Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01357 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX2I
Minute n° 24/00064
S.A.R.L. STYL'CUISINE
C/
[H], [V]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 03 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/000355
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. STYL'CUISINE
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [D] [V] épouse [H]
[Adresse 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 22 février 2024 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande signé le 12 décembre 2018, M. [R] [H] et Mme [D] [V] épouse [H] ont conclu avec la Sarl Styl'Cuisine un contrat pour l'installation d'une cuisine équipée dans leur logement en cours de construction.
Par acte d'huissier du 21 avril 2021, ils l'ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir constater la résolution du contrat le 8 octobre 2020, la condamner à leur verser les sommes de 2.586,60 euros en remboursement de l'acompte, de 1.293,30 euros d'indemnité de retard, de 3.473,27 euros de dommages et intérêts pour le préjudice financier, de 2.500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Styl'Cuisine s'est opposée aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 mai 2022, le juge a :
- constaté la résolution intervenue le 8 octobre 2020 du contrat conclu entre la Sarl Styl'Cuisine et M. et Mme [H]
- condamné la Sarl Styl'Cuisine à leur verser les sommes de':
' 2.586,60 euros en remboursement de l'acompte versé
' 1.293,30 euros au titre de la majoration de retard
' 465,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier
' 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
' 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la Sarl Styl'Cuisine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 25 mai 2022, la Sarl Styl'Cuisine a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 février 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- constater, subsidiairement prononcer la résolution du contrat aux torts de M. et Mme [H]
- en conséquence les débouter de leurs demandes et de leur appel incident
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées devant la cour par les intimés
- les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance.
Sur la résolution du contrat, elle expose que le bon de commande prévoyait une date indicative de livraison en décembre 2019, qu'à cette date la cuisine ne pouvait être installée compte tenu du retard dans l'achèvement de l'opération immobilière, du confinement et de la fermeture des usines, que les premiers contacts ont débuté le 11 juillet 2020 avec la prises de cotes, que l'installation souhaitée pour le 11 août 2020 était illusoire au vu des délais du fournisseur, que la livraison prévue le 23 septembre 2020 a été annulée car les intimés ont refusé de régler le solde dû à la livraison tel que prévu sur le bon de commande et ont manqué à leurs obligations contractuelles, considérées à tort comme abusives par le premier juge. Elle soutient, au visa de l'article L.216-2 du code de la consommation, que s'agissant d'un appartement acquis en l'état futur d'achèvement, le retard de livraison de la cuisine causé par le promoteur et la crise sanitaire n'est pas fautif, que la présomption prévue par l'article R.212-2 du code de la consommation est simple et que les dates indicatives ne sont pas prohibées lorsque la loi l'autorise, ce qui est le cas dans l'hypothèse d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, ajoutant qu'aucune prise de cotes n'était possible avant l'achèvement du chantier principal de construction. Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de constater ou prononcer la résolution du contrat aux torts des intimés, indiquant être fondée à opposer une exception d'inexécution.
Sur le caractère abusif de la clause de paiement à la livraison, l'appelante soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, et mal fondée puisque la clause n'est pas abusive. Sur les dommages et intérêts, elle indique que les intimés sont à l'origine de leurs préjudices en ayant violé les dispositions contractuelles, qu'ils ne démontrent pas une impossibilité de loger dans le logement jusqu'au 30 août 2020, ni d'y cuisiner après cette date et que la demande pour le préjudice moral est excessive, s'opposant aux demandes actualisées.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 11 octobre 2023, M. et Mme [H] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Styl'Cuisine à leur payer les sommes de 465,30 euros de dommages et intérêts pour le préjudice financier et de 1.000 euros pour le préjudice moral, et de :
- condamner la Sarl Styl'Cuisine à leur verser les sommes de'2.000 euros au titre des frais de bouche, de 56,25 euros au titre des frais de pressing et de 2.500 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
- la débouter de l'ensemble de ses demandes et la condamner à leur verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Sur la résolution du contrat, ils exposent que l'appelante a été choisie par le promoteur immobilier pour réaliser les cuisines des logements de l'immeuble vendus en l'état futur d'achèvement, qu'elle était au courant de l'évolution du chantier et disposait des plans du promoteur et donc des métrés, qu'ils lui ont adressé plusieurs de rappels et mise en demeure d'installer la cuisine avant le 24 août 2020, puis le 6 octobre 2020 un courrier aux fins de résolution du contrat pour défaut de livraison et remboursement de l'acompte. Ils contestent avoir refusé de régler le solde à la livraison somme allégué sans preuve par l'appelante et avoir eu affaire à la société E&S Transport, affirmant que la livraison a été annulée unilatéralement par l'appelante. Ils soutiennent que le premier juge a justement constaté que la clause selon laquelle le prix total de la cuisine doit être payé avant l'installation de la cuisine est abusive, que le vendeur d'une prestation ne peut exiger le paiement de sa prestation avant sa réalisation au regard de la recommandation 82-03 BOCC du 22 décembre 1982 de la commission des clauses abusives, que cette clause leur est inopposable, cette inopposabilité étant d'ordre public et s'appliquant de plein droit, et que la demande tendant à voir dire et juger cette clause abusive et inopposable constitue un moyen. Ils concluent à la confirmation du jugement sur le remboursement de l'acompte et la majoration de retard.
Sur leur appel incident, les appelants exposent que leur préjudice ne se limite pas à fin août et la pose de quelques éléments par le vendeur, qu'ils ont dû faire poser une autre cuisine en décembre, qu'ils ont exposé des frais de pressing en l'absence de machine à laver et estiment justifier de leur demande d'indemnisation pour les frais de bouche et de laverie. Enfin ils sollicitent des dommages et intérêts pour préjudice moral au regard de l'attitude de l'appelante et des tracas subis d'août à décembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résolution du contrat
Sur la recevabilité des demandes nouvelles, il est rappelé que l'article 564 du code de procédure civile ne s'applique qu'aux prétentions et non aux moyens. Les intimés ne forment au dispositif de leurs conclusions aucune prétention nouvelle et ne font qu'exposer un moyen relatif à l'inopposabilité d'une clause du contrat au soutien de leur demande de résolution du contrat, l'appelante sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité.
Selon l'article L.216-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
En l'espèce, il ressort du bon de commande signé par les parties le 12 décembre 2018 que la SARL Styl'Cuisine s'est engagée à livrer et installer une cuisine comprenant des meubles mais également des appareils électroménagers, la date de livraison étant fixée à décembre 2019. S'il n'est pas contesté que la livraison a été retardée d'une part, par le retard pris dans les travaux de construction de l'immeuble et d'autre part, par les périodes de confinement jusqu'à fin mai 2020, les intimés justifient avoir après cette période, adressé de très nombreux mails et courriers recommandés au vendeur pour convenir d'une date de livraison et pose dès la prise de métrés par la société le 15 juillet 2020, en insistant sur l'urgence de leur situation, et il ressort des échanges entre les parties que si une date de livraison a été arrêtée au 26 septembre 2020, celle-ci n'a pas eu lieu et la livraison et la pose de la cuisine commandée n'ont jamais été réalisées. Le conseil des intimés a adressé à la SARL Styl'Cuisine un courrier recommandé le 6 octobre 2020 lui signifiant la résolution du contrat par application de l'article susvisé, en l'absence de livraison malgré la lettre de mise en demeure adressée en recommandé le 13 août 2020 laissant à la société un délai supplémentaire, restée sans effet.
Si l'appelante soutient que le contrat doit être résolu aux torts des acquéreurs pour manquement à leur obligation de paiement à la livraison, il ressort de ses propres écritures et de l'attestation du transporteur que cette livraison a été annulée avant même d'être effectuée. Il s'ensuit que le premier juge a exactement relevé que la société a annulé la livraison en se prévalant d'un défaut de paiement à la livraison qui par essence ne s'était pas réalisé, et en a justement déduit que l'absence de livraison constituait une inexécution de ses propres obligations contractuelles.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du contrat au 8 octobre 2020 en application de l'article L.216-2 du code de la consommation et a condamné l'appelante à rembourser aux intimés l'acompte versé (2.586 euros) et à leur verser, au visa de l'article L.241-4 du code de la consommation, la somme de 1.293,30 euros au titre de la majoration de retard. Le jugement est confirmé.
Sur la demande d'indemnisation
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, le premier juge a exactement relevé que l'annulation fautive par l'appelante du contrat a causé aux acquéreurs un préjudice financier constitué par la nécessité de prendre leurs repas en dehors du logement et des frais de pressing puisque le contrat prévoyait la livraison et la pose d'un lave-linge, étant observé que les frais d'hôtel écartés par le jugement ne sont pas repris en appel. Sur le montant de l'indemnisation, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a limité le préjudice à la période comprise entre l'emménagement le 25 août 2020 et la pose d'une cuisine sommaire le 30 août 2020 et leur a alloué la somme de 465,30 euros au titre du préjudice financier. Sur le préjudice moral, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances en allouant aux intimés la somme de 1.000 euros.
En conséquence le jugement est confirmé sur les dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
La SARL Styl'Cuisine, partie perdante, devra supporter les dépens et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à M. et Mme [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL Styl'Cuisine de sa demande d'irrecevabilité ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SARL Styl'Cuisine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Styl'Cuisine à verser à M. [R] [H] et Mme [D] [V] épouse [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Styl'Cuisine aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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