Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03466 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAWW
[C]
C/
Association [6] (ASSOCIAITON DE LA MAISON DES INC URABLES, OEUVRES DU CALVAIRE)
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 08 Juin 2020
RG : 18/00584
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTE :
[D] [C]
née le 29 Août 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [I] (Défenseur syndical ouvrier), munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
Association [6] (ASSOCIAITON DE LA MAISON DES INC URABLES, OEUVRES DU CALVAIRE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Sandra VALLET de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée, Mme [C] (la salariée) a été engagée par l'Association [6] (l'employeur) à compter du 21 décembre 1987, à temps partiel, en qualité d'aide soignante diplômée, catégorie C, groupe 3, échelon 1, coefficient 256, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, des soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée a occupé le poste d'aide soignante diplômée, coefficient 351.
Par avenant au contrat de travail du 2 janvier 2008, la durée de travail a été portée à un temps complet avec effet au 1er janvier 2008.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 24 mai 2014 au 9 novembre 2015.
Par avenant du 10 novembre 2015, la salariée a repris le travail à temps partiel, dans le cadre d'une prescription d'un mi-temps thérapeutique, jusqu'au 10 février 2016. Plusieurs avenants successifs sont venus prolonger ce mi-temps thérapeutique, jusqu'au 31 juillet 2016.
Par avenant du 23 septembre 2016, l'employeur a accédé à la demande de la salariée de continuer à bénéficier d'un mi-temps pendant la durée de son invalidité de catégorie 1.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits à complément de salaire pendant son arrêt de travail pour maladie puis à mi-temps thérapeutique, par requête du 7 décembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre d'un rappel de salaires pour 2014, pour 2015 ainsi que de novembre 2015 à juillet 2016, outre les congés payés afférents.
Par jugement du 8 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que les demandes de salaire du 24 mai 2014 au 9 novembre 2015 sont prescrites,
- dit que la salariée a été remplie de ses droits en ce qui concerne le mi-temps thérapeutique,
- débouté l'employeur de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont partagés.
Le 2 juillet 2020, la salariée a interjeté appel de ce jugement 'concernant les compléments de salaires pendant la période allant du 9 novembre 2015 au 31 juillet 2016".
Dans ses écritures notifiées le 29 septembre 2020, la salariée demande à la cour de :
- juger recevables ses demandes,
- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
2 599,68 euros nets au titre des compléments de salaire,
2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Dans ses conclusions notifiées le 11 décembre 2020, l'employeur demande à la cour de :
Sur la demande de rappel de complément de salaire pour le mi-temps thérapeutique du 10 novembre 2015 au 31 juillet 2016 inclus,
- constater que les demandes de rappel de complément de salaire concernant la période de mi-temps thérapeutique antérieure au 12 décembre 2015 sont prescrites,
- constater que les demandes de rappel de salaire antérieures au 12 décembre 2015 sont irrecevables,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de rappel de complément de salaire au titre de son mi-temps thérapeutique sur la période du 10 novembre 2015 au 11 décembre 2015,
- constater que la salariée a perçu par la sécurité sociale des indemnités journalières au titre de son temps partiel thérapeutique,
- constater que le salariée ne se fonde sur aucune disposition légale ou conventionnelle pour mettre à sa charge l'obligation de maintenir le salaire pendant un mi-temps thérapeutique pour la partie non travaillée,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes,
Sur la demande de dommages-intérêts de la salariée,
- constater que la demande de dommages-intérêts de la salariée est une demande nouvelle en cause d'appel,
- dire et juger que cette demande est irrecevable,
- débouter la salariée de sa demande de ce chef,
Accueillant ses demandes reconventionnelles,
- infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
- condamner la salariée à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la salariée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il est constaté que l'appel de la salariée est partiel, en ce qu'il ne porte que sur le rejet de sa demande au titre des salaires pendant la période du 9 novembre 2015 au 31 juillet 2016 et congés payés afférents.
Sur la demande en paiement de complément de salaires
A titre infirmatif, la salariée fait valoir que, par application des accords d'entreprise, elle pouvait prétendre au maintien intégral de sa rémunération nette pendant la période du mi-temps thérapeutique, du 9 novembre 2015 au 31 juillet 2016, soit la somme portée à 2 599,68 euros nets.
A titre confirmatif, l'employeur soutient que la demande portant sur un rappel de salaire antérieur au 12 décembre 2015 est prescrite et que, le mi-temps thérapeutique relevant du régime du temps partiel et non de l'arrêt maladie, la convention collective relative au complément de salaire pendant un arrêt maladie ne trouve pas à s'appliquer, de sorte qu'ayant été réglée du salaire correspondant à la partie travaillée durant le mi-temps thérapeutique, la salariée est remplie de ses droits.
Sur la prescription
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La salariée a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique du 10 novembre 2015 au 31 juillet 2016 ayant donné lieu à un avenant au contrat de travail.
Il ressort du dossier de la procédure que le conseil de prud'hommes a été saisi le 7 décembre 2018, de sorte que la demande en paiement d'un complément de salaire, du chef du mi-temps thérapeutique, antérieure au 7 décembre 2015 est irrecevable, comme étant prescrite.
Sur le bien fondé de la demande
La salariée a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique du 10 novembre au 31 juillet 2016 ayant donné lieu à un avenant au contrat de travail.
Le contrat de travail n'étant plus suspendu à compter du 10 novembre 2015, la salariée en situation de mi-temps thérapeutique devait être considérée comme ayant repris le travail à temps partiel et dès lors, les dispositions de l'article 13-01.2 du titre XIII de la convention nationale des établissements privés d'hospitalisation, des soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 prévoyant, sous certaines conditions, le versement d'indemnités complémentaires au salarié, dont l'arrêt de travail en raison de la maladie ou d'un accident du travail ouvre droit aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1,2° du code de la sécurité sociale, sans prévoir expressément le versement d'un complément de salaire en cas de temps partiel thérapeutique, ne sont pas applicables à la salariée en situation de mi-temps thérapeutique, de sorte que le moyen pris de la non application de la convention collective n'est pas fondé.
A hauteur d'appel, la salariée invoque, sur ce point, l'application d'accords d'entreprise qu'elle ne produit pas et dont elle ne précise ni la date, ni le libellé, alors que l'existence même de tels accords est contestée par l'employeur, de sorte que le moyen pris de la non application d'accords d'entreprise n'est pas fondé.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée.
Sur la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts
Formée en cause d'appel la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts s'analyse en une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et, alors que son fondement n'est pas précisé, aucun élément ne permet d'affirmer que cette prétention est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles soumises aux premiers juges, tendant à voir condamner l'employeur à des rappels et compléments de salaires, de sorte qu'elle est irrecevable.
Sur la demande de la société en dommages-intérêts pour procédure abusive
En se bornant à soutenir que la salariée, assistée d'un syndicat, ne pouvait ignorer que sa demande de rappel de salaire au titre de son mi-temps thérapeutique était infondée, la société ne caractérise pas l'abus par la salariée de son droit d'agir en justice, non plus que sa mauvaise foi, de sorte que la demande de la société en paiement de dommages-intérêts n'est pas fondée au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile et le jugement est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de chacune des parties la charge des dépens respectivement engagés et en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel exposés par la société.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [C] en paiement de dommages-intérêts,
REJETTE la demande de l'Association [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [C] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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