Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Emily JUILLARD
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [8]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS
ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2022
Minute n°409/2022
N° RG 21/00138 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GI2B
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 14 Décembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sylvie MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dispensée de comparution à l'audience du 14 juin 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 JUIN 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 13 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 23 janvier 2017, M. [W] [Y], né en 1958, salarié de la société [8], employé en qualité de responsable service travaux, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour 'silicose', selon un certificat médical initial du 10 janvier 2017 de l'hôpital [5] de [Localité 7] mentionnant 'diagnostic de silicose'.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a pris en charge cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé au 14 octobre 2018.
Le 21 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a notifié à la société [8], après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] fixé à 10 % dont 0 % pour le taux professionnel à compter du 15 octobre 2018 pour des séquelles de 'silicose sans altération de la fonction respiratoire mais avec atteinte radiologique sous forme d'atteinte micronodulaire étendue'.
Par requête du 7 décembre 2018, la société [8] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [Y].
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans à compter du 1er janvier 2019.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [K] [F], en qualité de médecin expert consultant, laquelle a remis son rapport aux termes duquel elle conclut qu''en son point 6.10 des maladies professionnelles, le barème prévoit un taux de 10 %, en cas de silicose, pour des formes micronodulaires étendues et de forte densité envahissant les 2/3 du champ pulmonaire (qu'il y ait atteinte ou non de la fonction respiratoire). Il ressort des données du scanner du 16 janvier 2018 une atteinte de moitié du champ pulmonaire droit et une atteinte des 2/3 du champ pulmonaire gauche. Nous étions donc très proches d'une atteinte des 2/3 du champ pulmonaire global. Ajouté à cela le retentissement de l'annonce du diagnostic comme c'est admis par exemple dans le cadre des plaques pleurales engendrées par l'exposition à l'amiante, le taux de 10 % semblait parfaitement justifié pour cette silicose qui peut rester asymptomatique comme elle peut très bien dégénérer vers une insuffisance respiratoire sévère'.
Par jugement du 14 décembre 2020 notifié le 23 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [8],
- rejeté la requête de la société [8],
- confirmé la décision contestée à l'égard de l'employeur.
Suivant déclaration du 14 janvier 2021, la société [8] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 14 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la SAS [8] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 14 décembre 2020,
- constater que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [Y] a été surévalué,
en conséquence,
- ramener le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [Y] au titre de sa maladie professionnelle du 10 janvier 2017 à 8 % maximum à l'égard de la société [8].
Dispensée de comparution à l'audience du 14 juin 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la cour, aux termes de conclusions parvenues le 11 mai 2022 et adressées à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2022, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 14 décembre 2020,
- constater que le médecin conseil a justement évalué le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] à 10 %,
- débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du même code prévoit qu' 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
Le barème invalidité maladies professionnelles prévoit en son chapitre 6.10 'Cas particulier des pneumoconioses à réparation spéciale' qu' 'il convient de tenir compte de la gravité radiologique. C'est ainsi que, par exemple, dans le cas d'une silicose, même si la fonction respiratoire est peu altérée, on retiendra un taux d'incapacité permanente partielle minimal.
1. Pour les formes micronodulaires étendues et de forte densité ;
Pour les formes nodulaires envahissant les deux tiers du champ pulmonaire : de l'ordre de 10 %'.
En l'espèce, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] a été évalué à 10 % à la date du 14 octobre 2018 par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie au titre des séquelles susvisées, confirmé par le médecin consultant désigné par le tribunal.
La société [8] conteste ce taux en se fondant sur l'avis médical du docteur [U] [M], médecin mandaté par ses soins, qui considère, aux termes de son rapport du 23 mai 2022 notamment, qu' 'outre que la description radiologique rapportée par le médecin conseil ne concerne pas les deux tiers du champ pulmonaire gauche, contrairement à ce qu'indique le médecin consultant, celui-ci tient compte, dans l'évaluation de l'incapacité :
- d'un retentissement éventuel lié à l'annonce du diagnostic,
- d'une évolution potentiellement péjorative.
Or l'évaluation des séquelles ne s'est faite que sur des documents radiologiques, aucun examen clinique ni interrogatoire du blessé n'ont été effectués par le médecin-conseil, ne permettant pas d'évaluer un quelconque retentissement lié à une annonce diagnostique.
En ce qui concerne l'évolution ultérieure, celle-ci n'est qu'hypothétique et, en cas d'évolution péjorative, relèverait d'une déclaration de rechute.
Il n'est donc rapporté aucun élément permettant de considérer que le taux d'incapacité de 10 % était justifié', et préconise que le taux d'incapacité soit ramené entre 5 et 8 %.
Il n'est pas contesté que le salarié concerné est atteint d'une forme de silicose micronodulaire étendue et de forte densité. Il apparaît que dans ce cas, le barème indicatif d'invalidité maladies professionnelles préconise un taux d'incapacité permanente partielle minimal de l'ordre de 10 %, et ce indépendamment d'un envahissement des deux tiers du champ pulmonaire mentionné aux termes du barème pour les formes nodulaires.
La prise en compte par le médecin consultant d'un retentissement de l'annonce du diagnostic -guère contestable quand bien même le malade n'a pas été interrogé sur ce point- est mentionnée à titre surabondant, tout comme l'évolution potentiellement mauvaise de l'état de santé de celui-ci, et ne saurait remettre en cause l'attribution du taux de 10 % conforme aux préconisations du barème au vu des constatations médicales non contestées et dont aucun élément du dossier ne justifie de s'en écarter.
En conséquence, le jugement entrepris qui a validé le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % dans les rapports entre caisse et employeur sera confirmé.
La société [8], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 14 décembre 2020;
Condamne la société [8] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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