Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° 2022/260
Rôle N° RG 19/05311 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBO3
[D] [E]
SA SOCIETE AVIGNONNNAISE D'IMPRESSIONS SUR TISSUS
C/
[O] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 novembre 2022
à :
Me Julien VOLLE, avocat au barreau de TARASCON
Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01809.
APPELANTS
Maître Maître [D] [E], pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la Société SOCIETE AVIGNONNAISE D'IMPRESSION SUR TISSUS (SAIT), désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON du 15 Février 2019, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien VOLLE, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
SA SOCIETE AVIGNONNNAISE D'IMPRESSIONS SUR TISSUS', demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien VOLLE, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
Madame [O] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame BOURDON-PICQUOIN, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [O] [K] a été embauchée par la Société Avignonnaise d'Impressions sur Tissus, exerçant sous l'enseigne commerciale « Les Olivades », par contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 4 avril 2011 pour une durée de trois mois à compter du 15 avril 2011 en qualité de conseillère de vente.
Par avenant en date du 2 juillet 2011, le contrat de travail a été prorogé jusqu'au 15 octobre 2011.
Par contrat du 5 octobre 2011, Madame [K] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps partiel (10 heures par semaine) à compter du 16 octobre 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie textile.
Par lettre remise en main propre le 14 février 2014, Madame [O] [K] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 22 février 2014. en vue d'un éventuel licenciement
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mars 2014, elle a été licenciée pour motif économique.
Madame [O] [K] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 27 novembre 2014, le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix, par procès-verbal du 23 juin 2016.
Le 23 février 2018, la Société Avignonnaise d'Impressions sur Tissus a été placée en sauvegarde de justice par le tribunal de commerce de Tarascon.
Par jugement du 22 janvier 2019 notifié à la Société Avignonnaise d'Impressions sur Tissus le 6 mars 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en sa formation de départage a':
requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat de travail conclu le 15 avril 2011,
dit et jugé le licenciement économique de Madame [K] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné la Société Avignonnaise d'Impressions sur Tissus : SAIT LES OLIVADES à payer à Madame [K] [O] les sommes suivantes :
- 1'000,00 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification,
- 6'500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 1'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements,
- 1'289,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- l 28,90 euros à titre d'incidence congés payés,
- l'500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
enjoint à la société Avignonnaise d'Impressions sur Tissus : SAIT LES OLIVADES de délivrer à Madame [K] [O] une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée,
dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine judiciaire et sont exécutoires de plein droit,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour le surplus des condamnations, en vertu de l'article 515 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande,
condamné la société SAIT LES OLIVADES aux entiers dépens.
Le conseil de la Société Avignonnaise d'Impressions sur Tissus a interjeté appel de chacun des chefs de ce jugement le 2 avril 2019, par voie électronique, au greffe de cette cour.
Par jugement du 15 février 2019, le tribunal de commerce de Tarascon a arrêté un plan de sauvegarde de la Société Avignonnaise d'Impressions sur Tissus d'une durée de 10 ans. Maître [D] [E] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec pouvoirs nécessaires à la mise en place dudit plan et mission de procéder aux publicités des mesures d'inaliénabilité ordonnées.
Par conclusions déposées le 30 septembre 2019, Madame [O] [K] a interjeté appel incident de certains chefs du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 23 août 2022, la Société Avignonnaise d'Impressions sur Tissus, appelante, demande à la cour, au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce et des articles L. 1235-3 et L. 1233-5 du code du travail, de :
à titre principal,
réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut d'énonciation de l'élément matériel,
- dit et jugé que la société intimée a violé les critères d'ordre de licenciement,
- prononcé des condamnations à l'encontre de la société intimée alors que seule la fixation au passif pouvait être ordonnée et fixé les quantum suivants :
- 6'500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1'000,00 à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements,
- 1'289,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
- 1'000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,
confirmer pour le surplus,
à titre subsidiaire,
réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
dit et jugé que la société intimée a violé les critères d'ordre de licenciement et alloué la somme de 1'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements en présence d'une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
prononcé des condamnations à l'encontre de la société intimée alors que seule la fixation au passif pouvait être ordonnée,
Elle ajoute qu'il est également demandé à la cour de réduire l'indemnisation allouée sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, à de plus justes proportions et de le confirmer pour le surplus.
L'appelant soutient que':
tant l'élément causal (les difficultés économiques) que l'élément matériel (la suppression de l'emploi de la salariée) du licenciement pour motif économique sont établis';
subsidiairement, s'agissant du quantum de l'indemnité visée l'article L. 1235-3 du code du travail, Madame [K], qui a liquidé ses droits à retraite dès le 1er avril 2014, ne justifie de l'étendue de son préjudice';
elle a privilégié le critère de l'ancienneté dans l'entreprise parmi les critères d'ordre du licenciement';
l'indemnisation allouée au titre de la violation des critères d'ordre de licenciement ne se cumule pas avec une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
compte tenu de la procédure de sauvegarde depuis le 23 février 2018, seule la fixation des créances au passif peut être ordonnée.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 30 septembre 2019, Madame [O] [K] entend voir':
requalifier les contrats de travail à temps partiel des 15 avril 2011 et 16 octobre 2011en contrat à durée indéterminée à temps complet,
condamner la société S.A.I.T au paiement des sommes suivantes :
- 21'651,90 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période du 15 avril 2011 au 21 mars 2014, outre 2'165,19 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
- 2'023,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 202,36 euros à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée,
- 477,74 euros au titre du rappel de l'indemnité de licenciement,
l'enjoindre, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir d'avoir à délivrer à Madame [K] les documents suivants':
- bulletins de salaire rectifiés du chef d'un temps complet,
- une attestation Pôle Emploi rectifiée et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en outre la société S.A.I.T au paiement des sommes suivantes :
- 1'445,42 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification,
- 18'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10'000,00 euros à titre d'indemnité pour violation des critères d'ordre des licenciements,
- 2'500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes,
- condamner la société S.A.I.T aux entiers dépens.
A l'appui de de sa demande requalification de son contrat de travail à temps plein, l'intimée invoque':
l'absence de mention dans les contrats relative à la répartition de la durée du travail, à la modification de cette répartition, aux modalités de communication des horaires et aux limites du contingent d'heures complémentaires';
la variabilité constante de ses horaires entraînant sa mise disposition permanente à l'égard de la société';
une durée du travail modulable sans que ne soit respectée la durée du travail prévue par les dispositions contractuelles ou conventionnelles.
Sur le licenciement, elle fait valoir que':
la lettre de licenciement ne vise aucune suppression ou transformation de poste';
la société n'a pas procédé à la suppression de son poste mais à son déplacement au sein d'un autre fonds de commerce'situé également à [Localité 4]';
avant son embauche, la société connaissait une situation déficitaire plus importante qu'au moment de son licenciement';
la situation déficitaire de la boutique d'[Localité 4] depuis 2012 n'est pas établie, ni celle du groupe, par un document comptable';
l'employeur n'a pas procédé à des recherches actives et concrètes de reclassement au sein des 7 établissements';
l'employeur n'apporte pas la preuve d'éléments objectifs, précis et vérifiables dans la fixation des critères d'ordre du licenciement.
Maître [D] [E], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société S.A.I.T, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de TARASCON du 15 février 2019, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 26 septembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour':
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La Société Avignonnaise d'Impressions sur Tissus appelante sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la réformation des chefs du jugement du conseil de prud'hommes relatifs au licenciement économique, sans saisir la cour de prétentions de ces chefs à l'exception d'une demande explicite de réduction de l'indemnisation allouée sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, à de plus justes proportions.
Sur la requalification du contrat de travail à temps complet':
Selon l'article L. 3123-14 1° du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 17 juin 2013, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l'absence d'un contrat écrit ou de l'une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, peu important qu'il ait occasionnellement travaillé pour une autre société ou que les plannings aient tenu compte de sa disponibilité.
En l'espèce, les contrats de travail successifs signés par Madame [K] ne mentionnent pas la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Ils ne précisent pas également les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat à temps partiel.
Le contrat de travail à temps partiel est donc présumé être conclu à temps complet.
L'employeur, qui ne répond pas sur ce point, n'apporte aucun élément permettant de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue et du fait que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Par conséquent, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de requalifier le contrat de travail à temps partiel du 4 avril 2011 en contrat de travail à temps complet.
Sur les conséquences de la requalification'à temps plein':
Madame [K] peut prétendre à obtenir un rappel de salaire sur la base d'un horaire à temps complet. Elle justifie par la production d'un décompte détaillé du bien-fondé de la somme qu'elle réclame à titre de rappel de salaire.
Par conséquent, il convient de lui octroyer la somme de 21'651,90 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période du 15 avril 2011 au 21 mars 2014, outre 2'165,19 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de requalification':
En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
En l'état de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, le salaire de référence est fixé à 1'445,41 euros.
Il sera dès lors octroyé à Madame [K] la somme de 1'445,41 euros à titre d'indemnité de requalification.
Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement':
Madame [K] sollicite un rappel d'indemnité de licenciement calculée sur la base d'un salaire à temps plein.
Madame [K] a reçu une indemnité de licenciement de 417,48 euros calculée sur la base d'un temps partiel. Compte tenu de la requalification à temps plein, elle est droit de percevoir une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un temps complet.
Il est donc fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 477,74 euros net à titre de rappel d'indemnité de licenciement. Il sera ajouté cette condamnation à la décision entreprise.
Sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement'sans cause réelle et sérieuse':
Au moment de son licenciement, Madame [K] avait plus de deux années d'ancienneté et la Société Avignonnaise d'Impressions sur Tissus employait habituellement au moins 11 salariés. Madame [K] peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçu pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge (près de 65 ans), de son ancienneté (3 ans), de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des éléments produits, il sera accordé à Madame [K] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 8'700,00 euros.
Sur le montant des dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements':
Lorsque le licenciement d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre au cumul des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de l'ordre des licenciements.
Madame [K] sera dès lors déboutée de sa demande visant en cause d'appel à voir augmenter le montant des dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements octroyés par les premiers juges.
Sur la fixation des sommes au passif de la procédure collective':
Il résulte de l'article L. 625-3 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien-fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.
Compte tenu du placement sous sauvegarde de justice de la Société Avignonnaise d'Impressions sur Tissus par un jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 26 juillet 2018 et de la mise en cause du commissaire à l'exécution du plan (qui n'a pas constitué avocat), il y a lieu d'office de fixer les créances de la salariée au passif de la procédure collective. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Il sera fait droit à la demande de transmission d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il apparaisse nécessaire de l'assortir de l'astreinte sollicitée.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1146 et 1153, devenus 1231 et 1231-6 du code civil, et R.1452-5 du code du travail, que les créances salariales, légales ou conventionnelles portent de plein droit intérêts calculés au taux légal à compter, pour celles objets de la demande initiale, de la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de conciliation et d'orientation, c'est à dire à compter de la date de la réception par le défendeur de la convocation devant ce bureau - ou devant le bureau de jugement pour les affaires dispensées de conciliation, et pour celles objets de demandes additionnelles ou reconventionnelles, à partir de la date à laquelle le défendeur a été informé de ces nouvelles demandes.
S'agissant d'un litige porté directement devant le bureau de jugement statuant au fond, les intérêts courent à compter du 12 février 2015.
Toutefois, le cours des intérêts a été arrêté en application de l'article L 622-28 du code de commerce par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure collective du 23 février 2018.
En l'absence de caractérisation des conditions requises par l'article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l'objet que d'une fixation.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1'000,00 euros à Madame [O] [K].
Les dépens d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la Société Avignonnaise d'Impressions sur Tissus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré sauf en en ce qu'il a débouté Madame [O] [K] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et du rappel de salaire afférent, qu'il a condamné la Société Avignonnaise d'Impressions sur Tissus à payer à Madame [O] [K] la somme de 1'000,00 euros au titre de l'indemnité de requalification et 6'500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, qu'il a débouté Madame [O] [K] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement,
L'INFIRME de ces chefs et statuant à nouveau,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel du 4 avril 2011 en contrat de travail à temps plein,
FIXE les créances de Madame [O] [K] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société Avignonnaise d'Impressions sur Tissus aux sommes suivantes :
21'651,90 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période du 15 avril 2011 au 21 mars 2014, outre 2'165,19 euros au titre des congés payés afférents,
1'445,41 euros à titre d'indemnité de requalification,
477,74 euros net à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
8'700,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les intérêts au taux légal ont couru sur les créances salariales à compter du 12 février 2015 et se sont arrêtés le 23 février 2018,
ORDONNE à la Société Avignonnaise d'Impressions sur Tissus de remettre à Madame [O] [K] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif, sans le prononcé d'une astreinte,
FIXE au passif de la procédure collective de la Société Avignonnaise d'Impressions sur Tissus les dépens d'appel,
FIXE au passif de la procédure collective de la Société Avignonnaise d'Impressions sur Tissus la créance de Madame [O] [K] à la somme de 1'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président