Texte intégral
N° RG 24/02199 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PREJ
Nom du ressortissant :
[X] [N]
[N]
C/
PREFET DE
LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [N]
né le 05 Décembre 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mars 2024 à 15 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de X se disant [X] [N], alias [P] [O], ci-après uniquement dénommé [X] [N], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans pris et notifié à la même date à l'intéressé par l'autorité administrative.
Par ordonnances des 16 janvier 2024 et 13 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [N] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 13 mars 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 58 par le greffe, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [N] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [X] [N] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en faisant valoir que la préfecture de la Haute-Savoie ne démontre pas que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai et n'établit pas plus qu'il constitue une menace pour l'ordre public.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mars 2024 à 11 heures 35, a fait droit à la requête du préfet de la Haute-Savoie.
Le conseil de [X] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2024 à 16 heures 49, en reprenant les mêmes moyens que ceux articulés en première instance.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mars 2024 à 10 heures 30.
Par courriel du 15 mars 2024 à 9 heures 48, le conseil de la préfecture de la Haute-Savoie a communiqué un ensemble de pièces, en l'occurrence celles relatives à la procédure judiciaire préalable au placement en rétention de [X] [N] et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté le 7 janvier 2024.
[X] [N] a comparu, assisté de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [X] [N], a soulevé l'irrecevabilité de la requête du préfet de la Haute-Savoie pour défaut de communication de pièces justificatives utiles, produites pour la première fois en cause d'appel. A tout le moins, il demande à ce qu'elles soient écartées des débats en raison de leur communication tardives. Pour le reste, il a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [N], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il s'agit de sa première obligation de quitter le terrtoire français et de son premier placement en centre de rétention. Il demande à être remis en liberté.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [X] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur moyen pris de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de communication de pièces justificatives utiles
Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge des libertées et de la détention pour lui permettre d'exercer son contrôle de la légalité de la requête en prolongation de la rétention administrative au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-5 du CESEDA.
En l'espèce, le conseil de [X] [N] soutient qu'en l'absence de production, concomitamment au dépôt de la requête en prolongation de la rétention, des pièces dont la préfecture se prévaut en cause d'appel pour établir la menace pour l'ordre public, celle-ci doit être déclarée irrecevable.
Il convient toutefois de relever que les éléments communiqués par le conseil de la préfecture en cause d'appel ne sont pas des pièces justificatives utiles au sens des dispositions précitées, en ce qu'elles ne sont pas nécessaires au contrôle de la légalité de la procédure, mais sont uniquement destinées à compléter l'offre de preuve de la préfecture relativement à l'un des moyens qu'elle invoque dont il n'est pas contesté qu'il a pu être utilement débattu en première instance sur la base des seules pièces alors transmises par la préfecture à l'appui de sa requête.
Cette fin de non-recevoir ne sera par conséquent par accueillie.
Par ailleurs, en dépit de leur transmission tardive, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces produites par la préfecture en vue de l'audience, dès lors que le conseil de [X] [N] n'a pas allégué s'être trouvé dans l'impossibilité totale d'en prendre connaissance, n'a pas non plus sollicité un délai pour les examiner avant que le dossier ne soit évoqué à l'audience et que le délégué du premier président en a rappelé la teneur lors de son rapport, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Le conseil de [X] [N] estime d'une part que la préfecture de la Haute-Savoie ne rapporte pas la preuve que ses diligences vont permettre la délivrance, à bref délai, d'un laissez-passer consulaire, d'autre part qu'elle ne démontre pas non plus que son client constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, comme l'impose pourant la Cour de justice de l'Union Européenne. L'autorité préfectorale ne justifie en effet d'aucune condamnation et se borne à faire état de mentions au FAED qui ne sauraient établir la réalité et la matérialité de faits de nature pénale.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [X] [N] formalisée par le préfet de la Haute-Savoie :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité préfectorale a saisi le consulat général d'Algérie à [Localité 3] dès le 15 janvier 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer,
- que le 23 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie a transmis les empreintes et les photographies de [X] [N] aux autorités consulaires,
- qu'en dépit de relances opérées les 23 janvier, 12 février et 11 mars 2024 auprès des autorités algériennes, le préfet de la Haute-Savoie demeure dans l'attente d'une réponse de leur part.
Les diligences rapportées ci-dessus ne sont nullement contestées par [X] [N].
Il y a lieu de constater que depuis leur saisine initiale du 15 janvier 2024, soit depuis 2 mois, les autorités consulaires algériennes à [Localité 3] n'ont apporté strictement aucune réponse aux multiples sollicitations de la préfecture de la Haute-Savoie, ne serait-ce que pour signaler qu'elles ont bien été destinataires de ses demandes.
Face à ce silence total du consulat d'Algérie, il sera retenu que l'autorité administrative, en dépit des diligences entreprises, n'établit pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
Si la production de la consultation decadactylaire d'une personne, y compris lorsqu'elle révèle l'utilisation d'alias, ne suffit pas à elle-seule à établir l'existence d'une menace pour l'ordre public, il convient en revanche de relever que le préfet de la Haute-Savoie a fourni en cause d'appel la décision d'éloignement édictée par ses soins le 14 janvier 2024 laquelle est notamment fondée sur le fait que 'le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. En effet, il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de vol en réunion sans violence, vol simple, détention d'arme de catégorie D1 non enregistrée, vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs. Il a également été placé en garde à vue ce jour pour des faits de défaut de permis de conduire, défaut d'assurance, détention de produits stupéfiants, conduite sous l'emprise de produits stupéfiants'.
Or, il n'est pas discuté que cet arrêté, régulièrement notifiée à [X] [N] qui a d'ailleurs refusé de signer au motif qu'il n'est pas d'accord avecla décision préfectorale, n'a pour autant pas été contesté par l'intéressé qui n'a donc pas entendu critiquer la motivation retenue en matière de menace pour l'ordre public.
Il doit encore être noté que le préfet de la Haute-Savoir justifie que [X] [N] fait l'objet de poursuites pénales devant le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à raison des faits de détention non autorisée de stupéfiants et circulation sans assurance pour lesquels il a été placé en garde à vue le 14 janvier 2024, étant précisé qu'au cour de son audition, celui-ci a reconnu les faits de détention non autorisée de stupéfiants (71,6 grammes de résine de cannabis retrouvés sur lui).
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que ladite menace est suffisamment caractérisée par l'autorité administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la troisième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
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