Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01096 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNA6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section Commerce - RG n° F18/00711
APPELANT
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marième DIOP, avocat au barreau de PARIS, toque : A0403
INTIMÉE
SARL LE CHARENTONNEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [R] a été engagé le 8 juin 2012 par la société le Charentonneau en qualité de plongeur, échelon 2, Niveau 1, statut Employé, de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.
S'estimant victime d'une escroquerie révélée en avril 2016 de la part de son salarié dans l'encaissement d'un chèque de salaire remis le 2 novembre 2015, la société a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 mai 2016, suivant courrier du 26 avril 2016, puis l'a licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 13 mai 2016, le préavis étant prévu jusqu'au 20 juillet.
M. [R] a travaillé jusqu'au 31 juillet 2016.
Considérant qu'elle avait renoncé au licenciement du 13 mai 2016 et reprochant à M. [R] de ne pas avoir repris son travail à la réouverture du restaurant après les congés estivaux malgré une mise en demeure du 3 octobre 2016, la société le Charentonneau a convoqué M. [R] à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 décembre 2016, selon lettre du 28 novembre 2016, puis a licencié le salarié pour faute grave par lettre du 14 décembre 2016 au motif d'une absence injustifiée entraînant une désorganisation du restaurant.
Contestant son licenciement et estimant avoir été insuffisamment rempli de ses droits durant la relation contractuelle de travail, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 11 mai 2018.
Par ordonnance du 14 juin 2018, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil a ordonné à la société de payer à M. [R] les sommes provisionnelles suivantes :
- 1 045,96 à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 563,41 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 381,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 575,28 euros de rappels de salaires du 20 au 30 juillet 2016, outre 57,52 euros au titre des congés payés afférents,
sous déduction du chèque d'un montant de 1 184,27 euros remis par l'employeur à l'audience.
La procédure s'est poursuivie et, dans le dernier état de ses prétentions, M. [R] demandait au conseil de prud'hommes de':
- Dire que son licenciement était sans cause réelle ni sérieuse,
- Condamner la société le Charentonneau à lui verser les sommes suivantes :
° 1 045,96 euros à titre de rappel de salaire sur préavis exécuté du 1er au 20 juillet 2016,
° 104,59 euros au titre des congés payés afférents,
° 1 563,41 euros à titre d'indemnité de licenciement,
° 7 817,05 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 1 563,41 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
° 575,28 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 21 au 31 juillet 2016,
° 57,50 euros au titre des congés payés afférents,
° 1 462,63 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016,
° 146,26 euros au titre des congés payés afférents,
° 1 381,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2016,
° 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 13 mai 2016, date de la rupture du contrat de travail, d'un certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conformes au jugement,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
La société le Charentonneau a conclu au débouté du salarié et à la condamnation de celui-ci à lui rembourser les sommes versées en exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du 14 juin 2018.
Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- Dit que le licenciement notifié le 13 mai 2016 à M. [R] a bien été annulé,
- Dit que le licenciement notifié à M. [R] le 14 décembre 2016 repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamné M. [R] à rembourser à la société le Charentonneau les sommes dont le paiement a été ordonné à tort par le bureau de conciliation et d'orientation du 14 juin 2018 pour un total de 3438,91 euros,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 5 février 2020, M. [R] a interjeté appel du jugement notifié le 7 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2020, M. [R] demande à la cour de':
- Infirmer le jugement
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- Fixer la date de rupture du contrat de travail au 13 mai 2016,
- Dire que son licenciement du 13 mai 2016 est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
° 1 045,96 euros au titre du rappel de salaire sur le préavis exécuté du 1er au 20 juillet 2016,
° 104,59 euros au titre des congés payés afférents,
° 1 563,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
° 7 817,05 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 1 563,41 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
° 575,28 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 20 juillet au 31 juillet 2016,
° 57,52 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
- Dire que son licenciement du 14 décembre 2016 est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société le Charentonneau à lui verser les sommes suivantes :
° 1 045,96 euros au titre du rappel de salaire sur le préavis exécuté du 1er au 20 juillet 2016,
° 104,59 euros au titre des congés payés afférents,
° 1 563,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
° 7 817,05 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 1 563,41 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
° 575,28 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 20 juillet au 31 juillet 2016,
° 57,52 euros au titre des congés payés afférents,
° 3 126,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
° 321,68 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 14 décembre 2016 au 14 février 2017,
En tout état de cause,
- Condamner la société le Charentonneau à lui payer les sommes suivantes :
° 1 462,63 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 19 novembre 2015 au 31 mars 2016,
° 146,26 euros au titre des congés payés afférents,
° 1 381,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2016,
° 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ..
- Condamner la société à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie conformes au 'jugement' à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la date de la rupture du contrat de travail qui sera retenue.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2020, la société le Charentonneau demande à la cour de':
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le licenciement du 14 décembre 2016 ne reposait que sur une cause réelle et sérieuse,
- Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
- Condamner M. [R] à lui rembourser les sommes versées en exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du 14 juin 2018,
- Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes.
L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 8 novembre 2022.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016
M. [R] soutient que l'employeur reste lui devoir la somme de 1 462,63 euros sur la période du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016 et que celui-ci aurait reconnu cet arriéré devant le conseiller du salarié.
La société le Charentonneau conteste avoir reconnu l'existence d'un arriéré de salaire à l'égard de M. [R], soutient que ce dernier a perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues sur la période et relève que l'intéressé ne s'explique ni sur le montant sollicité ni sur la période concernée.
Cela étant, le principe selon lequel il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté des salaires ne saurait dispenser le salarié de motiver sa demande et de produire un décompte détaillé des sommes qui lui seraient dues surtout lorsque celles-ci portent sur plusieurs mois de la relation contractuelle.
Or, comme relevé par la société le Charentonneau, M. [R] ne donne absolument aucune précision sur les sommes qu'il réclame alors que l'examen des bulletins de paie versés à la procédure et des relevés bancaires produits par la société le Charentonneau ne permet pas de constater un solde de salaire restant dû par l'employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire.
Sur le rappel de congés payés
M. [R] soutient qu'il restait neuf jours de congés payés non pris en 2015, qu'il n'a pas pris ses congés payés en 2016 alors qu'il avait travaillé jusqu'au 31 juillet soit 17,5 jours de congés non pris pour un total de 26,5 jours.
Mais, il apparaît des pièces du dossier que l'employeur, considérant que son salarié avait accepté la rétractation du licenciement, a rémunéré M. [R] de 17 jours de congés payés pris sur le mois d'août 2016, et lui a versé en plus la somme brute de 1 565,2 euros correspondant à 22,5 jours de congés payés au titre du solde de tout compte.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de rappel de congés payés.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la date de la rupture du contrat de travail
M. [R] soutient qu'il n'a jamais accepté l'annulation par l'employeur du licenciement du 13 mai 2016 et que la rupture du contrat de travail doit être fixée à cette date.
La société le Charentonneau réplique qu'elle a renoncé au licenciement du 13 mai 2016 et en a averti le conseiller du salarié lors d'une conversation courant juillet 2016 et que sa rétractation a été acceptée par M. [R] qui a continué de travailler au delà de la durée du préavis, qui a bénéficié d'acomptes sur son salaire jusqu'au 18 août 2016, qui a reçu en main propre et sans protester la lettre du 12 septembre 2016 lui rappelant l'annulation de son licenciement.
Cela étant, l'employeur qui souhaite revenir sur un licenciement après sa notification ne peut le faire qu'avec l'accord exprès du salarié. Cet accord doit traduire la volonté claire et non équivoque du salarié et ne peut se déduire du seul comportement de ce dernier.
En l'espèce, le seul fait que M. [R] ait continué de travailler au-delà de la durée du préavis ne vaut pas expression claire et non équivoque de son accord à l'annulation du licenciement du 13 mai 2016. En effet, le salarié a pu se méprendre sur l'étendue de ses obligations à exécuter le préavis en poursuivant son activité jusqu'à la fin du mois de juillet au cours duquel expirait ce préavis. Il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 1er août 2016 alors que le restaurant n'était pas encore fermé pour congés estivaux. Il ne s'est pas davantage présenté dans l'entreprise à la réouverture du restaurant à l'issue de ces congés et ce, malgré une mise en demeure ultérieure de l'employeur.
De même, la circonstance que le salarié a reçu en main propre et sans protester, le 13 septembre 2016, une lettre datée du 12 septembre 2016 lui indiquant que son licenciement avait été annulé ne vaut pas acceptation de la rétractation de l'employeur. En effet, la lettre a été remise au salarié plus de quatre mois après le licenciement et un mois et demi après la cessation de ses fonctions et a été sans effet puisque le salarié n'a pas repris son travail.
Enfin, l'encaissement par le salarié d'un chèque qui lui avait été remis par l'employeur postérieurement à la période de préavis ne caractérise pas davantage un accord clair et non équivoque sur l'annulation du licenciement alors que les pièces de la présente procédure prud'homale établissent l'habitude de l'employeur de payer le salaire de M. [R] par acomptes durant le mois et de compléter ceux-ci par la remise d'un solde le mois suivant. L'examen du bulletin paie de juillet 2016 et des relevés du compte bancaire de la société le Charentonneau établit la répétition de cette pratique sur ce mois.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement notifié le 13 mai 2016 à M. [R] avait bien été annulé.
La rupture du contrat de travail entre les parties sera, dès lors, fixée à cette date.
Il n'y aura donc pas lieu d'examiner les demandes relatives au licenciement du 14 décembre 2016, ce dernier étant sans portée en raison de la rupture du contrat de travail survenue antérieurement.
Sur la contestation du licenciement du 13 mai 2016
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'(...)
En date du 2 novembre 2015, nous vous avons remis un chèque d'acompte N°8253413 tiré du Crédit Lyonnais pour un montant de 623,40 €. Ce chèque avait été débité le 4 novembre 2015.
En date du 21 avril 2016, vous vous êtes rendu au restaurant, accompagnée de Mr [H], qui s'est présenté en tant que 'conseiller des prud'hommes' pour contester le montant net de votre bulletin de paie du mois de novembre 2016. Selon vous, il y avait une erreur sur le net à payer car vous prétendiez ne pas avoir obtenu le chèque d'acompte de 623,40 € alors que les chèques d'acompte sont toujours remis en mains propres.
Face à ce votre désarroi car vous étiez dans l'impossibilité de payer votre loyer au mois d'avril 2016, nous vous avons remis un autre chèque du même montant, chèque N°3770836 tiré du Crédit Lyonnais. Cette fois, nous vous avons fait signer un document écrit pour prouver la remise en mains propres de ce chèque, en attendant nos investigations sur le chèque N°8253413.
C'est alors qu'après recherches, la banque nous a informé que le chèque N°8253413 avait bien été encaissé mais que l'ordre du chèque était à l'attention de Mr [R] [D], qui serait un membre de votre famille. Nous vous avons demandé des explications, et vous avez alors tout nié, sans aucun scrupule, en nous certifiant n'avoir jamais obtenu le chèque.
Nous constatons que vous avez agi en toute connaissance de cause en remettant ce chèque à un membre de votre famille, et que vous étiez donc parfaitement au courant de son encaissement. Vous avez utilisé frauduleusement ce moyen de paiement.
Ces faits sont révélateurs de votre manque total de morale et de loyauté. Votre mauvaise foi est inacceptable. La bonne foi est une valeur inhérente dans l'exécution d'un contrat de travail et constitue la base d'une relation professionnelle.
Vous n'avez pas hésité à abuser de notre gentillesse et au passage la confiance que nous vous accordions, pour vous demander de nouveau, un chèque d'acompte. Votre comportement vis-à-vis de nous est déloyal. De tels agissements sont inadmissibles et contraires aux intérêts de l'entreprise. Abuser de notre confiance, comme vous l'avez fait, est un comportement inacceptable.
L'ensemble de ces faits constituent un manquement à votre obligation de loyauté.
Tous ces faits qui vous sont reprochés portent atteinte à l'objet même du contrat de travail qui nous lie et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Votre avis du préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de la première présentation de cette lettre à votre domicile.
(...)'
À l'appui de ce licenciement , la société le Charentonneau produit la copie du procès-verbal de plainte pour escroquerie déposée au commissariat de police de [Localité 5] le 29 juin 2016, la copie d'un chèque de décembre 2015 tiré sur le compte de la société libellé à l'ordre de [R] [D].
Mais, ces pièces ne suffisent pas à elles seules, pour trancher entre les versions données respectivement par l'employeur et le salarié.
En effet, si la société le Charentonneau confirme la relation des faits contenue dans la lettre de licenciement, le salarié indique que l'employeur, qui connaissait parfaitement ses ennuis bancaires à l'époque, avait accepté en toute connaissance de cause de lui remettre l'acompte de novembre 2015 par un chèque qui serait encaissé sur le compte bancaire de son cousin, et que sa démarche du mois d'avril 2016 en présence du conseiller du salarié n'était pas destinée à obtenir de nouveau le paiement de l'acompte de novembre 2015 mais à obtenir le paiement d'arriérés de salaire du mois de mars 2016.
Il existe donc un doute, qui doit profiter au salarié, sur la réalité de la faute reprochée à M. [R].
En conséquence, le licenciement du 13 mai 2016 sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
A) Sur le paiement du préavis et les jours de travail exécutés à l'expiration de ce préavis
M. [R] fait valoir qu'il a exécuté le préavis après la rupture intervenue le 13 mai 2016 mais qu'il n'a pas reçu son solde de tout compte de sorte qu'il a droit au paiement de ce préavis exécuté du 1er au 20 juillet 2016 à hauteur de la somme de 1 045,96 euros, outre celle de 104,59 euros au titre des congés payés afférents.
Il ajoute que l'employeur ne lui a pas davantage versé le salaire pour la période du 20 au 31 juillet 2016 à hauteur de 575,28 euros, outre la somme de 57,50 euros au titre des congés payés afférents.
Mais, il résulte des mentions concordantes du bulletin de paie de M. [R] pour le mois de juillet 2016 et du relevé du compte bancaire de la société que le salaire de ce mois a été intégralement réglé à M. [R].
En effet, le bulletin de paie de juillet 2016 mentionne un salaire brut de 1 515,64 euros complété d'un avantage en nature repas de 105,80 euros, soit un net de 1 121,77 euros, avantage en nature repas déduit. Il déduit du net à payer au salarié une somme de 1 100 euros se décomposant en un chèque n° 3770757 de 700 euros et un chèque de 3770784 de 400 euros. Les relevés de compte bancaire de la société montrent que ces deux chèques ont bien été encaissés les 4 et 21 juillet 2016 et qu'ils ont été complétés d'un chèque de 21,77 euros (correspondant au montant du solde net à payer figurant sur le bulletin de paie) en août 2016, également encaissé.
M. [R] a donc été intégralement payé pour le mois de juillet 2016.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande de paiement de salaire pour ce mois.
B) Sur l'indemnité de licenciement
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Pour le calcul de l'indemnité, le nombre d'années de service doit être apprécié à la fin du délai de préavis, même si l'employeur a dispensé le salarié de l'exécuter. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
En vertu de l'article R.1234-2 du même code dans sa version applicable au présent litige, cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté (et non un quart comme le soutient M. [R] en vertu de dispositions applicables seulement pour un licenciement postérieur au 27 septembre 2017), auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
À la date de la rupture du contrat de travail, M. [R] bénéficiait d'une ancienneté de 13 mois et 22 jours.
Il lui revient donc, sur la base d'un salaire de référence de 1 563,41 euros, une indemnité de licenciement de 1 295,63 euros.
C) Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu de l'ancienneté (voir ci-dessus), de l'âge (53 ans) et de la rémunération (voir ci-dessus) du salarié à la date de la rupture et compte-tenu également du fait que l'intéressé indique n'avoir eu ses documents sociaux de rupture qu'à la suite du jugement du 20 décembre 2019, qu'il n'a pu s'inscrire à Pôle Emploi qu'après le bureau de conciliation et qu'il n'a retrouvé du travail que très récemment sans fournir pour autant la moindre pièce relative à sa situation professionnelle et ses revenus à l'exception de la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au vu d'un revenu mensuel de 1 200 euros, il convient d'allouer à M. [R], la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
D) Sur les dommages-intérêts pour procédure irrégulière
M. [R] soutient qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable au licenciement précédemment à son licenciement du 13 mai 2016 .
La société le Charentonneau réplique que M. [R] a été convoqué par lettre remise en main propre le 26 avril 2016 à 22h30.
Mais, la seule mention portée sur la lettre de convocation à l'entretien préalable selon laquelle celle-ci aurait été remise en main propre, ne suffit pas, en l'absence de signature du salarié, à établir la réalité de cette remise.
Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa version applicable au présent litige que l'indemnité pour procédure irrégulière n'est due que lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la sanction de l'irrégularité est comprise dans les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au surplus, M. [R] ne donne aucune explication sur le préjudice que lui aurait causé l'irrégularité.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure irrégulière.
Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat
Au vu des éléments ci-dessus, la société le Charentonneau sera condamnée à remettre à M. [R] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement des sommes versées en exécution de l'ordonnance du 14 juin 2018
M. [R] ayant été accueilli en certains chefs de ses demandes, il sera précisé que les sommes versées en exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du 14 juin 2018 s'imputeront sur celles allouées à l'intéressé par le présent arrêt.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société le Charentonneau sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'appelant qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [R] de sa demande tendant à faire fixer la rupture du contrat de travail au 13 mai 2016 et de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le contrat de travail ayant lié la société le Charentonneau à M. [X] [R] a été rompu par le licenciement du 13 mai 2016,
DIT que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société le Charentonneau à verser à M. [X] [R] les sommes suivantes :
° 1 295,63 euros à titre d'indemnité de licenciement,
° 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société le Charentonneau à remettre à M. [X] [R] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à assortir cette dernière condamnation d'une astreinte,
Y ajoutant,
DIT que les sommes versées en exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du 14 juin 2018 s'imputeront sur celles allouées à M. [X] [R] par le présent arrêt,
CONDAMNE la société le Charentonneau à verser à M. [X] [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société le Charentonneau aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT