Texte intégral
MARS/SH
Numéro 22/02437
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/06/2022
Dossier : N° RG 19/02560 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HKN4
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[P] [I]
C/
[Z] [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Avril 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, magistrate qui a fait le rapport et Monsieur SERNY, magistrat honoraire
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de greffière, présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
né le 13 août 1967 à PAU
de nationalité Française
61, rue Evariste Baignol
64500 CIBOURE
Représenté et assisté de Maître CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/05696 du 27/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
INTIME :
Monsieur [Z] [O]
né le 30 janvier 1990 à SAUSSEUZEMARE EN CAUX
de nationalité Française
7 Route d'Ecrainville
76110 SAUSSEUZEMARE EN CAUX
Représenté et assisté de Maître DELPECH de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 03 JUIN 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 18/01225
Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [J] ont acquis le 22 juin 2013, auprès de Monsieur [P] [I] un véhicule de marque BMW immatriculé CT 379 DJ dont le numéro de série est WBAPB51080WBO4978.
La déclaration de cession du véhicule indiquait un kilométrage de 129.413.
À la suite d'un problème technique survenu le 15 avril 2014, Monsieur [O] et Madame [J] ont confié leur véhicule au garage BMW auto 76 au Havre.
C'est dans ces circonstances qu'ils ont appris que le véhicule affichait en réalité 236.529 kms au compteur au lieu des 141.500 kms annoncés.
Un certi'cat d'information CBS était délivré attestant de la réalité du kilométrage.
Madame [J] adressait alors un courrier à Monsieur [I] pour trouver une solution à cette difficulté.
Aucune solution amiable est intervenue entre les parties.
Après la séparation de Madame [J] et de Monsieur [O], celui-ci a conservé le véhicule.
Par acte d' huissier du 21 juin 2018, Monsieur [Z] [O] a fait assigner Monsieur [P] [I] devant le tribunal de grande instance de Bayonne, aux fins de voir juger qu'il avait manqué à son obligation de délivrance et de le voir condamner à lui restituer la somme de 12.700 € avec intérêts de droit à compter de la date du jugement, outre au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral.
Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal a fait droit aux demandes de Monsieur [Z] [O], a prononcé la résolution de la vente intervenue le 22 juin 2013, et condamné Monsieur [P] [I] à restituer à Monsieur [Z] [O] la somme de 10.000 €, dit qu'en contrepartie de la restitution du prix Monsieur [O] devra restituer le véhicule BMW immatriculé CT 379 DJ à Monsieur [P] [I] et a condamné celui-ci à payer à Monsieur [O] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral.
Monsieur [I] a été débouté de sa demande de délai de paiement, et condamné à payer à Monsieur [O] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'exécution provisoire de la décision a été ordonnée.
Monsieur [P] [I] a interjeté appel de ce jugement le 30 juillet 2019.
Par conclusions récapitulatives du 21 janvier 2020, Monsieur [P] [I] demande, au visa des dispositions des articles L 217-12 du Code de la consommation et 1604 du Code civil, de réformer le jugement et statuant à nouveau, à titre principal, de juger que les demandes de Monsieur [O] sont irrecevables comme étant prescrites et de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions, en ce compris de son appel incident.
À titre subsidiaire, il demande de juger que les demandes de Monsieur [O] sont infondées et de l'en débouter, en ce compris de son appel incident.
À titre infiniment subsidiaire, il demande de juger qu'en cas d'annulation de la vente du véhicule litigieux, Monsieur [I] ne saurait être condamné à rembourser une somme supérieure à 10.000 € et de lui accorder un délai de règlement de 24 mensualités.
En tout état de cause, il demande de condamner Monsieur [O] au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens, tant de la première instance que de l'instance d'appel.
Par conclusions n°2 du 30 avril 2020, Monsieur [Z] [O] demande, au visa des articles 1604 du Code Civil, 1610 du Code Civil, 1147 et 1134 ancien du Code Civil de con'rmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bayonne, de juger que Monsieur [I] a manqué à son obligation de délivrance et en conséquence, de le condamner à lui restituer la somme de 12.700 € avec intérêts de droit à compter de la date du jugement et de condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral. Il sollicite la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022.
SUR CE :
Sur la prescription
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir de la prescription après avoir rappelé que les dispositions du code de la consommation ne concernent que les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs alors qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de vente a été conclu entre 2 particuliers, Monsieur [I] ayant vendu le véhicule en son nom personnel, en sorte que le litige reste soumis à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil et la vente étant intervenue le 22 juin 2013 et l'assignation le 21 juin 2018, l'action n'est pas prescrite.
Sur la résolution de la vente
Monsieur [P] [I] soutient que le certificat d'information CBS ne lui est pas opposable pour n'avoir pas été établi de façon contradictoire alors par ailleurs que Monsieur [O] qui a indiqué avoir déposé plainte à son encontre, n'a pas précisé quelle suite a été réservée à celle-ci. Il fait ainsi valoir que la non-conformité n'est pas démontrée de façon indiscutable et contradictoire.
Le certificat information CBS concerne un véhicule de marque BMW série X dont le numéro de châssis est WBAPB51080WBO4978.
À la date de la lecture, le 15 avril 2014, alors que le véhicule était dans un garage BMW au Havre, il fait mention d'un kilométrage de 236.529 pourtant, le 22 juin 2014, le kilométrage affiché était de 141.695.
Monsieur [I] qui conteste ce document, ne soutient pas pour autant qu'il s'agisse d'un faux.
Par ailleurs, dans le courrier qu'il a écrit le 9 mai 2014 à l'hôtel de police du Havre, il a admis avoir acheté ce véhicule en provenance d'Italie, le 22 mars 2013 dans un garage à Berlin et s'être renseigné ensuite auprès d'importateurs de voitures pour apprendre que la modification des compteurs est généralisée en Italie. Il avait donc cette information lorsque la vente est intervenue quelques mois après avec Monsieur [O].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que Monsieur [P] [I] a manqué à son obligation de délivrance et a prononcé la résolution de la vente, après avoir constaté l'importance du kilométrage réellement parcouru par rapport à ce qui était annoncé lors de la vente.
Il sera également confirmé, en ce qu'il a condamné Monsieur [P] [I] à restituer à Monsieur [Z] [O] la somme de 10.000 €, aucun élément n' établissant la réalité du versement supplémentaire d'une somme de 2.700 € en espèces et en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule par Monsieur [O] à Monsieur [I].
Sur le préjudice moral
C'est par une exacte appréciation des faits de la cause, que le tribunal a fixé son indemnisation à la somme de 1.000 €.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de délai de paiement
Monsieur [P] [I] est dirigeant de la SAS de loisirs scooter à Ciboure. Il a justifié se verser une rémunération de 1.200 € du 31 mai au 30 août 2021 puis aucune rémunération au mois de novembre. La situation comptable de son entreprise n'est toutefois pas communiquée, ni aucun élément concernant ses propres charges.
Compte tenu par ailleurs de l'ancienneté du litige, n'étant aucunement allégué que la situation de Monsieur [Z] [O] serait beaucoup plus favorable à celle de Monsieur [I], le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délai de paiement.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur [P] [I] succombant en son recours, sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Monsieur [Z] [O], la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Monsieur [P] [I] sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Déboute Monsieur [P] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [P] [I] aux dépens de l'appel et dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment