Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 6pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07051 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2N3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 18/03717
APPELANTS
Monsieur [X] [I]
né le 14 novembre 1972 à YAOUNDE (CAMEROUN), de nationalité française
63 rue du Paty
28130 HANCHES
Madame [N] [V] épouse [I]
née le 15 novembre 1975 à TOURCOING (59)
63 rue du Paty
28130 HANCHES
Représentée par Me Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0412
Assistée par Maître Christel THILLOU DUPUIS, membre de la SELARL LE NAIR 'BOUYER & ASSOCIES du Barreau du Val d'Oise
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
29 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
Assistée par Maître Pascale REGRETTIER, Avocat au barreau de VERSAILLES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, faisant fonction de Président
Mme Florence BUTIN, Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Pascale SAPPEY-GUESDON, faisant fonction de Président et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 9 mai 2014, monsieur [X] [I] et madame [N] [V] épouse [I] ont été solidairement condamnés à payer en principal à la société CREDIT LOGEMENT les sommes de 150'849,34 euros et de 158'036,34 euros, augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 mai 2012, au titre du solde restant dû, après prononcé de la déchéance du terme, de deux crédits immobiliers souscrits par eux auprès de la SOCIETE GENERALE, au profit de laquelle la société CREDIT LOGEMENT s'était portée caution soit, le 12 mai 2006, un prêt immobilier d'un montant de 173 100 euros au taux de 4,10 % l'an pour l'acquisition d'un bien sis à Le Bourget (Seine Saint Denis), et le 18 août 2009, un prêt immobilier d'un montant de 151 930,48 euros au taux de 4,41 % pour l'acquisition d'un bien sis à Ermont (Val d'Oise).
Monsieur et madame [I] ont interjeté appel de ce jugement et ont alors fait assigner la SOCIETE GENERALE en intervention forcée aux fins de garantie, par acte d'huissier du 13 août 2014.
Par arrêt du 3 mars 2016, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 9 mai 2014 en toutes ses dispositions. Après avoir déclaré recevable l'intervention forcée de la SOCIETE GENERALE en cause d'appel, la cour a ajouté à ce jugement en condamnant la SOCIETE GENERALE à payer à monsieur et madame [I] la somme totale de 100'000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de poursuivre l'exécution des deux prêts immobiliers, ce en exécution de nouveaux échéanciers de remboursement convenus entre l'établissement de crédit et les emprunteurs le 9 novembre 2011, avant que la déchéance du terme des deux crédits immobiliers ne leur soit notifiée le 19 décembre 2011 alors que la première échéance du nouveau tableau d'amortissement des prêts avait été honorée par monsieur et madame [I], le 2 décembre 2011.
Par arrêt du 18 octobre 2017, sans renvoi, la Cour de cassation a jugé que la cour d'appel de Versailles avait violé l'article 555 du code de procédure civile en retenant qu'il y avait eu une évolution du litige rendant recevable l'intervention forcée à titre principal de la SOCIETE GENERALE en cause d'appel, a cassé et annulé l'arrêt du 3 mars 2016, mais seulement en ce qu'il a condamné la SOCIETE GENERALE à payer à monsieur et madame [I] deux sommes de 50'000 euros en réparation de la perte de chance de poursuivre l'exécution de chacun des prêts ainsi que la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a partagé les dépens de l'instance d'appel.
Par acte d'huissier du 21 mars 2018, monsieur et madame [I] ont fait assigner la SOCIETE GENERALE en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 4 mars 2020 le tribunal a statué ainsi :
'Déclare monsieur [X] [I] et madame [N] [V] épouse [I] recevables en leurs demandes,
Déboute monsieur [X] [I] et madame [N] [V] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés,
Déboute monsieur [X] [I] et madame [N] [V] épouse [I], et la SA SOCIETE GENERALE de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.'
*****
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juin 2020 monsieur et madame [I] ont interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 8 février 2020 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 7 septembre 2020, les appelants, monsieur et madame [I]
demandent à la cour de':
'Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de monsieur et madame [I] en rejetant les exceptions tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription soulevées par la SOCIETE GENERALE';
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur et madame [I] de leurs demandes de dommages et intérêts';
Et, statuant à nouveau,
Dire et juger que la SOCIETE GENERALE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité';
En conséquence,
Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à monsieur [X] [I] et madame [N] [V], épouse [I], la somme de 200'000 euros à titre de dommages et intérêts';
Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à monsieur et madame [I] la somme de 5'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l'instance.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 27 novembre 2020, l'intimé
demande à la cour de':
'Vu les articles 1103 et suivants du code civil';
Juger que monsieur et madame [I] ne justifient pas d'une faute contractuelle de la SOCIETE GENERALE';
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 4 mars 2020 en ce qu'il a débouté monsieur et madame [I] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
En tout état de cause,
Condamner solidairement monsieur et madame [I] au paiement à la SOCIETE GENERALE de la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamner les mêmes aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur et madame [I] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, en ce que le tribunal a déclaré recevable leur action en rejetant les exceptions tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription soulevées par la SOCIETE GENERALE, laquelle aux termes du dispositif de ses conclusions d'intimé se place d'emblée sur le fond, pour solliciter la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur et madame [I] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Il n'y a donc plus à hauteur de cour, de débat sur la recevabilité de l'action de monsieur et madame [I] et en toute hypothèse la décision du tribunal mérite entière approbation sur ce point, le premier juge ayant fait une exacte application de la règle de droit aux faits de la cause.
Sur le fond, le premier juge, à bon droit (faisant référence aux énonciations du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise, notamment) a considéré comme établi que la SOCIETE GENERALE adressant le 19 décembre 2011 une lettre de mise en demeure portant sur l'intégralité des sommes qui restaient dues au titre des deux prêts, n'a pas respecté les termes de sa lettre du 9 novembre 2011 adressée à monsieur et madame [I], en ne procédant finalement pas à la mise en oeuvre des nouveaux tableaux d'amortissement proposés.
En effet, il résulte des pièces produites qu'en des temps voisins la banque a accordé à monsieur et madame [I] un nouvel échéancier pour leurs prêts et en a prononcé la déchéance du terme. Le courrier du 9 novembre 2011 confirmant l'accord de la banque portait uniquement sur la communication d'un nouveau tableau d'amortissement, ce courrier précisant que si une seule des échéances étaient impayées la banque ferait alors appel à la garantie. Par ailleurs il est constant que la première échéance a été payée le 2 décembre 2011 pour chacun des deux prêts (pièce 2 de monsieur et madame [I]). En prononçant la déchéance du terme le 19 décembre 2011 la banque n'a pas laissé à monsieur et madame [I] la possibilité réelle de s'acquitter du remboursement des échéances dans les nouvelles conditions convenues.
Pour se défendre d'avoir commis la moindre faute, la SOCIETE GENERALE fait valoir en premier lieu, que monsieur et madame [I] avaient reçu préalablement à cet accord plusieurs mises en demeure de la société CREDIT LOGEMENT aux fins de règlement de l'ensemble des sommes dues ' ce qu'a relevé le tribunal dans le jugement déféré exposant que 'les premières mises en demeure de payer leurs ont été adressées par l'établissement de crédit par lettres en date des 21 septembre et 11 octobre 2011' ' et qu'ils étaient donc défaillants dans l'exécution de leurs obligations. Or, il doit être souligné que le courrier du 9 novembre 2011, confirmant l'accord de la banque, auquel été joint un nouveau tableau d'amortissement prévoyant une première échéance payable au 2 décembre 2011, ne faisait aucunement mention d'échéances antérieures impayées qu'il conviendrait de régler préalablement à la mise en oeuvre du nouveau tableau d'amortissement.
La banque fait valoir encore que la déchéance du terme a été prononcée par la société CREDIT LOGEMENT qui avait été amenée à rembourser en totalité les sommes dues par monsieur et madame [I] et que ces derniers ne démontrent pas que l'accord passé avec le prêteur aurait reçu l'approbation de la société CREDIT LOGEMENT. Il n'en demeure pas moins que dans sa lettre du 9 novembre 2011 la SOCIETE GENERALE fait expressément état de l'accord de la société CREDIT LOGEMENT et ne peut sérieusement venir aujourd'hui affirmer le contraire de ce qu'elle a elle-même écrit. Par ailleurs la banque ne produit à l'appui de ses affirmations pas la moindre pièce relative à ses échanges avec la société CREDIT LOGEMENT, se contentant de verser aux débats le jugement rendu le 9 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Pontoise dans l'instance opposant la société CREDIT LOGEMENT à monsieur et madame [I], dont il ressort, d'ailleurs, que cette dernière 'a été amenée à payer les sommes dues par les époux [I] à la banque SOCIETE GENERALE qui le lui a réclamé par deux courriers des 21 septembre et 11 octobre 2011', et que la société CREDIT LOGEMENT a justifié par les quittances subrogatives produites avoir payé à la SOCIETE GENERALE le 31 octobre 2011 la somme de 3 379,92 euros en paiement de quatre échéances impayées, et le 28 février 2012 les sommes correspondant à une échéance impayée, au capital restant dû et pénalités de retard, pour chacun des prêts. Il se déduit de ces divers éléments que la SOCIETE GENERALE est bien à l'initiative du prononcé de la déchéance du terme.
Pour rejeter la demande de dommages et intérêts de monsieur et madame [I] le premier juge a retenu que les échéances de remboursement des deux prêts immobiliers, échues à compter du mois de juillet 2011, étaient demeurées impayées à la date de prononcé de la déchéance du terme de ces prêts, que monsieur et madame [I] ne versent aux débats aucune pièce leur permettant de justifier des revenus qu'ils percevaient à la fin de l'année 2011, qu'il n'est pas établi que monsieur et madame [I] aient informé la SOCIETE GENERALE de cette situation financière obérée lors de la négociation de nouveaux échéanciers de remboursement de leurs prêts immobiliers, et qu'à défaut de capacité réelle de paiement de leurs dettes, monsieur et madame [I] ne justifient pas avoir perdu une chance réelle et sérieuse de poursuivre l'amortissement des deux prêts immobiliers selon les nouveaux tableaux d'amortissement du 9 novembre 2011 du fait de la résolution des deux crédits à laquelle a procédé la SOCIETE GENERALE le 19 décembre 2011.
En l'état, monsieur et madame [I], qui au dispositif de leurs conclusions demandent à la cour de dire et juger que la SOCIETE GENERALE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, et en conséquence, de la condamner à leur payer la somme de 200'000 euros à titre de dommages et intérêts, n'indiquent pas en quoi précisément, le fait de vendre leur bien immobilier d'Ermont en 2015 plutôt que d'avoir pu poursuivre l'amortissement du prêt par le moyen de versements mensuels dans les conditions contractuelles en paiement de sommes dont il n'est pas contesté qu'elles sont dues, leur aurait causé le préjudice qu'ils invoquent, comme résultant de la déchéance du terme fautivement prononcée par la banque. Ainsi, monsieur et madame [I] disent avoir dû vendre leur maison d'Ermont de manière précipitée pour régler les sommes auxquelles ils ont été condamnés au profit de la société CREDIT LOGEMENT, justifient d'une évaluation réalisée à cette époque estimant sa valeur entre 480 000 et 500 000 euros, mais ne prennent pas la peine de justifier à quel prix ils l'ont finalement vendue, et donc, le cas échéant, de la réalité du préjudice qu'ils invoquent.
Par suite, bien que la faute de la banque soit caractérisée, comme il a été ci-dessus exposé, à défaut de démonstration d'un quelconque préjudice en résultant, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce que monsieur et madame [I] ont été déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur et madame [I], qui échouent en leur appel, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne conduit pas à faire droit à la demande de la banque formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondemant de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [X] [I] et madame [N] [V] épouse [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment