Texte intégral
N° RG 20/00483 - 20/00590
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 20 Décembre 2019
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [I] BOUVIER TRANSPORTS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [S] a été engagé par la SAS [I] Bouvier Transports dans le cadre d'un contrat unique d'insertion du 2 mars 2016 dont le terme était fixé au 6 décembre 2016, en qualité de chauffeur routier, catégorie ouvrier, groupe 6, coefficient 138M de la convention collective nationale du transport routier.
Par lettre recommandée du 1er décembre 2016 reçue le 3 décembre 2016, la société [I] Bouvier Transports a adressé à M. [S] une proposition d'avenant de renouvellement de son contrat jusqu'au 10 juin 2017.
Le 5 décembre 2016, M. [S] a refusé de signer cet avenant au motif qu'il avait été convenu verbalement une poursuite de la relation dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Par courriel du 6 décembre 2016 à 15h42, Mme [I] a relancé M. [S] au sujet de la signature de l'avenant, précisant qu'à défaut de signature avant le jour même à 20h, il serait considéré comme refusant la proposition et par suite ne serait pas accepté le lendemain matin comme salarié de l'entreprise.
M. [S] a signé l'avenant à son contrat de travail et continué à travailler pour la société [I] Bouvier Transports jusqu'au 10 juin 2017. Les documents de fin de contrat lui ont été remis, mentionnant comme motif de rupture « fin de contrat à durée déterminée » et M. [S] a perçu une prime de précarité.
Par requête du 27 septembre 2017, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement, condamné M. [S] à verser à la SAS [I] Bouvier Transports la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, rejeté toute demande plus ample ou contraire.
M. [U] [S] a interjeté appel de cette décision le 21 janvier 2020, cette instance ayant été enrôlée sous le numéro RG 20/00483 et a complété son recours par un second appel le 29 janvier 2020, cette instance ayant été enrôlée sous le numéro RG 20/00590.
Par conclusions remises le 8 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [S] demande à la cour de réformer le jugement entrepris, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la SAS [I] Bouvier Transports à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : 2 423 euros,
indemnité pour absence de procédure de licenciement : 2 423 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 2 423 euros,
congés payés y afférents : 242 euros,
indemnité de licenciement : 606 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 538 euros,
indemnité 700 du code de procédure civile : 2 500 euros, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises le 5 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS [I] Bouvier Transports demande à la cour, confirmant le jugement et y ajoutant, de débouter M. [S] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, conformément à l'accord des parties et à l'application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 20/00483 et RG 20/00590 et de dire que l'instance se poursuivra sous l'unique numéro RG 20/00483.
Sur la requalification du contrat de travail
L'article L.1243-13 du code du travail, dans sa version applicable jusqu'au 24 septembre 2017, dispose que le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée. La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
L'article L.1245-1 du même code ajoute qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions de l'article L. 1243-13 susvisé.
Il résulte de ces textes que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée écrit a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée et qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
En l'espèce, le contrat de travail initial conclu pour une période allant du 7 mars au 6 décembre 2016 ne prévoit pas les conditions de son renouvellement. Un avenant devait donc être nécessairement conclu pour pouvoir le prolonger.
La société [I] Bouvier Transports produit à cet effet deux avenants écrits datés du 1er décembre 2016 signés par M. [S], le second se différenciant du premier en ce qu'il a été ajouté au-dessus de la signature de M. [S], 'lu et approuvé, bon pour accord', le salarié ne déniant ni sa signature ni son écriture. L'employeur justifie l'existence de deux avenants en expliquant que la première version adressée par M. [S] ne comportait pas la mention 'lu et approuvé bon pour accord', de sorte qu'une nouvelle version a été imprimée pour demander à M. [S] de compléter sa signature en apposant cette formule.
M. [S] estime que ces documents, qui mentionnent une date erronée en ce que les échanges par mails des parties montrent qu'ils n'ont pu être conclus le 1er décembre 2016, ne suffisent pas à rapporter la preuve de ce que la signature d'un avenant de renouvellement du contrat initial est intervenue avant le 6 décembre 2016, date d'échéance du premier contrat, de sorte que la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée s'impose.
Il est constant que l'employeur a soumis au salarié l'avenant litigieux par lettre recommandée du 1er décembre 2016 reçue le 3 décembre 2016, soit plusieurs jours avant le terme du contrat initial fixé au 6 décembre 2016.
S'il n'est pas contesté que dans un premier temps, le 5 décembre 2016, M. [S] a refusé de signer cet avenant, invoquant, sans l'établir, l'existence d'un accord verbal de l'employeur pour la signature d'un contrat à durée indéterminée, il convient néanmoins de constater que les éléments produits aux débats établissent que M. [S] est revenu sur sa décision et a informé son employeur de son accord pour la signature de l'avenant de prolongation avant le terme du contrat initial.
En effet, d'une part, la société [I] Bouvier Transports justifie que par un message VEHCO envoyé le 6 décembre 2016 à 14h21, M. [S] a répondu à M. [P] qui l'interrogeait sur ses intentions quant à la signature de l'avenant « je continue chez vous en attendant mieux ».
D'autre part, il résulte de la pièce n° 3 produite par M. [S] lui-même et de la pièce n°2 produite par l'employeur que Mme [I], ayant été informée de cet échange de messages par M. [P], a adressé, le 6 décembre 2016 à 15h42 un mail à M. [S] rédigé en ces termes : 'Bonjour M. [S], Hier matin 5 décembre, vous m'avez indiqué au téléphone que vous refusiez la prolongation de votre contrat CDD. Je vous ai demandé d'y réfléchir et de me rappeler au plus tard à 14h hier après-midi. N'ayant pas eu de vos nouvelles, ni le retour de votre contrat. Nous en avions conclu que vous arrêtiez votre travail ce soir 6 décembre. Pour reprendre notre camion demain 7 décembre 2016, vous devez nous avoir retourné avant 20h ce soir par mail et par courrier votre contrat signé. A défaut nous devrions considérer que vous n'acceptez pas notre proposition'.
Le document produit par le salarié montre que ce mail a été suivi d'une réponse de M. [S] indiquant 'bonne réception', ce qui tend à établir qu'il a retourné le premier exemplaire de l'avenant litigieux qui ne comporte pas la mention 'bon pour accord, lu et approuvé', mention que l'employeur a fait rajouter postérieurement à réception de ce document.
Il n'est pas possible d'horodater cette réponse, ces informations ayant été manifestement volontairement effacées de la pièce produite et l'employeur ne produisant pas de son côté le mail reçu.
Cependant, il convient de relever que lors de la signature des deux avenants produits aux débats, M. [S] n'a, à aucun moment, pris le soin de mentionner une quelconque date au-dessus de sa propre signature et/ou de rectifier la date initialement inscrite de manière dactylographiée par l'employeur à savoir le 1er décembre 2016.
En outre, alors que son employeur lui avait clairement signalé qu'il ne le considérerait plus comme salarié de l'entreprise s'il ne retournait pas l'avenant signé avant le 6 décembre 2016 à 20 heures, il est constant que M. [S] a repris le travail dès le lendemain matin, et ce jusqu'au terme prévu dans l'avenant soumis à sa signature par l'employeur, soit le 10 juin 2017, sans jamais manifester la moindre critique sur sa situation contractuelle ou la moindre revendication quant à la reconnaissance d'un contrat à durée indéterminée. De même, à l'issue de ce renouvellement, il a quitté son poste sans former la moindre contestation et en percevant les indemnités de fin de contrat.
Aussi, au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la critique de M. [S] sur la signature tardive de l'avenant de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée n'est pas fondée, les éléments produits aux débats établissant qu'il a été accepté par le salarié avant le terme du contrat de travail initial.
En tout état de cause, même à considérer que la signature dudit avenant serait intervenue tardivement, cette situation est exclusivement imputable à la mauvaise foi du salarié, de sorte que celui-ci ne saurait s'en prévaloir pour revendiquer la requalification de son contrat de travail.
C'est, donc, à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [S] de sa demande de requalification de son contrat en un contrat à durée déterminée et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [S] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société [I] Bouvier Transports la somme de 500 euros sur ce même fondement pour les frais générés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 20/00483 et RG 20/00590 et dit que l'instance est poursuivie sous l'unique numéro RG 20/00483 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [S] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [S] à payer à la SAS [I] Bouvier Transports la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [S] aux dépens de la présente instance.
La greffièreLa présidente
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