Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/06/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/01059 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5N3
Jugement rendu le 12 décembre 2019
par le juge aux affaires familiales de Lille
APPELANTE
Madame [R] [I]
née le 25 septembre 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
INTIMÉ
Monsieur [N] [W]
né le 11 juillet 1961 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Isabelle Nivelet-Lamirand, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 10 mars 2022 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 février 2022
****
Rappel des faits et de la procédure
Madame [R] [I] et Monsieur [N] [W] se sont mariés le 21 novembre 1987, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Pendant le mariage, les époux ont acquis un bien immobilier à usage d'habitation sis [Adresse 1].
Par ordonnance de non-conciliation du 16 juin 2006, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à Madame [I].
Par jugement du 5 juin 2007, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et a notamment ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ainsi que désigné le président de la chambre départementale des notaires pour y procéder.
Aucun notaire n'a été désigné. Monsieur [W] a confié les opérations de partage à Maître [V], notaire à [Localité 5], en novembre 2011.
Par exploit d'huissier signifié le 19 septembre 2017, Monsieur [W] a assigné Madame [I] aux fins de liquidation et partage judiciaire.
Par jugement 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
- fixé la date de la jouissance divise à la date de la présente décision ;
- constaté que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [R] [I] et M. [N] [W] a été ordonnée par jugement du 5 juin 2007 ;
- pour parvenir à la liquidation et au partage de l'indivision existant entre les parties, désigné Maître [B] [K], notaire à [Localité 5] pour procéder aux dites opérations conformément aux dispositions applicables en la matière et notamment avec mission de :
- se faire remettre tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- mettre en oeuvre la procédure prévue aux articles 1367 du code de procédure civile et 841-1 du code civil pour vaincre l'inertie de tout indivisaire défaillant (notamment l'indivisaire non présent et non représenté par simple convocation quelque soit le motif invoqué),
- entendre les parties en leurs observations, passer outre leurs désaccords en préservant l'équilibre des intérêts en présence,
- déterminer le patrimoine des indivisions partager,
- établir le cas échéant un compte d'administration au profit de l'une et/ou l'autre des parties en ne retenant que les dépenses dûment justifiées par des pièces et dans la mesure où le tribunal n'a pas eu l'occasion de se prononcer expressément sur celles-ci,
chiffrer les droits prévisibles des parties,
- faire les comptes entre les parties, procéder à tout acte ou opération utile,
- dresser un projet d'état liquidatif valant projet de partage avec constitution de lots,
- inviter la partie la plus diligente à saisir le tribunal aux fins de voir prononcer la licitation des biens ne pouvant être facilement partagés ou attribués dans un lot,
- dresser en outre en cas de désaccord des parties sur le projet d'état liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et les transmettre au juge commis en indiquant en fin de son acte ses propres conclusions sur les difficultés juridiques du dossier et sur son analyse générale du dossier ;
- si le projet d'état liquidatif et la copie du procès-verbal reprenant les dires ne contiennent pas les conclusions du notaire, celui-ci devra joindre à sa lettre d'envoi une courte note les contenant, le cas échéant transmettre au juge commis l'acte de partage amiable qui serait établi aux fins de clôture de la procédure devant le tribunal ;
- désigné le juge aux affaires familiales du cabinet 6 de ce tribunal pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties, à l'adresse mail suivante : [Courriel 4] ;
- enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :le livret de famille, le contrat de mariage (le cas échéant),les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes et tout document relatif aux donations et successions, la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte, les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),les cartes grises des véhicules, les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ;
- dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d'état liquidatif au juge commis, avec rappel des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile ; ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
- étendu la mission de Maître [K] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [W] et Madame [I] ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
- dit que le notaire désigné devra avoir réalisé les opérations de partage, ou à défaut avoir dressé un procès-verbal de difficultés, dans les 12 mois de sa saisine, sous réserve de l'exercice des voies de recours et des dispositions de l'article 1369 du code de procédure civile (désignation d'expert, adjudication, désignation d'une personne qualifiée, renvoi des parties devant le juge commis) ;
- dit que le notaire commis sera séquestre des liquidités constituant l'actif des indivisions objet de la présente décision, en ce compris le prix des licitations, pour permettre le désintéressement des créanciers de l'indivision ou d'un indivisaire dans l'ordre légal sur justification d'un titre exécutoire ou en l'absence de contestation sur ladite créance ;
- rappelé des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) ;
- ordonné qu'il soit procédé, préalablement à ces opérations et pour y parvenir, la vente de l'immeuble indivis suivant : un bien immobilier à usage d'habitation sis [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 3] pour 138 m2 : à l'amiable pendant un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, la vente s'entendant comme la conclusion d'une promesse synallagmatique de vente et la levée des conditions suspensives qui pourraient y être stipulées, à défaut d'issue amiable dans le délai fixé, par licitation, en l'étude de Maître [B] [K], notaire à [Localité 5] et sur le cahier des conditions de vente dressé par ce dernier, sur une mise à prix de 85 000 euros, avec faculté de baisse du prix du quart, puis du tiers à défaut d'enchères ;
- dit qu'après simple avis des indivisaires, les modalités de publicité de la licitation seront arrêtées par le notaire désigné compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des bien concernés et sous réserve des dispositions de l'article 1378 du code de procédure civile ;
- dit que Mme [R] [I] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation mensuelle de 390 euros à compter du 19 septembre 2012 et jusqu'au partage, compte tenu de la prescription quinquennale ;
- dit que M. [W] a une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire d'un montant de 3 347 euros au titre des taxes foncières relatives à l'immeuble commun ;
- condamné Mme [R] [I] à payer à M. [N] [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage ;
- condamné Mme [R] [I] à payer à M. [N] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortit la présente décision de l'exécution provisoire.
Madame [I] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 février 2021, Madame [I] demande à la cour de d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble, fixé à la somme de 390 euros le montant de l'indemnité d'occupation et en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Elle demande à la cour de débouter Monsieur [W] de sa demande de licitation, de la dispenser du règlement d'une quelconque indemnité d'occupation, à tout le moins, de diminuer le montant de cette indemnité d'occupation, au regard des sacrifices de Madame [I], de débouter Monsieur [W] de son appel incident du chef de la jouissance divise et de ses demandes relatives aux dommages et intérêts à l'article 700 et de juger que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mars 2021, Monsieur [W] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de la jouissance divise au 12 décembre 2019 et, statuant à nouveau, de :
- fixer la date de la jouissance divise à la date la plus proche du partage ;
- au surplus, condamner Madame [R] [I] au paiement de la taxe foncière pour :
2015 : 401 euros,
2017 : mémoire,
2018 : 469 euros
2019 : 451 euros,
2020 : mémoire,
soit 4 668 euros, sous réserve de l'actualisation ;
- débouter Madame [R] [I] de toutes ses demandes ;
- au surplus, condamner également en appel Madame [R] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1241 du code civil pour résistance abusive, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
SUR CE,
A titre liminaire ne sont contestées que les dispositions relatives à la licitation de l'immeuble, à la fixation de l'indemnité d'occupation, à la date de jouissance divise, à la créance invoquée par M. [W] relative au paiement des taxes foncières, aux dommages et intérêts pour procédure abusive, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la licitation de l'immeuble
Mme [I] sollicite que la licitation n'ait pas lieu et expose qu'elle vit actuellement avec ses enfants dans la maison et plus particulièrement avec son fils [T] et son épouse et leur enfant qui ont un projet d'acquisition d'une maison reporté en raison de la crise sanitaire et qu'elle ne peut pas quitter les lieux.
M. [W] sollicite la licitation de l'immeuble, faisant valoir que Mme [I] n'a visiblement pas la capacité financière de lui payer la soulte et mentionne la proposition de M. [P] resté sans la moindre réponse.
Ceci étant exposé et ainsi que l'a souligné le premier juge, les parties s'étaient amiablement rapprochées de Maître [K] notaire à [Localité 5] pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté et que dans le projet de partage élaboré le 21 janvier 2019, il était prévu l'attribution à Mme [I] du bien immobilier et le paiement par celle-ci à M. [W] d'une soulte d'environ 60 000 euros. Or, Mme [I] n'avait pas donné suite à cette proposition ni justifié de l'obtention d'un prêt pour acquitter cette soulte de sorte. Elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle et le couple n'avait pas fait état de liquidités de sorte que les capacités de Mme [I] à s'acquitter de cette soulte posaient question et qu'il apparaissait nécessaire de procéder à la vente du bien qu'elle occupait depuis la séparation du couple en 1997 et d'ordonner sa licitation devant le notaire à défaut de vente amiable dans le délai de six mois.
En cause d'appel, Mme [I] ne rapporte pas la preuve de sa capacité à acquitter une soulte et d'indique pas d'ailleurs qu'elle envisage de solliciter l'attribution de l'immeuble. Elle n'explique pas en quoi le projet de son fils et de l'épouse de celui-ci d'acquérir une maison, par ailleurs non justifié, aurait été reporté en raison de la crise sanitaire d'une part et en quoi il serait un obstacle à la vente ou la licitation de l'immeuble d'autre part.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé à la vente de l'immeuble indivis à usage d'habitation sis [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 3] pour 138 m² : à l'amiable pendant un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, la vente s'entendant comme la conclusion d'une promesse synallagmatique de vente et la levée des conditions suspensives qui pourraient y être stipulées, à défaut d'issue amiable dans le délai fixé, par licitation, en l'étude de Maître [B] [K], notaire à [Localité 5] et sur le cahier des conditions de vente dressé par ce dernier, sur une mise à prix de 85 000 euros, avec faculté de baisse du prix du quart, puis du tiers à défaut d'enchères et dit qu'après simple avis des indivisaires, les modalités de publicité de la licitation seront arrêtées par le notaire désigné compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens concernés et sous réserve des dispositions de l'article 1378 du code de procédure civile.
Sur l'indemnité d'occupation
Mme [I] sollicite la décharge de toute indemnité d'occupation et, à titre subsidiaire, sa fixation à 390 euros par mois, faisant valoir qu'elle a eu la charge exclusive des trois enfants sans que M. [W] n'ait été condamné à payer une quelconque contribution ni qu'il y ait contribué volontairement.
M. [W] sollicite la fixation de l'indemnité d'occupation due par Mme [I] sur la base annuelle locative établie à hauteur de 5,5 % de la valeur de l'immeuble estimée par Maître [K] à 85 000 euros, soit 390 euros par mois, à compter du 19 septembre 2021 jusqu'au partage.
Ceci étant exposé, l'immeuble à usage d'habitation à [Localité 6] constituait le domicile conjugal dont Mme [I] a eu la jouissance gratuite par ordonnance de non-conciliation du 16 juin 2006. Depuis le 19 janvier 2008, date à laquelle le jugement de divorce du 5 juin 2007 est devenu définitif, elle est redevable, en application de l'article 815-9 du code civil qui dispose que l'indivisaire qui use ou joint privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité, d'une indemnité d'occupation.
Le fait que M. [W] n'aurait pas été condamné à une contribution pour l'entretien des enfants et n'y aurait pas contribué volontairement ne saurait avoir un effet tant sur le principe que sur le montant de l'indemnité d'occupation. Il est d'ailleurs noté dans l'ordonnance de non-conciliation qu'aucune demande de contribution n'a été formée.
Le notaire a évalué la valeur locative de l'immeuble en juin 2018 à 700 euros. L'indemnité d'occupation sera fixée sur la base annuelle locative établie à hauteur de 5,5 % de la valeur de l'immeuble estimée par Maître [K] à 85 000 euros, soit 390 euros par mois, somme à laquelle il convient d'imputer 20 % pour précarité, ce qui ramène l'indemnité d'occupation mensuelle à 312 euros, à compter du 19 septembre 2012 jusqu'au partage, compte tenu de la prescription quinquennale.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé sur le montant de l'indemnité d'occupation.
Sur les taxes foncières
Mme [I] sollicite le rejet de la demande de M. [W] en paiement de la taxe foncière, faisant valoir qu'elle a elle-même réglé des sommes importantes à ce titre.
M. [W] demande qu'il soit fait application de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil quant aux demandes de Mme [I] au titre du remboursement du prêt et des taxes qu'elle prétend avoir réglées sans en justifier et la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement, au profit de l'indivision, de somme de 3 347 euros au titre des taxes foncières de l'immeuble commun et sollicite que la somme soit fixée à 4 668 euros, sous réserve de l'actualisation.
Mme [I] verse aux débats de nombreux justificatifs de paiement auprès de la recette des impôts de [Localité 6] sans qu'il soit possible de les rattacher aux taxes foncières.
M. [W] justifie, par deux bordereaux de situation du paiement de la somme de 2 913 euros au titre des taxes foncières 2009, 2010, 2011, 2012, 2012, 2014, 2015 et 2016.
Ainsi le jugement déféré sera infirmé sur le quantum de la créance de M. [W] à l'encontre de l'indivision post-communautaire relative aux taxes foncières concernant l'immeuble commun qui sera dès lors fixée à la somme de 2 913 euros.
Sur la fixation de la date de jouissance divise
M. [W] soutient que la fixation de la date de jouissance divise à une date antérieure à celle qui sera la plus proche du partage lèse ses intérêts puisqu'une fixation à la date du jugement conduirait à une évaluation de l'immeuble en 2019, Mme [I] profitant seule de la plus-value de l'immeuble et au fait que celle-ci serait dispensée de payer une indemnité d'occupation à compter de cette date.
L'article 829 du code civil dispose qu'en vue de leur réparation, les biens sont estimés à leur valeur à la date de jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges le grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.'
La date de jouissance divise sera fixée à la date du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [W] expose que le partage amiable n'a pu aboutir compte tenu de l'inertie de Madame [R] [I] qui semble se satisfaire de la situation puisqu'elle jouit exclusivement depuis le 5 juin 2007 d'un bien immobilier sans bourse déliée, lui-même voyant son capital immobilisé alors même que sa situation est précaire et qu'il rencontre d'importants problèmes de santé. Il sollicite la confirmation du jugement ayant condamné Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et sollicite, en cause d'appel, l'allocation de la somme supplémentaire de 3 000 euros pour résistance abusive.
Le premier juge a condamné Mme [I] à la somme de 3 000 euros en retenant que Mme [I] s'était abstenue de répondre aux demandes de partage amiable depuis le prononcé du divorce des époux, ce qui lui avait permis de bénéficier de la jouissance du bien immobilier commun durant de nombreuses années et que ce comportement fautif causait un préjudice à M. [W] puisqu'il ne pouvait obtenir sa part dans le bien immobilier acquis en commun depuis 2007, soit depuis plus de 12 ans.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [I] a résidé dans l'immeuble commun avec les trois enfants du couple puis avec deux autres enfants nés postérieurement. S'il n'a pas été donné suite au projet de liquidation du 31 janvier 2019 (pièce n° 16 produite par M. [W]), force est de constater que ce projet n'est pas signé par les parties et qu'en outre il contient au verso de chaque page un projet de liquidation concernant les consorts [X]-[J], ce qui rend ce document pour le moins confus. En outre, M. [W] ne produit aucune invitation de Mme [I] au partage postérieurement à ce projet. La résistance abusive de Mme [I] n'est donc pas établie.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et M. [W] sera débouté de sa demande d'indemnité complémentaire formée en cause d'appel sur ce fondement.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Les circonstances de la cause et la situation économique de Mme [I] commandent de limiter le montant de l'indemnité de procédure allouée à M. [W] en première instance à la somme de 600 euros.
Chacune des parties étant accueillie en cause d'appel en ses demandes, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation due par Mme [R] [I], à la créance de M. [W] relative à la taxe foncière, à la date de la jouissance divise et aux dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ces chefs,
-Dit que Madame [R] [I] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation mensuelle de 312 euros à compter du 19 septembre 2012 et jusqu'au partage ;
- dit que Monsieur [N] [W] a une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire d'un montant de 2 913 euros euros au titre des taxes foncières relatives à l'immeuble commun pour les années 2009, 2010, 2011, 2012, 2012, 2014, 2015 et 2016 ;
Fixe la date de jouissance divise à la date du présent arrêt ;
Déboute Monsieur [N] [W] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive formée en première instance ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée en appel ;
Dite que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Condamne Madame [R] [I] à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffierLe président
Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal