Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 FEVRIER 2024
N° RG 23/01640 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV5M
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
CDC HABITAT SOCIAL, société anonyme, immatriculée au R.C.S PARIS sous le n° 552 046 484, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 409, avocat postulant et par Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 110, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [T] [L]
née le 26 Avril 1968 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [I] [D]
né le 29 Octobre 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
***
Débats tenus à l'audience du : 14 Décembre 2023
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024 puis prorogé au 06 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [W], à la demande de la société CDC HABITAT SOCIAL.
Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties, la SAS SOCIUM CONSTRUCTION et la SARL MARELLE par ordonnance du 11 mai 2023.
Par acte d’huissier délivré le 22 novembre 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a assigné Madame [T] [L] en référé pour lui voir rendre commune l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
La défenderesse, Madame [L], formule protestations et réserves. Elle expose qu’elle est voisine de la parcelle faisant l’objet des travaux intéressants la présente instance, de sorte qu’elle a ressenti des vibrations et mouvements de la maison et a constaté l’apparition de fissures sur son pavillon, depuis le début des travaux.
Dans le cadre d’une intervention volontaire de Monsieur [I] [D], demeurant avec Madame [L], il s’associe à ses protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2023 puis prorogé au 6 février 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [X]
Aux termes del’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Monsieur [D] résidant au domicile occupé par Madame [L], son intervention volontaire est recevable.
Sur la demande d’ordonnance commune
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation et de la qualité de voisins de Monsieur [D] et Madame [L], il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRENONS ACTE de l’intervention volontaire de Monsieur [D] dans le cadre de la présente instance,
DÉCLARONS communes et opposables à Madame [L] et Monsieur [D] les opérations d'expertise confiées à M. [W] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 13 décembre 2022,
DISONS que la société CDC HABITAT SOCIAL communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis Madame [L] et Monsieur [D] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer Madame [L] et Monsieur [D] à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [L] et Monsieur [D].
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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