Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01610 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3NR
Ordonnance du 24 Juin 2021
Président du TJ d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 21/00370
ARRET DU 14 MARS 2023
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, société Coopérative à capital et personnel variables agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS substitué par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Patrick BARRET, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. WEFORGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 320050
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 08 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 juin 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de l'Anjou et du Maine, agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de l'association en formation dénommée '[Adresse 8]' a signé avec la SAS Weforge une convention de partenariat privilégié afin de permettre l'implantation et le développement de l'Association '[Adresse 8]' au sein du département du Maine et Loire et plus particulièrement à Angers, les parties s'obligeant aux termes de celle-ci à 'poursuivre ensemble le développement de l'Association [Adresse 8] parallèlement à l'activité Weforge, en créant ensemble un concept unique apportant aux jeunes entreprises des moyens, une expertise, un savoir-faire et une mise en réseau'.
La convention était conclue pour une durée de neuf ans avec possibilité de résiliation à la fin de la première période triennale.
L'article 10 de ladite convention prévoyait notamment que dans le cas où la CRCAM de l'Anjou et du Maine et/ou l'Association [Adresse 8] manifesteraient leur intention de résilier la convention de partenariat au terme de la première période triennale, elles s'engageaient à ne poursuivre, directement ou indirectement, aucune activité préalablement exercée par l'Association [Adresse 8] et plus généralement de co-working au sein du département du Maine-et-Loire pendant une période de 10 ans à compter de la résiliation de la convention.
Le 11 juin 2019, la CRCAM de l'Anjou et du Maine et l'Association [Adresse 8] ont notifié à la société Weforge la résiliation de la convention de partenariat privilégié, avec effet au 16 juin 2020, indiquant qu'il convenait de mettre en oeuvre la fin du partenariat selon les modalités prévues par l'article 10 de la convention.
Par acte d'huissier du 4 août 2020, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a fait assigner la SAS Weforge et l'Association [Adresse 8], devant le tribunal judiciaire d'Angers afin de voir déclarer nulle comme abusive la clause de non-concurrence intégrée dans la convention de partenariat conclue le 16 juin 2017 et subsidiairement d'en voir restreindre l'étendue et la portée à la seule activité de coworking de la société Weforge.
Par acte d'huissier du 20 août 2020, la SAS Weforge a fait sommation à la CRCAM de l'Anjou et du Maine et à l'Association [Adresse 8], dans le délai de quinzaine, de communiquer les identifiants et les mots de passe des deux matériels informatiques désignés dans la sommation, de ne plus poursuivre directement ou indirectement aucune activité exercée préalablement par l'Association [Adresse 8], de cesser toute exploitation de la marque '[Adresse 8]' sur le Maine-et-Loire et de supprimer sur toutes les pages web en ligne, toute référence à l'existence ou à l'activité du [Adresse 8] Angers et notamment sur les réseaux sociaux mentionnés dans la sommation.
Par acte d'huissier du 15 octobre 2020, la SAS Weforge a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers afin de voir ordonner à la CRCAM de l'Anjou et du Maine et à l'Association [Adresse 8], de cesser de poursuivre directement ou indirectement toute activité préalablement exercée par l'association au sein du Maine-et-Loire, pendant une période de 10 ans à compter du 16 juin 2020, en application de la clause de non-concurrence prévue à la convention de partenariat privilégié du 16 juin 2017, à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée.
Par ordonnance du 24 décembre 2020, rectifiée le 25 mars 2021, le juge des référés a, au vu de la demande des parties, de l'urgence et en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire à une audience collégiale de la première chambre civile du tribunal judiciaire d'Angers pour qu'il soit statué au fond.
Par ordonnance du 4 février 2021, signifiée le 18 février 2021, prise au visa des articles 143 et suivants, 493 et 845 du code de procédure civile, le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire d'Angers, faisant droit à la requête déposée devant lui le 4 février 2021 par la société Weforge, a :
- commis Maître [D] [T], huissier de justice à [Localité 2] avec pour mission de :
* se rendre dans les locaux de la CRCAM de l'Anjou et du Maine, situés [Adresse 3],
* se faire communiquer et prendre copie de l'ensemble des correspondances et documents de travail reçus ou émanant de M. [K] [I], notamment sur les boîtes mail [Courriel 6] et [Courriel 7] à compter du 11 juin 2019 et jusqu'au jour du constat, en utilisant les mots-clés suivants : Weforge, [Adresse 8] et Partenariat,
* conserver toutes les copies de documents ou fichiers réalisés dans les locaux ayant trait au litige relatif à la violation par la CRCAM de l'Anjou et du Maine et l'association [Adresse 8] de la clause de non-concurrence stipulée dans la convention de partenariat privilégié du 16 juin 2017,
* relever au sein des locaux de la CRCAM de l'Anjou et du Maine situé [Adresse 3], la présence de documents publicitaires en faveur du [Adresse 8],
* dresser un procès-verbal des opérations effectuées; en remettre une copie à la requérante,
- autorisé l'huissier à se faire assister d'un ou de plusieurs experts informatiques indépendants, ainsi que d'un serrurier et de la force publique,
- autorisé l'huissier, avec l'aide du ou des experts informatiques, à installer tout logiciel, brancher tout périphérique pour les besoins des opérations,
- autorisé l'huissier à se faire communiquer par la CRCAM de l'Anjou et du Maine et l'Association [Adresse 8] les codes d'accès, notamment informatiques, nécessaires à l'exécution de sa mission,
- autorisé l'huissier à accéder à l'ensemble des serveurs et postes informatiques de la CRCAM de l'Anjou et du Maine et de l'Association [Adresse 8], locaux ou distants et à tous autres supports utiles (externes et internes) de données informatiques,
- autorisé l'huissier à procéder à toute recherche sur support d'archivage informatique, qu'il s'agisse notamment de disquettes, disques optiques, numériques, disques magnéto-optiques, sauvegarde sur bandes magnétiques ou tout support numérique,
- autorisé l'huissier à procéder à l'extraction des disques durs, des unités centrales, des ordinateurs et des serveurs, à leur examen à l'aide des outils d'investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leurs unités centrales ou ordinateurs respectifs,
- autorisé l'huissier en cas de difficulté dans la sélection et le tri des éléments recherchés à effectuer des copies complètes de fichiers en rapport avec l'objet de la mission sur tout support de son choix, si nécessaire des copies complètes de disques durs et autres supports de données associées,
- autorisé l'huissier à consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, mais en s'abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l'accomplissement de celle-ci,
- dit que la CRCAM de l'Anjou et du Maine et l'Association [Adresse 8] devront s'abstenir d'entraver de quelque manière que ce soit les opérations de l'huissier, notamment en verrouillant l'accès physique ou logique à ses ordinateurs.
Le 18 février 2021, la requête et l'ordonnance ayant été signifiées à la CRCAM de l'Anjou et du Maine et à l'Association [Adresse 8], Maître [T] a exécuté sa mission et a dressé un procès-verbal de constat.
Par acte d'huissier du 3 mars 2021, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a fait assigner la SAS Weforge devant le président de la première chambre du tribunal judiciaire d'Angers, sur le fondement des articles 16, 143, 493 et 845 du code de procédure civile, aux fins de voir rétracter l'ordonnance sur requête du 4 février 2021, de voir déclarer nulle et de nul effet le procès-verbal dressé le 18 février 2021 par Maître [T], de voir dire que l'huissier devra restituer les pièces et documents appréhendés sur simple présentation de la décision à intervenir, de voir faire interdiction à la SAS Weforge de les utiliser et de s'en prévaloir et de voir condamner la SAS Weforge à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le magistrat saisi de la demande de rétractation, statuant en référé, a dit n'y avoir lieu de rétracter l'ordonnance du 4 février 2021, a débouté la CRCAM de l'Anjou et du Maine de sa demande à ce titre et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la CRCAM de l'Anjou et du Maine à payer à la SAS Weforge une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2021, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de rétracter l'ordonnance du 4 février 2021, l'a déboutée de sa demande à ce titre, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée à payer à la SAS Weforge une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes; intimant la SAS Weforge.
La CRCAM de l'Anjou et du Maine et la SAS Weforge ont conclu.
Une ordonnance du 21 février 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 18 février 2022 pour la CRCAM de l'Anjou et du Maine,
- le 18 février 2022 pour la SAS Weforge,
La CRCAM de l'Anjou et du Maine demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 4 février 2021 par le Président de la première chambre civile du tribunal judiciaire d'Angers ;
- déclarer nul et de nul effet le procès-verbal dressé le 18 février 2021 par Maître [T] en exécution de l'ordonnance du 4 février 2011,
- dire que l'huissier devra restituer les pièces et documents appréhendés sous toute forme ou fichiers informatiques sur simple présentation de la décision à intervenir,
- faire interdiction à la société Weforge d'utiliser et de se prévaloir des documents et copies obtenus lors du constat du 18 février 2021 et en quelques mains et quelques lieux qui s'y trouvent,
- déclarer la société Weforge irrecevable et en tout cas mal fondée en l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions, l'en débouter,
- condamner la société Weforge au paiement d'une indemnité au titre des frais de procédure de 5 000 €.
La CRCAM de l'Anjou et du Maine fait valoir que le requérant qui entend obtenir une mesure d'instruction ordonnée sur requête en application de l'article 845 du code de procédure civile, doit justifier des raisons pour lesquelles il y a urgence à ce que la mesure d'instruction sollicitée soit ordonnée sans que le principe du contradictoire soit respecté.
Elle fait observer qu'en l'espèce il ressort des termes de la requête déposée par la société Weforge que l'objet de la mesure d'instruction sollicitée était d'établir la nature et l'étendue des actes commis par la CRCAM de l'Anjou et du Maine et l'Association [Adresse 8] en violation de la clause de non concurrence prévue par la convention de partenariat privilégié du 16 juin 2017.
Elle soutient que procéduralement, dans la mesure où l'instance au fond concernant la validité et l'exécution de la clause de non concurrence prévue par la convention de partenariat privilégié du 16 juin 2017était engagée et pendante devant la première chambre civile du tribunal judiciaire d'Angers, le juge de la mise en état aurait dû être saisi au visa de l'article 146 du code de procédure civile d'une mesure d'instruction respectant le principe du contradictoire.
Elle souligne que la société Weforge a demandé au juge l'autorisation de procéder à des investigations extrêmement larges, portant notamment sur les échanges de mails, correspondances ou documents de travail reçus ou émanant de M. [I] et pour une période commençant le 16 juin 2019, soit à une période où le partenariat privilégié avait toujours cours puisqu'il n'a cessé que le 16 juin 2020, alors que cette prétention aurait dû être discutée dans le cadre d'un débat contradictoire devant le juge de la mise en état qui aurait permis d'aborder notamment la question de la définition de la période à laquelle la saisie pouvait être autorisée, en faisant valoir que l'obligation de non concurrence n'ayant pu commencer à s'appliquer, le cas échéant, qu'à compter de la fin de la convention, les échanges antérieurs de correspondances ne sauraient être utiles à prouver la violation d'une obligation de non concurrence qui ne lui était pas encore opposable.
Elle fait également valoir qu'aux termes de sa requête à laquelle l'ordonnance du 4 février 2021 se réfère, la société Weforge se contente de justifier le recours à une procédure non contradictoire, par l'affirmation non étayée de la nécessité d'un effet de surprise et de l'existence d'un risque de disparition ou de destruction de preuves au regard de la nature des données concernées par essence furtives et susceptibles d'être détruites ou altérées.
Elle souligne qu'elle était informée bien avant le dépôt de la requête litigieuse, par la sommation qui lui a été délivrée le 20 août 2020 par la société Weforge et par l'introduction par celle-ci d'une instance en référé aux fins de la voir enjoindre de cesser de poursuivre directement ou indirectement toute activité préalablement exercée par l'association au sein du Maine-et-Loire pendant une période de 10 ans à compter du 16 juin 2020, sous astreinte de 10 000 euros par infractions, que la société Weforge entendait, malgré la procédure au fond engagée à son encontre aux fins d'annulation de la clause de non concurrence contenue dans la convention de partenariat privilégiée signée le 16 juin 2017, se prévaloir de la violation de ladite clause de non concurrence par la CRCAM de l'Anjou et du Maine, en lui reprochant des actes de concurrence déloyale.
Elle en déduit que la société Weforge ne saurait justifier l'usage d'une procédure non contradictoire, par l'effet de surprise nécessaire.
Elle relève encore que la société Weforge ne s'est pas expliquée dans sa requête sur les possibilités pratiques qu'aurait eu la CRCAM de l'Anjou et du Maine de faire disparaître de ses sauvegardes informatiques les éléments concernés par la mesure d'instruction sollicitée.
Elle ajoute que la société Weforge, qui prétendait justifier le recours à une procédure dérogeant au principe du contradictoire pour voir ordonner une mesure d'instruction urgente, seule susceptible de garantir un effet de surprise et d'éviter le risque de disparition de preuves, par l'existence de faits commis par la CRCAM de l'Anjou et du Maine caractérisant des violations à son obligation de non concurrence attestée par six procès verbaux de constat, disposait déjà selon ses propres déclarations des preuves nécessaires de ces violations.
Elle reproche par ailleurs à la société Weforge d'avoir volontairement omis de préciser dans la mission qu'elle entendait voir confier à l'huissier par ordonnance du juge la mise en place d'un séquestre des éléments collectés.
Elle fait valoir que cette mise sous séquestre ordonnée par le juge aurait permis de s'assurer qu'en cas de recours en rétractation, les pièces ne seraient pas transmises immédiatement à la société Weforge, de sorte que le secret des affaires se serait trouvé protégé et qu'il aurait été permis de débattre utilement de la recevabilité ou non des éléments saisis dans la cadre de la procédure en cours.
La SAS Weforge demande à la cour de :
- déclarer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel,
- en conséquence, l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d'Angers le 24 juin 2021,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine à payer à la société Weforge la somme de 10.000 euros en cause d'appel, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rappelant l'existence d'une procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire d'Angers concernant la validité et l'exécution de la clause de non concurrence contenue dans la convention de partenariat privilégié du 16 juin 2017, elle soutient qu'elle a pu, sur le fondement de l'article 845 du code de procédure civile, saisir le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire d'Angers pour solliciter, par voie de requête, une mesure d'instruction.
Elle prétend qu'il résultait des termes de sa requête et des pièces jointes à celle-ci, notamment six procès-verbaux de constats relatifs à des événements organisés par la CRCAM de l'Anjou et du Maine ou auxquels elle a participé, entrant dans le domaine d'activité commun de l'Association [Adresse 8] et de la société Weforge, l'existence d'un motif légitime à voir ordonner la mesure d'instruction sollicitée , au regard d'indices faisant craindre la mise en oeuvre par la CRCAM de l'Anjou et du Maine de pratiques constitutives de manquements à son obligation de non concurrence.
Elle soutient que, sachant que la CRCAM de l'Anjou et du Maine contesterait toute violation à son obligation de non concurrence, elle avait intérêt à solliciter une mesure d'instruction pour compléter et consolider les éléments probatoires en sa possession.
Elle fait valoir que les correspondances échangées, y compris pendant le préavis de résiliation de la convention de partenariat notifié le 11 juin 2019 pour une prise d'effet au 16 juin 2020, sont de nature à établir des violations directes ou indirectes par la CRCAM de l'Anjou et du Maine de son obligation de non concurrence, en rappelant qu'il n'est pas nécessaire qu'un acte de concurrence consommé soit établi et qu'un simple risque concurrentiel suffit.
Elle ajoute que la prétendue illicéité de la clause de non concurrence soutenue par la CRCAM ne constitue pas un motif valable d'opposition à la mesure d'instruction, en faisant observer que la question de la validité de cette clause relève de l'examen au fond par le tribunal judiciaire d'Angers saisi d'une demande d'annulation de celle-ci.
Elle soutient en outre qu'il résulte des termes de sa requête, que l'existence de faits contraires à l'obligation de non concurrence pesant sur la CRCAM de l'Anjou et du Maine, dénoncés dans celle-ci et établis par les pièces qui y étaient jointes auxquelles renvoie l'ordonnance, justifiaient de recourir à une procédure non contradictoire, seule susceptible de garantir un effet de surprise et d'éviter tout risque de disparition de preuves.
Elle fait observer que la circonstance qu'elle ait pu faire délivrer à la CRCAM de l'Anjou et du Maine, avant le dépôt de sa requête, une sommation de cesser tout comportement contraire à son obligation de non concurrence puis une assignation en référé, n'était pas de nature à priver la mesure d'instruction sollicitée de tout effet de surprise.
Concernant l'absence de placement sous séquestre des éléments collectés par l'huissier, elle fait valoir que les dispositions de l'article R 153-1 du code de commerce n'imposent pas au requérant ou au juge dans son ordonnance sur requête, de prévoir cette mise sous séquestre et en déduit que le défaut de mise en place d'un séquestre ne constitue pas une irrégularité susceptible d'entraîner sa rétractation.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 4 février 2021 :
La requête déposée le 4 février 2021 par la société Wefgorge devant le Président de la première chambre civile du tribunal judiciaire d'Angers est fondée sur les articles 143, 493 et 845 du code de procédure civile.
Selon l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution d'un litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Selon l'article 845 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge saisi.
En l'espèce, suivant acte du 4 août 2020, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a fait assigner la société Weforge devant le tribunal judiciaire d'Angers afin de voir annuler la clause de non concurrence prévue dans la convention de partenariat du 6 juin 2017 ou subsidiairement d'en voir restreindre l'étendue.
En outre, par ordonnance du 24 décembre 2020, rectifiée le 25 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers saisi par la société Weforge afin de voir ordonner à la CRCAM de l'Anjou et du Maine et à l'Association [Adresse 8] de cesser de poursuivre directement ou indirectement toute activité préalablement exercée par l'association au sein du Maine-et-Loire, pendant une période de 10 ans à compter du 16 juin 2020, en application de la clause de non-concurrence prévue à la convention de partenariat privilégié du 16 juin 2017, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, a renvoyé l'affaire à une audience collégiale de la première chambre civile du tribunal judiciaire d'Angers pour qu'il soit statué au fond, cette ordonnance valant saisine de ladite chambre.
En application des textes sus cités, la société Weforge pouvait donc présenter le 4 février 2021 au président de la première chambre civile du tribunal judiciaire d'Angers qui se trouvait saisie d'instances opposant la société Weforge à la CRCAM de l'Anjou et du Maine concernant la validité et l'exécution de la clause de non concurrence contenue dans la convention de partenariat privilégié du 16 juin 2017, une requête aux fins de voir ordonner une mesure d'instruction aux fins d'établir des faits dont dépend la solution des litiges en cours, à charge pour elle de démontrer les circonstances exigeant que ce type de mesure ne soit pas prise contradictoirement.
En application des articles 493 et 495 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue sur requête afférente à une instance en cours par le président de la chambre saisie, sur le fondement de l'article 845 du code de procédure civile, doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l'adoption des motifs de la requête, s'agissant des circonstances qui exigent que la mesure d'instruction sollicitée ne soit pas prise contradictoirement.
Le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ne peut suppléer la carence de la requête ou de l'ordonnance sur ce point.
Il statue donc au vu de la motivation de l'ordonnance ou de celle de la requête à laquelle l'ordonnance renvoie, justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, en se plaçant au jour de la requête pour apprécier si les circonstances nécessitant de déroger au contradictoire sont suffisamment caractérisées.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 4 février 2021 par le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire d'Angers vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête, le juge des requêtes n'ayant pas l'obligation d'adopter une motivation distincte.
Dans sa requête, la société Weforge rappelle en premier lieu le contexte factuel et procédural, en expliquant que la fin du partenariat privilégié conclu le 16 juin 2017 a donné naissance à un important contentieux entre les parties dont un concernant le respect par la CRCAM de l'Anjou et du Maine et l'Association [Adresse 8] de la clause de non concurrence contenue à l'article 10 de ladite convention.
Elle développe ensuite son argumentation pour caractériser le motif légitime à voir ordonner la mesure d'instruction, expliquant qu'il résulte de six procès verbaux de constats établis par Maître [T], joints à sa requête, que depuis la résiliation de la convention de partenariat privilégié, la CRCAM de l'Anjou et du Maine et l'association [Adresse 8] ont conclu des partenariats et ont organisé ou participé à des événements relevant du domaine d'activité de l'association [Adresse 8] , ajoutant que ces partenariats et événements faisaient l'objet d'une promotion importante sur les réseaux sociaux et qu'elle établit qu'une entreprise angevine s'est vue récemment proposé un accompagnement par [Adresse 8].
Elle justifie la mesure sollicitée par la nécessité, au regard de ces éléments de nature selon elle à laisser présumer l'existence d'actes constitutifs de manquements à l'obligation de non concurrence pesant sur la CRCAM de l'Anjou et du Maine et l'association le [Adresse 8], de protéger ses intérêts légitimes et de déterminer précisément la nature et l'étendue des actes commis par la CRCAM de l'Anjou et du Maine et [Adresse 8] en violation de la clause de non concurrence prévue dans la convention de partenariat privilégié du 16 juin 2017, en rappelant l'urgence à y procéder compte tenu des procédures pendantes concernant l'application de ladite clause.
Au soutien des faits dénoncés dans sa requête, la société Weforge a joint à celle-ci la convention signée le 16 juin 2017, aux termes de laquelle la CRCAM de l'Anjou et du Maine et la société Weforge déclarent qu''agissant sur le même marché, elles décident de développer un partenariat privilégié visant à favoriser l'émergence et la croissance de jeunes entreprises innovantes' sur le territoire du Maine et Loire, 'créant ensemble un concept unique apportant aux jeunes entreprises des moyens, une expertise, un savoir-faire et une mise en réseau'.
Aux termes de l'article 10 de ladite convention, 'dans le cas où la CRCAM de l'Anjou et du Maine et/ou l'Association [Adresse 8] manifesteraient leur intention de résilier la convention de partenariat au terme de la première période triennale, elles s'engageaient à ne poursuivre, directement ou indirectement, aucune activité préalablement exercée par l'Association [Adresse 8] et plus généralement de co-working au sein du département du Maine-et-Loire pendant une période de 10 ans à compter de la résiliation de la convention'.
Il n'appartient pas au juge de la rétractation de se prononcer sur la validité de la clause de non concurrence prévue dans le contrat conclu entre les parties, dont les manquements par la CRCAM de l'Anjou et du Maine et l'association [Adresse 8] sont dénoncés dans la requête au soutien de la demande de mesure d'instruction, de sorte que l'existence avérée d'une contestation de ladite clause, qui a d'ailleurs donné lieu à la saisine du juge du fond, ne constitue pas un motif pour ne pas ordonner ladite mesure.
Il doit en revanche vérifier si la société Weforge démontrait, par les pièces jointes, l'existence à la date de la requête d'éléments de nature à laisser présumer l'existence d'actes constitutifs de manquements à l'obligation de non concurrence pesant sur la CRCAM de l'Anjou et du Maine et l'association le [Adresse 8] tels qu'ils légitiment la mesure d'instruction.
Les procès-verbaux de constat de Maître [T] joints à la requête, établis après la fin du partenariat, font apparaître que la CRCAM de l'Anjou et du Maine a pu organiser ou être partenaire de concours ou d'événements visant à favoriser le développement de 'start up' ou de projets innovants dans des domaines variés tels que les mutations de l'agriculture, les végétaux, le tourisme local, la transformation digitale, plusieurs des sites consultés par l'huissier renvoyant à une présentation des 'Villages by CA' et de ses possibilités d'offres dans les domaines de l'hébergement, de l'expertise pour l'aide au développement des start up et de la mise en réseau.
Ces partenariats et événements dont l'huissier de justice a constaté l'existence en consultant des sites internet dédiés à ceux-ci ont également été promus et relayés sur différents réseaux sociaux par le responsable innovation et chef de projet [Adresse 8], tel que cela ressort de plusieurs captures d'écran jointes à la requête.
Il résulte également d'un échange de mails datés de janvier 2021, entre le responsable du projet ' [Adresse 8]' et le responsable d'une jeune entreprise, joint à la requête, qu'en réponse au questionnement de ce dernier concernant la possibilité d'un accompagnement à [Localité 2] dans le cadre de l'offre ' [Adresse 8]' , les modalités de cet accompagnement et notamment l'existence d'une personne pouvant être contactée localement, le responsable du projet ' [Adresse 8]' a offert d'organiser un échange avec son interlocuteur pour savoir si le dispositif pouvait être approprié à son projet.
Il résulte encore des pièces jointes à la requête, que le même responsable du projet '[Adresse 8]' a relayé fin 2020, via les réseaux sociaux, des informations promouvant la prochaine ouverture d'un espace de coworking à [Localité 2], concurrent direct de la société Weforge.
Au vu de ces éléments, la société Weforge rapporte la preuve d'indices existant à la date de la requête faisant craindre l'existence de comportements constitutifs de manquements à l'obligation de non concurrence pesant sur la CRCAM de l'Anjou et du Maine et l'association [Adresse 8], qui caractérisent le motif légitime à voir ordonner la mesure d'instruction sollicitée en vue d'établir la preuve de faits dont dépend la solution des litiges qui étaient pendants devant la première chambre civile du tribunal judiciaire d'Angers.
En outre, la période de préavis d'un an suivant la dénonciation par la CRCAM de l'Anjou et du Maine le 11 juin 2019 de la convention de partenariat, incluse dans la période concernée par la communication à l'huissier de l'ensemble des correspondances et documents de travail reçus ou émanant des adresses électroniques mentionnées dans la requête, n'est pas à exclure, dès lors que les échanges recueillis sur cette période sont susceptibles de contenir des éléments en lien avec la l'obligation de non concurrence pesant sur la CRCAM de l'Anjou et du Maine et de l'association [Adresse 8] dès la fin du contrat ainsi dénoncé, tels des indices sur la préparation de nouvelles actions à naître après la date de résiliation dans le domaine d'activité exercé antérieurement , qui pourraient être utiles à la solution du litige pendant entre les parties.
Par ailleurs, la société Weforge motive la nécessaire dérogation au contradictoire, en faisant valoir que la mesure d'instruction visant à appréhender le contenu de correspondances et de documents de travail stockés dans des boîtes mail, susceptibles de révéler des manquements à l'obligation de non concurrence contenue dans la convention de partenariat privilégié, l'effet de surprise apparaît comme une condition de réussite afin d'éviter tout risque de dépérissement des preuves.
En motivant ainsi sa demande en considération de soupçons de manquements par la CRCAM de l'Anjou et du Maine et de l'Association [Adresse 8] à son obligation de non concurrence, dénoncés de manière circonstanciée dans sa requête et corroborés par des pièces jointes, justifiant le recours à une procédure non contradictoire, seule susceptible d'assurer l'efficacité de la mesure comme de nature à éviter le risque de dépérissement des preuves si les intéressés étaient avertis de la mesure visant à collecter des données informatiques, numériques ou électroniques susceptibles d'être aisément détruites ou altérées, la société Weforge a suffisamment caractérisé l'existence de circonstances établissant la nécessité de déroger au principe de la contradiction, étant précisé qu'il ne saurait lui être demandé de rapporter la preuve de l'intention avérée de la CRCAM de l'Anjou et du Maine et de l'association [Adresse 8] de détruire les documents en sa possession, ou encore des possibilités techniques qu'auraient eu la CRCAM de l'Anjou et du Maine de faire disparaître de ses sauvegardes informatiques les éléments concernés par la mesure d'instruction sollicitée.
Le fait que la société Weforge ait adressé le 20 août 2020 une sommation à la CRCAM de l'Anjou et du Maine et à l'Association [Adresse 8], de ne plus poursuivre directement ou indirectement aucune activité exercée préalablement par l'Association [Adresse 8], de cesser toute exploitation de la marque '[Adresse 8]' sur le Maine-et-Loire et de supprimer sur toutes les pages web en ligne, toute référence à l'existence ou à l'activité du [Adresse 8] Angers et notamment sur les réseaux sociaux et qu'elle ait introduit le 15 octobre 2020 une instance en référé aux fins de les voir enjoindre de cesser de poursuivre directement ou indirectement toute activité exercée préalablement par l'Association [Adresse 8], n'apparaît pas de nature à anéantir par anticipation tout effet de surprise de la mesure d'instruction qui serait ordonnée plusieurs mois plus tard, hors débat contradictoire.
Ainsi en définitive, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à travers la requête de la société Weforge et les pièces jointes, auxquelles renvoient l'ordonnance, le motif légitime à voir ordonner la mesure d'instruction sollicitée et les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction sont suffisamment caractérisés.
Par ailleurs, aucun texte n'imposant au juge ordonnant sur requête une mesure d'instruction, de prévoir le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées, le fait qu'en l'espèce le juge saisi par la société Weforge ait fait droit à la demande de celle-ci de mesure d'instruction, sans ordonner la mise en oeuvre d'un séquestre pour conserver provisoirement les pièces saisies dans le cadre de cette mesure, n'est pas un motif pour voir rétracter l'ordonnance critiquée.
L'ordonnance critiquée du 24 juin 2021 sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 4 février 2021.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
L'ordonnance critiquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
En outre, partie perdante, la CRCAM de l'Anjou et du Maine sera condamnée aux dépens de l'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Weforge la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME l'ordonnance critiquée du 24 juin 2021;
Y ajoutant,
- CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine aux dépens de l'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Weforge la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL