Texte intégral
N° RG 23/00045 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F6DP
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Jugement n°24/156
du 23 Mai 2024
Recours N° RG 23/00045 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F6DP
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[B] [I]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
CHRISTOPHE L’HOSTIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
23 Mai 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDEUR :
CPAM D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [X] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié :Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Avril 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Mai 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
N° RG 23/00045 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F6DP
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 12 Avril 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024
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EXPOSE DES FAITS
Le 11 mars 2021, la société [3] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR une déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel survenu le 9 mars 2021 au préjudice de M. [B] [I].
Le certificat médical initial d'arrêt de travail du même jour fait état d'une « élongation tendineuse et névralgie brachiale droite post-traumatique ».
Par courrier du 11 mars 2021, la société [3] a émis des réserves considérant qu'« il n'y a pas de témoin d'une lésion au temps et lieu de travail ».
A la suite d'une enquête administrative, et par courrier du 08 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a notifié à M. [B] [I] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
M. [B] [I] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté, le 12 décembre 2022, sa contestation.
Par requête reçue au greffe le 27 février 2023, M. [B] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2024 où elle a été évoquée.
A l'audience, M. [B] [I] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 11 mars 2021.
Il soutient que sa lésion résulte bien d'un accident du travail qui est survenu alors qu'il déchargeait de la terre. Il estime que son employeur a émis des réserves pour se couvrir, car il n'est pas censé travailler seul.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'EURE-ET-LOIR a conclu au débouté des demandes du requérant.
Elle indique qu'il n'existe aucun élément objectif venant corroborer les propos de l'intéressé.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2024, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande de reconnaissance de l'accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La loi instaure une double présomption, à savoir que la lésion fait présumer l’accident et que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d’origine professionnelle
La loi instaure une présomption d’imputabilité lorsque la matérialité de l’accident aux temps et lieu de travail est établie.
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Ce critère de soudaineté constitue, encore aujourd’hui, le critère déterminant de la distinction entre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ainsi il est possible d’écarter la qualification d’accident du travail en présence d’une lésion constatée et déclarée dans un temps éloigné de l’accident.
Dans ces conditions, il appartient au salarié qui entend faire jouer la présomption d’imputabilité, de démontrer la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail, caractérisé par l’apparition soudaine et brutale d’une lésion.
En l'espèce, M. [B] [I] indique que la charnière supérieure du véhicule de la société a cédé et que son bras a été violemment entraîné vers l'avant.
Il est cependant constant que les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident et qu'il lui appartient d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
De même, si l’absence de témoin ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause le caractère professionnel d'un accident survenu au travail, il importe néanmoins de démontrer par d'autres moyens que le fait accidentel a eu lieu au temps et au lieu de travail
Or, aucun élément objectif (attestation de la SARL [4], facture réparation charnière du véhicule) ne permet en l'espèce d'étayer les déclarations de M. [B] [I] sur la date, le lieu et les circonstances de survenance de l'accident qu'il déclare avoir subi.
Si la facture qu'il produit confirme bien qu'il déchargeait de la terre de remblais ce jour-là, elle ne permet cependant pas d'affirmer que le fait accidentel a eu lieu à l'occasion de cette activité.
Il convient dès lors de le débouter de sa demande.
2 – Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] [I], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [B] [I] de sa demande ;
CONDAMNE M. [B] [I] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Cendrine MARTINQuentin BOUCLET
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