Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05154 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSKF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 SEPTEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2022 01383
APPELANTE :
SCI SOGETERRIERS B immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le N° 534 888 292, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis :
Centre Commercial Olympie
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean-Louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Benjamin DESRY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.M.C.V. MAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilie ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Benjamin DESRY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 avril 2015, la S.C.I. Sogeterriers B, en qualité de maître d'ouvrage, a conclu avec l'Agence d'Architecture [D] [E], assurée auprès de la MAF, un contrat d'honoraires pour la construction d'un centre commercial à [Localité 1].
Pour ce chantier, la société Sogeterriers B a souscrit le 23 mars 2015 auprès de la MMA Iard un contrat d'assurance multirisque de chantier comprenant une assurance de dommages-ouvrage (DO).
Le 3 mars 2020, la MMA a sollicité de la part de la société Sogeterriers B le paiement d'une surprime de 46'362 euros dans la mesure où deux sociétés intervenant sur le chantier n'avaient pas communiqué leur attestation d'assurance décennale.
Estimant que l'architecte avait de ce fait manqué à ses obligations contractuelles, la société Sogeterriers B, par exploit d'huissier en date du 15 mars 2022, a fait assigner M. [D] [E] et la Mutuelle des architectes français (la MAF) devant le tribunal de commerce de Béziers afin de les voir condamner à lui payer la somme de 46 362 euros au titre de la surprime DO.
Par jugement du 19 septembre 2022 le tribunal de commerce de Béziers a':
-débouté la société Sogeterriers B de sa demande de paiement au titre de la surprime dommages ouvrage';
-dit et jugé que M. [D] [E] n'a commis aucune faute dans le cadre de l'exécution du contrat d'honoraires qui le lie avec la société Sogeterriers et a satisfait à ses obligations';
-dit et jugé qu'aucune résistance abusive n'a été commise par M. [D] [E] et son assureur la mutuelle des architecte français';
-débouté la société Sogeterriers B de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive';
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile';
-condamné la société Sogeterriers B au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens';
-rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Par déclaration du 10 octobre 2022, la société Sogeterriers B a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 2 décembre 2022, elle demande à la cour de:
-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
-condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 46 362 euros au titre de la surprime dommages ouvrage';
-assortir cette condamnation des intérêts à compter du 4 juin 2020, date de l'assignation, valant interpellation suffisante';
-les entendre condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée';
-les condamner sous la même solidarité au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 17 février 2023, la MAF et M. [E] demandent à la cour de':
-sur le paiement de la prime complémentaire : juger que l'architecte n'est tenu que d'une obligation de moyen dans l'exécution de son contrat';
-juger que l'agence [E] a effectué nombre de diligences pour obtenir les attestations d'assurance, satisfaisant ainsi à son obligation de moyen';
-juger qu'aucune faute n'a été commise par M. [E]';
-sur le rejet des demandes accessoires : juger que la MAF et M. [E] ont bien exécuté le contrat';
-juger qu'aucune résistance abusive n'a été commise';
-en conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Béziers en toutes ses dispositions';
-en tout état de cause';
-condamner la société Sogeterriers B à payer aux intimés une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me Sagne.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 3 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, applicable en l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La mission de l'architecte aux termes du contrat d'honoraires du 10 avril 2015 contient notamment une assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT), ainsi qu'une assistance des contrats de travaux et contrôle des travaux (DET).
De manière générale, l'architecte doit au titre de ses missions écarter toutes les entreprises de réputation douteuse ou ne disposant pas des compétences pour réaliser l'ouvrage demandé.
En outre, comme le soutient à bon droit l'appelante, il entre effectivement dans les obligations générales de l'architecte, particulièrement lorsqu'il est chargé de cette mission d'assistance, de vérifier que les entreprises retenues sont bien assurées (en ce sens, par ex., 3ème civ., 11 avril 2012, n° 10-28.325).
La circonstance que le maître de l'ouvrage ait pu durant un temps lui-même se charger de récolter les attestations d'assurance de responsabilité décennale des entreprises avec lesquelles elle avait passé des marchés de travaux, n'affranchit pas l'architecte de sa propre obligation.
Il en va de même en ce qui concerne la qualité ou non de professionnel de l'immobilier du maître d'ouvrage, laquelle ne l'exonère pas davantage de son obligation.
En outre, il n'est pas reproché à l'architecte de ne pas avoir récolté les attestations d'assurance des entreprises litigieuses, mais de ne pas avoir vérifié que ces entreprises étaient bien couvertes par un contrat d'assurance de responsabilité préalablement à la signature des marchés de travaux, peu important que cette vérification ne soit pas mentionnée expressément au contrat d'honoraires.
Il importe peu également que l'assureur dommages-ouvrage ait sollicité les attestations d'assurance des entreprises intervenantes sur le chantier après le commencement de celui-ci, ou encore que l'architecte ait pu lui-même vainement solliciter les attestations d'assurance auprès des différentes entreprises à la demande du maître d'ouvrage, aucune de ces circonstances ne pouvant non plus être une cause exonératoire des obligations de l'architecte.
La faute de l'architecte est dès lors établie.
En l'absence de justification de leur couverture par une assurance de responsabilité professionnelle pour deux entreprises intervenant sur le chantier (UMS et Métalaffaires), la MMA, assureur dommages-ouvrage de la société Sogeterriers B, a sollicité le 3 mars 2020 de cette dernière le paiement d'une surprime de 46'362 euros.
Le préjudice et le lien de causalité avec la faute de l'architecte sont établis.
En conséquence, l'architecte et son assureur doivent être condamnés au paiement de la somme de 46'362 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt par application de l'article 1231-7 du code civil.
Le jugement sera dès lors réformé.
La contestation de l'architecte et de son assureur de leur responsabilité, et leur refus du paiement de la somme sollicitée par la société appelante, ne sauraient être regardés comme abusifs , de sorte que la société Sogeterriers B ne peut être que déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [D] [E] et la Mutuelle des architectes français (MAF) à payer à la S.C.I. Sogeterriers B la somme de 46'362 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Déboute la S.C.I. Sogeterriers B du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum M. [D] [E] et la Mutuelle des architectes français (MAF) aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la S.C.I. Sogeterriers B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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