ni démontré, ni allégué que Mme [K] était placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et devait se tenir à la disposition de son employeur, il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.
La demande de rappel de salaire à hauteur d'un travail à temps plein doit par conséquent être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée
Moyens des parties
Mme [K] sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée au motif que l'employeur ne démontre pas le surcroît de travail ayant justifié son embauche pour une durée déterminée.
La société réplique que le contrat de travail stipule un surcroît d'activité et que celui-ci est lié à la période estivale durant laquelle il faut nettoyer les locaux notamment en raison des cocktail organisés au bureau d'architecte.
Réponse de la cour
L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu' est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.
L'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La mention dans un contrat de travail à durée déterminée qu'il est conclu pour faire face à un surcroît d'activité constitue le motif précis exigé par l'article L. 122-3-1 du Code du travail.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l'espèce, le contrat de travail est dénommé 'Contrat de travail conclu pour surcroît temporaire d'activité à durée déterminée à temps partiel' et il stipule qu'il est conclu 'en vue de faire face à un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise découlant de travaux de nettoyage exceptionnel dans les locaux de l'entreprise'.
La cour, après analyse de ces éléments, retient que le recours au contrat à durée déterminée est justifiée par un motif précis.
Il n'y a donc pas lieu de le requalifier en contrat à durée indéterminée.
La demande doit être rejetée ainsi que l'indemnité de requalification subséquente.
Sur la rupture du contrat de travail
Moyens des parties
Soutenant que l'employeur a commis des manquements contractuels suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, Mme [K] demande à ce que la lettre de rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le courrier du 19 juillet 2018 est rédigé comme suit : 'compte tenu des comportements de la gérante, Mme [G] qui dépassent le seuil de l'acceptable envers ma personne et le respect du paiement de mon salaire du mois de juin 2018, mon dernier salaire datant du 31 mai 2018, je prends acte de la rupture du contrat de travail pour non respect des obligations légales de l'employeur liées aux obligations du travail.'
Aux termes de ses écritures, la salarié fait valoir les manquements suivants :
- une exécution déloyale du contrat de travail à travers un comportement vexatoire et irrespectueux envers elle
- le paiement du salaire du mois de juin 2018 en retard.
L'employeur conteste l'existence et la preuve des manquements allégués.
Réponse de la cour
L'article L.1243-1 du code du travail édicte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Qu'il s'agisse d'une prise d'acte ou d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, il incombe au salarié d'établir des manquements suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail.
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Pour justifier d'un comportement irrespectueux, Mme [K] produit l'attestation de Mme [I] qui indique avoir travaillé en qualité d'infographiste dans le même bureau que Mme [G] et constaté le comportement de celle-ci à l'égard de Mme [K]. Elle affirme que Mme [G] utilisait le terme 'Princesse [Y] sur un ton sarcastique pour la définir et avait pour habitude de présenter comme un trophée à des clients de l'entreprise ou à des amis, installent un malaise évident puisque Mme [K] n'est pas un objet'. Ce témoin affirme n'avoir jamais entendu une quelconque gratitude pour le bon travail effectué par Mme [K] ; 'elle devait porter des kilos et des kilos de croquettes pour les chats, s'occuper d'arroser toutes les plantes du jardin, nettoyer chaque litière...', elle me disait que [Y] faisait du mauvais travail(...) 'On voyait clairement que [Y] devait se plier aux quatre volontés de Mme [G] un peu comme une esclave, c'était normal et évident. Le mot esclave est fort mais tellement avéré dans des situations et conditions de travail dans lesquelles Mme [K] devait travailler (...'.
Mme [K] ajoute que l'employeur lui a demandé de porter des vêtements de luxe achetés avec l'argent de la société pour la photographier dans le but de justifier auprès de l'administration fiscale qu'il s'agissait de tenues de soirée nécessaires à la profession.
La société conteste les reproches et soutient à cet égard que l'entretien des animaux devait se faire dans le cadre du contrat de travail conclu pour l'entretien de son domicile. Elle pointe en outre le caractère partisan et subjectif des propos.
Ce seul témoignage qui n'est corroboré par aucune autre pièce, ne permet pas de matérialiser les agissements allégués et le fait qu'ils concernent l'exécution du contrat de travail ayant pour objet l'entretien des locaux de l'entreprise. Il n'est en effet pas discuté que Mme [K] accomplissait également des prestations d'entretien et de ménage dans le cadre d'un second contrat de travail conclu avec Mme [G], à la même adresse que celle visée à ce contrat.
Les allégations et affirmations de ce témoin sont vagues, sans date et ne se réfèrent pas à des faits précis. Ils ne sont par ailleurs corroborées par aucun autre élément permettant de retenir l'attitude déloyale de l'employeur.
La cour estime en conséquence que la salariée ne démontre pas l'exécution déloyale du contrat de travail, ni le préjudice subi.
La preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur.
La société d'Architecte A. [G] produit un courrier daté du 30 juillet 2018 dont il ressort qu'elle demande à la salariée de venir récupérer le chèque de paiement du salaire du mois de juin 2018 le 3 août dans les locaux de la société.
Il ressort de cet élément que lors de la rupture du contrat de travail le 19 juillet 2018, le salaire du mois de juin n'avait pas été payé. Cependant, ce léger retard ne saurait caractériser une faute de la part de l'employeur, la salariée ne contestant pas avoir finalement été payée.
Aucun manquement n'étant retenu à l'encontre de l'employeur, la demande au titre de la rupture du contrat de travail doit être rejetée, outre les demandes financières subséquentes.
Sur la demande reconventionnelle
Selon l'article L.1243-3 du contrat de travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L.1243-1 et L.1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice.
Aucune faute grave de l'employeur n'ayant justifié la rupture, il en résulte que la rupture est intervenue à l'initiative de la salariée de façon anticipée, le 19 juillet 2018, hors les cas prévus à l'article susvisé.
L'employeur a droit à une indemnité fixée en fonction du préjudice subi.
En l'espèce, la société ne justifie pas de l'existence d'un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Elle ne produit aucune pièce au soutien.
Au vu de la durée restant à courir pour le contrat de travail et du nombre d'heures effectuées par la salariée (7 heures par semaine), le préjudice est évalué à 300 euros.
Sur les autres demandes
Mme [K] succombant au principal, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Elle doit également être condamnée à payer à la société la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne Mme [Y] [K] à payer à la SARL d'Architecture A. [G] les sommes suivantes :
-300 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail,
-700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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