Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Juin 2024
MINUTE : 2024/550
N° RG 24/02797 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZANI
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET
DÉFENDEUR:
S.C.I. DU FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me SIGLER Lauren, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 06 Mai 2024, et mise en délibéré au 03 Juin 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 03 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 22 février 2024, Mme [B] [M] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 3 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal de proximité du RAINCY au bénéfice de la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2024.
A cette audience, Mme [B] [M], comparant en personne, a maintenu sa demande, qu'elle a porté à 12 mois.
Elle a indiqué qu'elle occupait le logement avec sa fille, âgée de 11 ans ; qu'elle avait saisi la commission de médiation du droit au logement opposable ; qu'elle a été reconnue handicapée par la MDPH et déposé un dossier pour percevoir l'allocation aux adultes handicapés ; que du fait de sa situation de handicap, elle n'avait pas été en mesure de payer les indemnités d'occupation ; qu'elle a déposé une demande de logement social.
Par conclusions développées oralement à l'audience, le FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a demandé que Mme [M] soit déboutée de sa demande en délai, et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir que l'indemnité d'occupation est impayée depuis le mois de mars 2022 ; que la dette locative est supérieure à 30.000 euros ; que la demanderesse ne justifie pas de ses démarches de relogement.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal de proximité du RAINCY , signifié le 28 décembre 2023.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 15 mars 2024 a été délivré le 15 janvier 2024.
Si, au soutien de sa demande, Mme [B] [M] a montré à l'audience qu'elle disposait d'une carte mobilité inclusion enregistrée sur son téléphone, elle ne produit aucun autre élément au fondement de sa demande et ne justifie pas, notamment, qu'elle occupe le logement avec sa fille de 11 ans, ni qu'elle a demandé à percevoir l'aide aux adultes handicapés.
En effet, autorisée à produire ces documents en cours de délibéré, le juge de l'exécution n'a été destinataire d'aucune pièce autre que le jugement ayant ordonné son expulsion, joint à la requête.
Parallèlement, il résulte des pièces produites par la SCI DU FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE et, notamment, du décompte arrêté au 31 mars 2024, que Mme [M] n'a procédé à aucun paiement, même modique, depuis le 10 mars 2022, la dette locative s'élevant, au 31 mars 2024, à la somme de 30.494,05 euros.
Au vu de ces éléments, et alors que Mme [M] ne justifie pas des faits nécessaires au succès de ses prétentions et ni de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations, la demande en délai formée par elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [M] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE Mme [B] [M] de sa demande en délai pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (93) ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [M] aux dépens ;
Fait à Bobigny le 03 juin 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment