Texte intégral
MB/LL
[G] [V]
C/
[K]
[B] [P]
SARL [10]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MARS 2023
N° RG 22/00905 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F73E
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 30 juin 2012,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont
RG : 11-21/164
APPELANTE :
Madame [G] [V] - débitrice
née le 20 Mars 1957 à [Localité 9] (51)
domiciliée :
Chez M. [U] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-001674 du 13/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
non comparante,
représentée par Me Elise CHAPUSOT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
INTIMÉS :
[K], Office Public de l'Habitat de la Haute-Marne, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Charles Eloi MERGER, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
Monsieur [B] [P]
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
SARL [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par un arrêt rendu le 3 janvier 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que Madame [V] justifie de ses revenus et a renvoyé l'affaire à l'audience du 7 février 2023.
A cette audience, Madame [V] représentée par son conseil a fourni diverses pièces relatives au versement de ses pensions de retraite.
Monsieur [P] a réitéré son souhait de ne pas voir effacer sa créance.
Les autres créanciers de Madame [V] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
Il convient de rappeler qu'il appartient à Madame [V] qui est appelante de justifier qu'elle se trouve dans une situation lui donnant droit à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel entraînant l'effacement de son passif, au jour où la cour statue.
A cet égard la cour relève que Madame [V] a été particulièrement prompte à reprocher au premier juge d'avoir fait une appréciation inexacte de ses revenus, alors qu'elle n'a pas produit à l'appui de son appel les pièces de nature à justifier de manière exhaustive de ses revenus conduisant ainsi la cour à ordonner la réouverture des débats.
A l'examen des dernières pièces produites, la situation financière de Madame [V] se présente de la manière suivante :
Revenus :
Carsat : 1 055,37 euros
Malakoff : 102,90 euros
Ircantec : 76,61 euros
MSA : 276,31 euros
TOTAL : 1 508,19 euros
Charges :
Madame [V] est actuellement hébergée chez son fils. C'est par référence à cette situation présentée comme étant temporaire par Madame [V] que ses facultés contributives doivent être évaluées.
Madame [V] déclare assumer les charges suivantes justifiées par ses relevés bancaires :
- Free : 39,99 euros + 19,99 euros
- Electricité : 124,00 euros
- Assurance voiture et habitation : 9,47 euros
- Mutuelle : 27,27 euros
Il convient à l'instar du premier juge d'évaluer les autres charges de la vie courante de manière forfaitaire pour une personne seule comme suit :
- forfait de base : 573,00 euros comprenant l'alimentation, les frais de vêture, d'hygiène, les frais de transport et la mutuelle, dont le montant déclaré ci-dessus est pris en compte dans ce forfait
- forfait chauffage : 99,00 euros
TOTAL : 865,45 euros
La différence entre les revenus et les charges laisse apparaître un disponible mensuel de 642,74 euros pouvant être affecté en tout ou partie au règlement du passif de Madame [V].
Le premier juge a donc fait une exacte appréciation de la situation de Madame [V] en décidant que sa situation actuelle n'était pas irrémédiablement compromise et ne justifiait pas l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt rendu le 3 janvier 2023,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 30 juin 2021, concernant Madame [G] [V] en toutes ses dispositions.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment