Texte intégral
N° RG 21/03012 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I23D
COUR D'APPEL DE [Localité 8]
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/02840
Tribunal judiciaire de [Localité 8] du 04 juin 2021
APPELANTE :
GROUPAMA CENTRE MANCHE
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de [Localité 8]
INTIMES :
Madame [N] [R] épouse [S] [T]
née le 13 mars 1953 à [Localité 15] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de [Localité 8] plaidant par Me Antoine ETCHEVERRY
Madame [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à personne le 13 décembre 2021
Monsieur [Y] [I]
né le 27 juin 1969 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice remis au domicile le 13 décembre 2021
CPAM de [Localité 8] [Localité 13] [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis à personne habilitée le 24 septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 mai 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [C] [X],
DEBATS :
A l'audience publique du 23 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2022.
ARRET :
PAR DÉFAUT
Rendu publiquement le 21 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 août 2017, Mme [N] [R] épouse [S] [T] a été mordue au niveau de la main gauche par un chien qui s'était échappé du domicile de
M. [Y] [I] et de Mme [M] [G].
Par ordonnance du 11 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 8] a désigné le Dr [J] [Z] pour réaliser une expertise médicale de Mme [A] [T] et a condamné M. [Y] [I] à verser à cette dernière une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Suivant actes d'huissier de justice des 11 et 17 août 2020, Mme [A] [T] a fait assigner Mme [M] [G], M. [Y] [I], la Cpam de [Localité 8] et Groupama Centre Manche, assureur responsabilité civile de Mme [M] [G], devant le tribunal judiciaire de [Localité 8] en liquidation de ses préjudices en vertu de l'ancien article 1385 du code civil.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal de police de [Localité 8], statuant sur intérêts civils, a déclaré M. [Y] [I] responsable du dommage subi par Mme [A] [T], l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et à la Cpam du Calvados ses débours de 3 579,84 euros.
Suivant jugement du 4 juin 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 8] a :
- condamné solidairement Mme [M] [G] et M. [Y] [I], in solidum avec la compagnie d'assurances Groupama Centre Manche, à régler à Mme [A] [T], la somme de 18 823,25 euros au titre de son préjudice corporel, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour, outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G], M. [I], et Groupama Centre Manche, aux entiers dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
Par déclaration du 21 juillet 2021, Groupama Centre Manche a formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2021, Groupama Centre Manche demande de voir sur la base de l'article 1243 du code civil :
- réformer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
- rejeter toutes demandes présentées à l'encontre de Mme [M] [G] et à son encontre,
- condamner M. [Y] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que Mme [A] [T] ne prouve pas que le chien qui l'a mordue était la propriété de Mme [M] [G] le 11 août 2017, que celui-ci appartenait à M. [Y] [I] qui n'a pas conclu de contrat d'assurance avec elle, de sorte qu'elle ne peut pas garantir le sinistre.
Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2021 et signifiées le 1er décembre 2021 à la Cpam de [Localité 8]-[Localité 13]-[Localité 12] et le 13 décembre 2021 à Mme [M] [G] et à M. [Y] [I], Mme [A] [T] sollicite de voir en vertu des articles 1385 (aujourd'hui 1243) et 1240 du code civil :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnisation lui revenant à la somme de 20 823,25 euros outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- constater que la provision de 2 000 euros accordée en référé ne lui a pas été réglée et que c'est donc bien la somme de 20 823,25 euros qui lui est dûe au titre de l'indemnisation de son préjudice en relation avec les faits du 11 août 2017,
- condamner Groupama Centre Manche à lui régler la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive et celle de
4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que le chien qui l'a agressée était la propriété de Mme [M] [G] comme le prouvent les documents versés aux débats, que celle-ci en était également la gardienne du fait de sa domiciliation à la même adresse que celle du chien laquelle était celle des meubles assurés par Groupama Centre Manche. Elle ajoute que les arguments soulevés par l'appelante démontrent la mauvaise foi de celle-ci et rendent son appel abusif.
La Cpam de [Localité 8]-[Localité 13]-[Localité 12], à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 24 septembre 2021 à personne habilitée, puis les conclusions de Mme [A] [T] n'a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignés, Mme [M] [G] et M. [Y] [I] ne se sont pas constitués intimés.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 mai 2022.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la responsabilité délictuelle de Mme [M] [G]
L'article 1243 du code civil précise que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Cette responsabilité est fondée sur l'obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle, et d'usage qui la caractérisent.
En l'espèce, il n'est pas contesté que, le 11 août 2017, deux fox-terriers se sont échappés du domicile de Mme [G] et de M. [I] situé [Adresse 6],
[Adresse 7], et que l'un des deux, prénommé Lulu, a mordu Mme [A] [T] qui se trouvait sur le quai Victor Hugo en bord de Seine.
A cette date, Mme [G] était la propriétaire ou la détentrice de ce chien comme il est indiqué sur les documents Cerfa de mise sous surveillance vétérinaire d'un animal ayant mordu ou griffé, remplis par le vétérinaire lors du premier examen de celui-ci le 11 août 2017 et lors de la fin de la quinzaine d'observation le 26 août 2017. Cette qualité de détentrice figure également sur le certificat provisoire d'identification du chien Lulu dans le fichier national des carnivores domestiques rempli par le vétérinaire le 11 août 2017 à destination de la société I-CAD et sur la carte d'identification de ce chien enregistrée dans ledit fichier par la société I-CAD.
L'audition de M. [I] par les gendarmes le 7 novembre 2017, lors de laquelle il a parlé de Lulu comme de son chien, est insuffisante à caractériser un transfert à son profit de la garde de celui-ci le 11 août 2017. Aucune déclaration de Mme [G] et/ou d'un témoin en attestant n'est versée aux débats.
Dès lors, Mme [G] a conservé la propriété et la garde du chien Lulu le jour où il a mordu Mme [A] [T]. Elle n'est pas déchargée de la présomption de responsabilité mise à sa charge par l'article 1243. Le premier juge a dès lors condamnée à juste titre Mme [G] à indemniser Mme [A] [T] in solidum avec son assureur Groupama Centre Manche, débiteur de la garantie responsablité civile privée pour les dommages causés par les animaux domestiques appartenant à son assurée.
Le jugement sera en conséquence confirmé sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau sur le montant total de l'indemnisation allouée à Mme [A] [T] dès lors que le règlement des sommes allouées relève de l'exécution des décisions judiciaires.
Sur la demande indemnitaire de Mme [A] [T] pour résistance abusive
En application de l'article 1240 du code civil, toute faute dans l'exercice des voies de droit, même dépourvue d'intention de nuire, est de nature à engager la responsabilité de son auteur. Il incombe au demandeur d'en apporter la preuve.
Groupama Centre Manche a exercé le recours ouvert par la loi et les moyens qu'elle a soulevés pour contester sa garantie n'ont pas été abusifs, ni constitutifs d'une faute.
Enfin, Mme [R] [S] [T] ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue.
Sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, Groupama Centre Manche sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à Mme [A] [T] la somme de 3 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés pour cette procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [R] épouse [S] [T] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Condamne Groupama Centre Manche à payer à Mme [N] [R] épouse [S] [T] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne Groupama Centre Manche aux dépens d'appel.
Le greffier,La présidente de chambre,
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