Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 19 MAI 2022 à
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
-XA-
ARRÊT du : 19 MAI 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 19/03791 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCGG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 04 Novembre 2019 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
SAS MAISON VOISIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
20 Grande Rue
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [D] [V]
né le 13 Septembre 1999 à ORLEANS (45000)
19 rue du Verger
45110 SAINT MARTIN D'ABBAT
représenté par M. Dominique GALOPIN (Délégué syndical ouvrier)
Ordonnance de clôture : 15 MARS 2022
Audience publique du 31 Mars 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 19 Mai 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [V] a été engagé par la société Maison Voisin (SAS) selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016, en qualité de boucher préparateur.
La rupture conventionnelle du contrat de travail a pris effet le 22 mars 2018.
Par requête enregistrée au greffe le 30 juillet 2018, M.[V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur des heures supplémentaires, ainsi que les congés payés afférents et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 4 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
-condamné la société Maison Voisin à payer à M.[V] 5355,13 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 6 décembre 2016 au 5 novembre 2017, outre 535,31 euros au titre des congés payés afférents et 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté M.[V] de ses autres demandes
-ordonné à la société Maison Voisin de lui remettre l'attestation Pôle Emploi et le bulletin de salaire rectifiés, conformes à la décision
-débouté la société Maison Voisin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la société Maison Voisin aux dépens
La société Maison Voisin a relevé appel du jugement, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 novembre 2019, par déclaration notifiée par voie électronique le 6 décembre 2019 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Maison Voisin demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 4 novembre 2019 et ce qu'il a :
-condamné la société Maison Voisin à payer à M.[V] 5355,13 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 6 décembre 2016 au 5 novembre 2017, outre 535,31 euros au titre des congés payés afférents et 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné à la société Maison Voisin de lui remettre l'attestation Pôle Emploi et le bulletin de salaire rectifiés, conformes à la décision
-débouté la société Maison Voisin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la société Maison Voisin aux dépens
-Pour le surplus, confirmer ce jugement
-Y ajoutant, condamner M.[V] à verser à la société Maison Voisin la somme de 2300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[V] demande à la cour de :
-Confirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a reconnu le non-paiement des heures supplémentaires et reconnaître l'intégralité des heures supplémentaires dues
-Infirmer la décision d'absence de travail dissimulé
-Constater que la société Maison Voisin a délibérément décidé de ne pas verser le salaire et les majorations d'heures supplémentaires à M.[V]
-En conséquence, la condamner à établir les créances suivantes au profit de M.[V] et reconnaître le délit de travail dissimulé :
-6171,38 euros brut au titre des rappels de salaire sur la période du 6 décembre 2016 au 5 novembre 2017, sur le fondement de l'article L.3121-28 et L.3121-36 du code du travail
-617,14 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents sur le fondement de l'article L.3141-24 du code du travail
-10 752 euros net au titre du délit de travail dissimulé sur le fondement des articles L.8223-1 et L.8221-5 du code du travail
-5 euros net d'astreinte journalière par jour de retard au titre de la remise de l'attestation rectifiée par Pôle Emploi
-5 euros net d'astreinte journalière au titre de la remise du bulletin de salaire rectifié
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-les intérêts légaux à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes
-Condamner la société Maison Voisin aux dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
L'article L. 3171-4 du code du travail indique que "en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estimait utiles".
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3121-37 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas.
A l'appui de sa demande de rappel de salaire afférent aux 574 heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées et qui seraient demeurées impayées, M.[V] présente un décompte journalier et hebdomadaire de ces heures supplémentaires (pièce 12), mentionnant précisément ses horaires journaliers effectués, débordant sur les horaires prévus au planning établi sur la base de 33 heures les " semaines 1 " et de 37 heures les " semaines 2 ", soit une moyenne de 35 heures par semaine, à compter du 6 décembre 2016 jusqu'au 5 novembre 2017. Il produit également un tableau de calcul des majorations, d'ailleurs incomplet puisque ne visant que les semaines 23 à 39 de l'année 2017 (pièce 16). Enfin, il produit une attestation d'une collègue indiquant " avoir pu constater que M.[V] faisait de nombreuses heures supplémentaires ", et une attestation de la personne qui l'a assistée lors de l'entretien préalable à la rupture conventionnelle, M.[Z] (quoique selon l'employeur, il ne soit pas inscrit sur la liste des conseillers habilités en l'absence d'institutions représentatives du personnel), qui affirme que M.[U] aurait reconnu devoir des heures supplémentaires, dont une partie " ont été récupérées " et qu'il " reste à la charge de M.[U] le restant des heures supplémentaires ainsi que les majorations ".
La société Maison Voisin réplique qu'elle établissait des plannings sur 15 jours, que M.[V] réalisait en moyenne 35 heures de travail par semaine, et que celui-ci a en outre " récupéré à la fin de son contrat de travail l'intégralité des heures supplémentaires qu'il a effectuées ", de sorte qu'il aurait été rempli de ses droits. L'employeur relève par ailleurs des contradictions entre les relevés d'heures établis par le salarié et le décompte des majorations ; il ajoute que certaines heures supplémentaires sont réclamées pour des périodes pendant lesquelles il était en congés payés ou en arrêt-maladie et qu'il arrivait à M.[V] d'être remplacé par son père à cause de " soirée arrosées" la veille.
La cour remarque au préalable que le décompte des heures supplémentaires établi par M.[V] totalise non pas 574 heures supplémentaires comme il en réclame le paiement, mais 371,50 heures supplémentaires.
Il apparaît que l'accomplissement d'heures supplémentaires, d'ailleurs non contesté en son principe par l'employeur, au-delà des plannings produits, ne faisait l'objet d'aucun contrôle, aucune feuille d'heures n'étant produit par ce dernier, de sorte qu'il convient de retenir le nombre d'heures supplémentaires mentionnées par le salarié dans son décompte, soit 371,50 heures supplémentaires du 6 décembre 2016 au 5 novembre 2017.
Par ailleurs, dans ses écritures, M.[V] reconnaît avoir bénéficié d'un repos compensateur de remplacement du 1er février 2018 au 22 mars 2018, ce qui représente 263,67 heures de repos compensateur de remplacement.
Il reste donc dû 107,83 heures supplémentaires impayées, représentant une crénace salariale de 1592,53 euros, outre 159,25 euros d'indemnité de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé dans ce sens.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L'article L8221-5 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; "
Si M.[V] dénonce le caractère intentionnel de la dissimulation d'heures travaillées, aucun élément ne permet de le retenir, l'employeur ayant fait preuve de négligence plutôt que de dissimulation.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de prétention.
- sur la remise des documents de fin de contrat
La remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
- Sur les intérêts légaux
Les sommes nature salariale allouées à M.[V] porteront intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018, date à laquelle la société Maison Voisin a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code procédure civile en cause d'appel, le jugement étant néanmoins confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser 200 euros à ce titre et aux dépens de première instance, et les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Maison Voisin.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu, le 4 novembre 2019, par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a condamné la société Maison Voisin à payer à M.[D] [V] les sommes de 5355,13 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 6 décembre 2016 au 5 novembre 2017, outre 535,31 euros au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Maison Voisin à payer à M.[D] [V] les sommes de 1592,53 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du
6 décembre 2016 au 5 novembre 2017, outre 159,25 euros d'indemnité de congés payés afférents ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018 ;
Confirme ce jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;
Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Maison Voisin aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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