Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/404
N° N° RG 22/00682 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJN2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Aline DELIERE, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mireille THEBERGE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 25 Novembre 2022 à 14 heures 28 par la CIMADE pour :
M. [Y] [T]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 9]
de nationalité Kosovare
ayant pour avocat Me Emmanuelle BEGUIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Novembre 2022 à 16 heures 45 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 novembre 2022 à 10 heures 20 ;
En l'absence de représentant du préfet de Sarthe, dûment convoqué (mémoire du 25/11/2022) ;
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit du 25/11/2022) ;
En présence de [Y] [T], assisté de Me Emmanuelle BEGUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Novembre 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 26 Novembre 2022 à 12 heures 30, avons statué comme suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [T] a été libéré de la maison d'arrêt du [Localité 8] le 22 novembre 2022, où il exécutait une peine d'emprisonnement de 14 mois depuis le 20 octobre 2021, prononcée par le tribunal correctionnel de Laval pour recel de biens provenant d'un vol, tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance.
Par arrêté du 4 octobre 2022, notifié le 6 octobre 2022 à M. [T], le préfet de la Sarthe a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté du 22 novembre 2022, notifié le 22 novembre 2022 à M. [T], le préfet a ordonné le placement de celui-ci en rétention administrative.
Le 23 novembre 2022 M. [T] a formé un recours contre cet arrêté devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes.
Le 23 novembre 2022 le préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour la durée de 28 jours en application de l'article L742-1 du CESEDA.
Par ordonnance du 24 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] en rétention administrative pendant la durée de 28 jours à compter du 24 novembre 2022 à 10 h 20.
M. [T] a fait appel par courriel, adressé par la CIMADE, reçu à la cour d'appel le 25 novembre 2022 à 14 h 28.
Il fait valoir que la procédure est irrégulière parce qu'il n'a pas été entendu avant l'arrêté ordonnant son placement en rétention et reproche au préfet de ne pas avoir examiné complètement sa situation personnelle et familiale avant de prendre sa décision et d'avoir commis une erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure.
A l'audience, il confirme qu'il a deux enfants, [O], né le [Date naissance 1] 2018, et [N], née le [Date naissance 3] 2019, et qu'il est séparé de leur mère [S]. Il explique qu'à sa majorité, il n'a pas pensé à faire régulariser sa situation.
A l'audience, son avocate expose que M. [T] vit avec ses parents, se déplace comme eux et peut être assigné à résidence dans le lieu d'accueil des gens du voyage, à [Localité 4], d'autant que sa mère est hospitalisée à [Localité 4] et doit rester à l'hôpital.
Elle s'en rapporte quant au moyen tenant au défaut d'audition et demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 22 novembre 2022 .
Le préfet du Finistère a, par courriel du 25 novembre 2022, adressé ses observations à la cour. Il s'en rapporte à la décision du juge des libertés et de la détention et conclut à la confirmation de la décision.
Le ministère public, par courriel du 25 novembre 2022, joint à la procédure, conclut à la confirmation de la décision.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
L'appel a été adressé à la cour dans le temps et la forme prévus par la loi et est recevable.
Il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire que le préfet a l'obligation d'entendre la personne visée par la procédure de placement en rétention administrative avant de prendre sa décision. Le préfet dispose de tous les renseignements réunis par ses services et en outre, en l'espèce, M.[T] a été entendu par les services de police le 17 janvier 2022, pendant son incarcération.
S'agissant du second moyen soulevé par M.[T], le juge des libertés et de la détention a rappelé les dispositions des articles L741-1, L741-4, L731-1 et L612-3 du CESEDA, dont il ressort que le préfet doit, avant de prendre une décision de placement en rétention administrative, apprécier si la situation de l'intéressé justifie ou non une décision d'assignation à résidence. Il a rappelé également les dispositions de l'article 15 I de la directive « retour » n°2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui vont dans le même sens.
Il ressort des pièces versées à la procédure que :
-M. [T], qui est né le [Date naissance 2] 2001, et est âgé de 21 ans à ce jour, a déclaré être arrivé en France en 2017 avec ses parents ; il était alors mineur,
-les demandes d'asile formées par ses parents ont été rejetées définitivement en 2018,
-lors de son incarcération en octobre 2001, il a déclaré une adresse à [Localité 6], dans un centre d'action sociale,
-le 17 janvier 2022, il a déclaré avoir une ex-épouse qui vit à [Localité 7], titulaire d'un titre de séjour, en charge de leurs deux enfants, nés en France, âgés de 4 et 3 ans, et avoir une compagne, de nationalité française, qui vit à [Localité 5] ;
-il ne dispose d'aucun papier d'identité ou de séjour et a déclaré vouloir rester en France ; il n'a cependant fait aucune démarche depuis sa majorité pour régulariser sa situation et n'a pas mené à terme une demande d'asile,
-il n'a aucune ressource et a été condamné pour vol et tentative de vol, faits commis en 2021.
M. [T] n'a jamais été précis sur l'identité et l'adresse de la mère de ses enfants, de ses enfants et de sa compagne et n'a pu produire aucune pièce justificative, ce que relève la décision du préfet.
La décision de placement en rétention administrative du 22 novembre 2022 a pris en compte toutes ces circonstances personnelles et en a justement déduit que M. [T] ne présente pas de garanties de représentation effective suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction prévu au 3° de l'article L612-2 et à l'article L612-3 du CESEDA et ne peut être assigné à résidence en application de l'article L731-1 du même code.
Les « promesses d'hébergement » datées du 11 octobre 2022, au nom de la mère de M. [T] (prise en considération par le préfet) et du 23 novembre 2022, au nom du père de M. [T], produites à l'audience par M. [T], ne démontrent pas qu'une mesure d'assignation à résidence serait suffisante pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement. L'adresse indiquée est celle du lieu d'accueil des gens du voyage à [Localité 4], et n'a jamais été mentionnée auparavant par M. [T]. Comme le premier juge l'a relevé, il ne ressort pas des circonstances de la cause que cette adresse est effective, pérenne et stable en ce qui concerne M. [T].
Il n'est donc pas établi que M.[T] présente des garanties suffisantes permettant de prendre à son encontre une décision d'assignation à résidence.
En conséquence, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a refusé d'annuler la décision ordonnant le placement de M. [T] en rétention administrative au motif qu'il n'a pas été entendu avant la décision du 22 novembre 2022 et que le préfet de la Sarthe aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant cette décision.
L'ordonnance déférée à la cour, dont les autres dispositions ne sont pas critiquées, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 24 novembre 2022 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour un délai maximum de 28 jours à compter du 24 novembre 2022 à l'égard de M. [Y] [T],
Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Fait à Rennes, le 26 Novembre 2022 à 12 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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