Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04207 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYOS
Monsieur [C] [V]
c/
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF D'AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 octobre 2020 (R.G. n°16/03516) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2020.
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
né le 06 Avril 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gautier MORRIS substituant Me Didier LE MARREC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF D'AQUITAINE [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 novembre 2016, la caisse nationale du régime social des indépendants ( le RSI)) a établi une contrainte, signifiée le 1er décembre 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 19. 883,90 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux périodes des 2ème, 3ème 4ème trimestres 2013, 3ème trimestre 2014, 4ème trimestre 2015, 1er et 2ème trimestres 2016. Cette contrainte a été précédée de l'envoi de plusieurs mises en demeure.
Le 13 décembre 2016, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde de son opposition.
Par jugement du 5 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition de M. [V] recevable mais mal fondée
- débouté M. [V] de son opposition
- validé la contrainte du 15 novembre 2016 à hauteur de 19. 883,90 euros,
- condamné M. [V] au paiement de cette somme outre les frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,08 euros, les frais nécessaires à son exécution ainsi que les dépens de l'instance.
M. [V] a relevé appel du jugement par déclaration du 3 novembre 2020, dans ses dispositions qui déclarent l'opposition mal fondée, qui l'en déboutent, qui valident la contrainte du 15 novembre 2016 à hauteur de 19. 883,90 euros, qui le condamnent au paiement de cette somme outre les frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,08 euros, les frais nécessaires à son exécution ainsi que les dépens de l'instance.
L'affaire a été fixée à l'audience du 8 décembre 2022, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par ses dernières conclusions, enregistrées au greffe le 17 novembre 2022, reprises oralement sur l'audienceM. [V] demande à la cour de :
- constater que M. [V] a tenté vainement de se faire entendre par la caisse de RSI en demandant moult fois des explications, et ce sans jamais interrompre ses règlements
- constater que le RSI a commis de nombreuses erreurs, ce qui rend incontrôlables ses appels à cotisations depuis 2008
Y faisant droit,
- confirmer le jugement de lère instance en ce qu'il a déclaré recevable M. [V] dans son opposition à contrainte
- infirmer le jugement de lère instance en ce qu'il a déclaré l'opposition à contrainte de M. [V] mal fondée, en ce qu'il a débouté M. [V] de son opposition à contrainte, en ce qu'il a validé la contrainte du 15 novembre 2016 à hauteur de la somme de 19.883,90 euros, en ce qu'il a condamné M. [V] au paiement de cette somme outre les frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,08 euros, les frais nécessaires à son exécution ainsi que les dépens de l'instance; en conséquence,
- réduire la contrainte litigieuse opposée à M. [V] à hauteur de 7.525,11 euros (somme à parfaire)
- mettre à la charge du RSI l'ensemble des frais de majorations et de signification et condamner à répétition au profit de M. [V], s'ils ont été déjà prélevés ou déduits des règlements
- condamner le RSI au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de M. [V] au titre de son préjudice moral
- opérer une compensation judiciaire entre les dommages et intérêts dus par la caisse du RSI au titre de ses manquements et le montant que la cour estimera dû par M. [V] au titre de la contrainte litigieuse
- condamner en conséquence le RSI au paiement de la somme de 2.474,89 euros (somme à parfaire) à M. [V] suite à la compensation opérée
- condamner le RSI à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M.[V] fait valoir en substance que :
- les cotisations n'ont pas été calculées sur ses revenus réels, tels qu'ils figurent dans les bilans comptables établis avec le concours du centre de gestion agréé de l'arrondissement d'[Localité 2], de sorte que le RSI a appelé la somme de 84.821 euros pour celle de 79.181 euros effectivement due
- aux 55.775, 52 euros comptabilisés par le RSI dans l'historique des virements effectués entre 2008 et le mois de novembre 2017, il convient d'ajouter 4505,58 euros réglés entre le mois de décembre 2017 et le mois de mai 2019 au titre de l'échéancier de janvier 2017, 6904,66 euros réglés au titre de la contrainte signifiée le 25 avril 2018, 3447,83 euros réglés au titre de la contrainte signifiée le 4 septembre 2012, 1022,30 euros réglés au titre de la contrainte adressée à tort le 28 août 2012, soit un total 71.655,89 euros, de sorte qu'il reste en réalité redevable de 7525,11 euros seulement
- il ne saurait être tenu de régler les majorations, lesquelles résultent du caractère aléatoire de la façon dont le RSI impute les réglements, pas plus les frais de notification de la contrainte
- il est fondé à demander la réparation du préjudice moral qui est résulté du refus du RSI de prendre en compte ses demandes en rectification et des errements de l'organisme dans la gestion de son dossier, singulièrement une erreur d'affiliation qui l'a contraint en l'absence de tout appel à cotisations entre 2010 et 2013 à négocier un échéancier pour s'acquitter des cotisations finalement réclamées, l'établissement d'échéanciers successifs pour des périodes de cotisations indéterminées, la détermination de l'assiette de cotisations sociale sur la base de revenus erronés, l'établissement d'une contrainte sans avoir pris en compte l'intégralité des versements effectués, le recouvrement d'une contrainte ne le concernant pas et l'absence de remboursement des sommes indûment versées
- il serait inéquitable qu'il conserve la charge des frais qu'il a du engager pour sa défense.
Aux termes de ses dernières conclusions, enregistrées le 28 juillet 2022, , l'Urssaf Languedoc-Roussillon, désormais seule compétente pour poursuivre le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants, sollicite de la cour qu'elle :
- rejette les demandes, fins et conclusions de M. [V] et confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; en conséquence,
- valide la contrainte en date du 15 novembre 2016 à concurrence de la somme de 19. 883, 90 euros, sans préjudice des majorations de retard qui courront jusqu'au complet règlement de la créance
- condamne l'appelant à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
L'Urssaf Languedoc Roussillon fait valoir en substance que:
- les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés en ligne dans les délais réglementaires par [6] à partir des liasses fiscales de l'entreprise
- c'est le non respect par M. [V] des échéanciers convenus qui a généré les difficultés de gestion qu'il dénonce
- M. [V] ne peut pas se prévaloir dans son décompte des sommes qu'il a réglées au titre des frais d'huissier lequel les a conservées par devers lui; la somme de 916 euros appelée par erreur au mois d'août 2012 a été réaffectée sur son compte
- il serait inéquitable qu'elle conserve, les cotisations sociales étant d'ordre public, les frais qu'elle a du exposer pour en poursuivre le recouvrement en justice.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la Cour rappelle que les demandes de ' constater' n'étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, elle ne statuera pas sur celles-ci, et relève la recevabilité de l'opposition formée par M. [V].
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Selon les disposiitons de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce:
- les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article. L133-6-8 du présent code sont assises sur le revenu d'activité non salarié
- ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires,des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévus au deuxième et dernier alinéas du 3°de l'article 83 du même code
- les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
En l'espèce, il n'est pas discutable, et M. [V] qui conteste en réalité les montants finalement retenus par l'organisme après réintégration dans l'assiette sociale de la déduction fiscale dont bénéficient les détenteurs de contrats Madelin ne le discute pas, que les revenus pris en compte sont ceux figurant dans les liasses fiscales qu'il a transmises, à l'identique de celle relative à l'exercice 2016 reçue par le RSI le 5 décembre 2016 produite par l'intimée, auxquelles les bilans et comptes de résultats établis par [6] ne peuvent pas valablement se substituer.
M. [V] qui, nonobstant sa contestation, ne produit pas les liasses fiscales des exercices 2011,2012,2013, 2014 et 2015, ne peut pas valablement se prévaloir d'une erreur de l'organisme tenant aux sommes retenues pour constituer l'assiette de calcul des cotisations sociales appelées en 2013, 2014, 2015 et 2016, ouvrant droit à un nouveau calcul des cotisations.
L'Urssaf Languedoc Roussillon détaille précisément les calculs qui l'ont conduite à appeler 14.598 euros en 2013, 9428 euros en 2014, 9453 euros en 2015 et 10.209 euros en 2015.
La lecture croisée de la synthèse compte cotisant produite par l'Urssaf Languedoc Roussillon, des relevés de compte et du décompte établi par la scp [3] produits par M. [V] établit, de première part que la somme de 4505,58 euros versée entre le 24 décembre 2017 et le 24 mai 2019 par virements et celle de 6725 euros ( hors les frais ) réglée en étude ont bien été prises en compte par l'organisme dans son décompte, de deuxième part que l'organisme a réaffecté la somme de 916 euros réclamée à tort en raison d'une homonymie, de dernière part que la contrainte établie le 4 septembre 2012 est afférente à des cotisations exigibles au titre de 2009.
M. [V] ne pouvant être tenu au paiement des frais afférents à la contrainte établie à tort, d'un montant de 106,30 euros, il reste en définitive redevable de la somme de 19.777,60 euros, au paiement de laquelle il sera condamné.
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La contrainte, dont la régularité n'est par ailleurs pas remise en cause, ayant été émise à bon droit, M. [V] est tenu au paiement des frais de signification et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. M.[V] sera débouté de sa demande à ce titre.
Le redevable de majorations de retard ne pouvant saisir la juridiction contentieuse de sécurité sociale d'une demande de remise de ces majorations que par la voie d'un recours régulièrement introduit selon la procédure prévue à l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, et non à l'occasion d'une opposition à contrainte, M. [V] sera débouté de sa demande à ce titre.
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Il est constant que l'organisme de sécurité sociale qui par sa faute cause un préjudice, doit le réparer.
Les griefs tenant à la détermination de l'assiette des cotisations sur la base de revenus erronés, à l'établissement d'une contrainte pour un montant erroné faute d'avoir pris en compte l'intégralité des versements effectués, au non remboursement de la somme réclamée en exécution de la contrainte établie le 28 août 2012 ne sont pas fondés pour les raisons sus énoncées. Les périodes correspondant aux cotisations appelées figurant sur chacun des courriers que le RSI a adressés à M. [V], singulièrement le 9 juin 2015, le 21 avril 2016, le 14 décembre 2016 et le 19 juin 2017, le grief tenant à l'imprécision des échéanciers alors transmis n'est pas établi.
Le préjudice moral, qui est résulté pour M. [V] de l'appel à cotisations pour 2010, 2011 et 2012 à la fois que le RSI lui a adressé le 30 juillet 2013 à la suite de l'erreur d'affiliation commise par ses services en 2010 sera entièrement réparé par le versement de la somme de 5000 euros au paiement de laquelle l'Urssaf Languedoc Roussillon sera condamnée.
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M.[V], qui succombe au principal, est tenu aux dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et aux dépens d'appel, au paiement desquels il sera condamné, en même temps qu'il sera débouté de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser à l'organisme la charge de ses frais irrépétibles. L'Urssaf Languedoc Roussillon sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme la décision déférée dans ses dispositions qui déclarent l'opposition à contrainte recevable, qui valident la contrainte, sauf à en ramener le montant à la somme de 19.777,60 euros, qui condamnent M. [V] aux dépens, aux frais de signification de la contrainte et aux frais nécessaires à son exécution
Y ajoutant
Déboute M. [V] de sa demande de remise des majorations
Condamne l'Urssaf Languedoc Roussilon à payer à M. [V] 5000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral
Condamne M. [V] aux dépens d'appel
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu