Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05955 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJ6U
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JUILLET 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 17/00096
APPELANTE :
La SAS VAM
[Adresse 2]
Représentée par Me [D] [F] - Mandataire liquidateur de la Société SAS VAM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Alicia LAMBERT, avocat au barreau de Montpellier
INTIMES :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me MOULIN Pierre Edouard, avocat au barreau de Montpellier
Association CGEA DE TOULOUSE UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL
Ordonnance de clôture du 14 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce Magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [Z] a été embauché par la SAS VAM à compter du 20 juin 2015. Il exerçait la fonction d'employé polyvalent avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 474,54€ pour 151,67 heures de travail.
Le 28 février 2017, soutenant avoir été privé de son travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 29 juillet 2019, a prononcé la résiliation du contrat de travail à la date du 27 février 2017, a condamné la SAS VAM au paiement de :
- la somme de 1 170,50€ à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2017,
- la somme de 2 568,80€ à titre de rappel de salaire du mois de février 2017,
- la somme de 5 063,02€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 1 687,67€ à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 17 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés.
La SAS VAM a interjeté appel. La société MJSA, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la SAS VAM, nommée auxdites fonctions par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 4 mars 2020, conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Relevant appel incident, [O] [Z] demande de lui allouer :
- la somme de 3 739,30€ à titre de rappel de salaires des mois de janvier et février 2017,
- la somme de 373,93€ à titre de congés payés afférents au rappel de salaires,
- la somme de 64 322,60€ à titre d'heures supplémentaires impayées des années 2015 et 2016,
- la somme de 6 432,26€ à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires impayées,
- la somme de 30 378,12€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- la somme de 5 063,02€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 506,30€ à titre de congés payés afférents au préavis,
- la somme de 1 687,67€ à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 17 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
et de condamner sous astreinte le liquidateur judiciaire à lui délivrer un certificat de travail, des bulletins de paie ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi conformes au jugement à intervenir.
L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Toulouse demande de rejeter les demandes et, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, il appartient à la cour d'apprécier si les faits qu'il invoque sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
1/- Sur les manquements de l'employeur :
a)- sur les rappels de salaire :
Attendu que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; que c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition ;
Attendu que sans égard pour les attestations contradictoires produites par les parties et à défaut pour l'employeur d'avoir mis le salarié en demeure de reprendre sa prestation avant le 16 février 2017 ou d'avoir engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de celui-ci, , il n'est pas établi que, jusqu'à cette date, [O] [Z] aurait refusé d'exécuter son travail ou ne se serait pas tenu à sa disposition ;
Attendu qu'en revanche, il résulte du courrier du salarié du 27 février 2017, consécutif à la mise en demeure du 16 février 2017, qu'il n'était prêt à reprendre son travail que sous réserve d'obtenir préalablement satisfaction des conditions qu'il posait ;
Attendu qu'ainsi, pour la seule période du 17 janvier au 16 février 2017 inclus, il est dû à [O] [Z] une somme de 2 474,54€ à titre de rappel de salaire, augmentée des congés payés afférents ;
b)- sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ;
Attendu qu'outre un décompte, établi semaine par semaine, des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies, [O] [Z] présente diverses attestations desquelles il résulte qu'il était 'présent de l'ouverture jusqu'à la fermeture' et 'travaillait de façon ininterrompue durant les années 2015 et 2016" ;
Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis ;
Attendu que, pour sa part, se bornant à soutenir que [O] [Z] ne produit qu'un 'décompte imprécis' ou que ses attestations ' ne permettent pas d'établir un décompte précis d'heures supplémentaires prétendument effectuées', le liquidateur ne fournit aucun élément propre à justifier des heures de travail effectivement réalisés par le salarié ;
Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties et compte tenu du paiement au salarié de différentes heures supplémentaires figurant sur ses bulletins de paie, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 340€ à titre d'heures supplémentaires impayées des années 2015 et 2016, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu qu'au vu du nombre limité d'heures supplémentaires impayées, il n'est pas établi que l'employeur aurait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera en conséquence rejetée ;
2/- Sur la résiliation du contrat de travail :
Attendu que le manquement de l'employeur à son obligation contractuelle de payer au salarié la rémunération qui lui est due caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, qui produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant des indemnités de rupture revenant au salarié, sauf à dire que l'indemnité de préavis allouée ouvre droit à congés payés ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de moins de deux ans de [O] [Z] qui travaillait dans une entreprise de moins de onze salariés, de son salaire au moment de la résiliation et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sans assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux indemnités de préavis et de licenciement, à l'article 700 du code de procédure civile et à la remise des documents de fin de contrat ;
Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe la créance de [O] [Z] au passif de la SAS VAM à:
- la somme de 2 474,54€ à titre de rappel de salaire du 17 janvier au 16 février 2017 ;
- la somme de 247,45€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
- la somme de 2 340€ à titre d'heures supplémentaires impayées des années 2015 et 2016 ;
- la somme de 234€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- la somme de 506,30€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que sa créance comportera les dépens de première instance et d'appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Toulouse en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant ni à la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ni aux dépens.
La Greffière Le Président
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