Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT SUR DEFERE
DU 09 FEVRIER 2023
N°2023/25
Rôle N° RG 22/09320 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUXN
S.A. PRESMETAL OTOMOTIV YAN SANAYI VE TICARET ANONIM SI RKETI
C/
S.A.S. INVEHO UFF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fanny OHANNESSIAN
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M145.
REQUERANTE SUR DEFERE
S.A. PRESMETAL OTOMOTIV YAN SANAYI VE TICARET ANONIM SI RKETI,
prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 1] TURQUIE
représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE SUR DEFERE
S.A.S. INVEHO UFF, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur, magistrat rédacteur
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 16 avril 2020, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a :
- débouté la société Presmetal de l'ensemble de ses demandes de paiement auprès de la société Ferifos (Inveho UFF),
- débouté la société Presmetal de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Presmetal en tous les dépens de l'instance.
La société de droit turc Presmetal Otomotiv Yan Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (la société Presmetal) a interjeté appel le 28 avril 2020 et la procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/04561.
La même société a formé un nouvel appel principal par déclaration du 20 janvier 2021 et la procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/00931.
Par ordonnance du 4 mars 2021, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 28 avril 2020 enrôlée sous le numéro RG 20/04561.
Par conclusions d'incident du 23 décembre 2021, la SAS Inveho UFF, a saisi le magistrat de la mise en état pour voir déclarer irrecevable l'appel formé le 20 janvier 2021.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le magistrat de la mise en état de la chambre 3-3 a :
- déclaré irrecevable la déclaration d'appel formée le 20 janvier 2021 faute d'intérêt à agir de la société de droit turc Presmetal Otomotiv Yan Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi,
- condamné, vu l'article 700 du code de procédure civile, la société de droit turc Presmetal Otomotiv Yan Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi à payer à la SAS Inveho UFF la somme de 1500 euros ainsi qu'aux dépens.
Le magistrat de la mise en état a retenu à cet effet au visa des articles 546 et 911-1 du code de procédure civile :
- que la première déclaration d'appel avait valablement saisi la cour d'appel, aucun vice ne l'entachait et elle était conforme en tous points aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, et la caducité n'avait pas été prononcée pour un vice de ladite déclaration, mais pour un non-respect par la société Presmetal de ses obligations procédurales postérieures ;
- que la cour était donc valablement saisie lorsque la seconde déclaration d'appel avait été formée et la société Presmetal n'avait par conséquent aucun intérêt à saisir une seconde fois la cour à l'encontre du même jugement, la société Presmetal n'ayant jamais soutenu que cette seconde déclaration tendait à régulariser la première ;
- que les dispositions appliquées ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même et elles poursuivent le but légitime d'une bonne administration de la justice en évitant une multiplication de déclarations d'appel alors que la première a régulièrement saisi la cour d'appel ; qu'elles ne sont pas plus disproportionnées au regard de cet objectif (Cf. arrêt Civ.2ème, 30 septembre 2021).
La société Presmetal a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 28 juin 2022.
Aux termes de sa requête en déféré, elle demande à la cour d'annuler l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 16 juin 2022, de débouter la société Inveho UFF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la procédure incidente, de dire et juger que la déclaration d'appel formalisée le 20 janvier 2021 est recevable, de réserver le fond de l'affaire.
Par conclusions déposées et notifiées le 1er décembre 2022, la société Inveho UFF demande à la cour de confirmer l'ordonnance rendue le 16 juin 2022 en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevable l'appel formé le 20 janvier 2021 par la société Presmetal à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 16 avril 2020, de débouter la société Presmetal de toutes ses demandes, de condamner la société Presmetal à payer à la société Inveho UFF la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
MOTIFS :
Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
Ainsi que l'a souligné à juste titre le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a été régulièrement saisie par la première déclaration d'appel.
Cette première déclaration d'appel n'est en effet affectée d'aucun vice de procédure ou erreur matérielle et aucune cause d'irrecevabilité de l'appel n'est invoquée, de sorte que lorsque la seconde déclaration d'appel a été inscrite, la cour était toujours régulièrement saisie par la première, qui bien que menacée de caducité, continuait à produire ses effets, en particulier son effet dévolutif.
La seconde déclaration d'appel ne pouvait donc pas avoir pour objet de 'régulariser' la première déclaration d'appel, parfaitement régulière, mais était destinée à contourner la sanction procédurale édictée par l'article 908 du code de procédure civile en anticipant une probable caducité, ces circonstances ne conférant pas à l'appelante un intérêt à agir au sens de l'article 546 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient l'appelante la Cour de cassation a dès avant l'arrêt du 30 septembre 2021 et à plusieurs reprises (notamment Civ.2ème 11 mai 2017 n°16-18.464, 22 mars 2018 n°17-16.180, 27 septembre 2018 n°17-18.397, 1er octobre 2020 n°19-11.490) énoncé qu'était irrecevable un second appel formé alors que la cour d'appel était régulièrement saisie d'une première déclaration d'appel dont la caducité était encourue mais non encore prononcée, et il s'évince de ces décisions que la menace de la caducité résultant du non-respect d'une formalité procédurale ultérieure n'affecte pas la régularité de la saisine de la cour.
Les moyens tirés de la prétendue régularisation de la première déclaration d'appel, et de la dérogation au principe d'application immédiate de la jurisprudence seront en conséquence écartés.
Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'est pas absolu et peut être encadré par la réglementation élaborée par les Etats, les limitations appliquées ne pouvant toutefois restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Les dispositions en cause, qui interdisent ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d'appel n'a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d'appel, ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice, un appelant ne pouvant multiplier les déclarations d'appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d'appel, et d'autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions et la requérante condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la société de droit turc Presmetal Otomotiv Yan Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi à payer à la SAS Inveho UFF la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en déféré,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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