Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/1118
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/03/2024
Dossier : N° RG 21/01559 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3UT
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.E.L.A.R.L. EKIP liquidateur de la Société LE GARAGE 40
C/
[G] [F]
CGEA DE BORDEAUX
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Janvier 2024, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière, en présence de Monsieur FRIGIER-LARROUDE, greffier stagiaire
Madame [A], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP liquidateur de la Société LE GARAGE 40
[Adresse 2]
[Localité 3]
Intervenant volontaire
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau PAU et Maître HAZERA de la SELARL HAZERA AVOCAT, avocat au barreau de DAX,
INTIMES :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX
CGEA DE BORDEAUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
sur appel de la décision
en date du 08 AVRIL 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 20/00067
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [F] a été embauché par la société [M] [B] Automobiles, à compter du 1er juillet 2015, en qualité de mécanicien spécialiste automobile, catégorie employé échelon 7, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'automobile.
Par un avenant en date du 1er octobre 2018, il a été promu en qualité de technicien confirmé mécanicien automobile, catégorie employé échelon 9.
Le 27 janvier 2020, M. [F] a été placé en arrêt de travail.
Pendant cette période, des discussions sur le rachat de la société et la reprise des salariés ont eu lieu avec M. [I] [X], président de la SAS Le Garage 40, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [M] [B] Automobiles par jugement du tribunal de commerce de Dax en date du 4 décembre 2019.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal de commerce de Dax a arrêté le plan de cession de la société Compte [B] Automobiles au profit de la société Garage 40.
Les contrats de travail de M. [M] [B] ainsi que de l'autre salarié de la société [M] [B] Automobiles M. [U] [F] ont été transférés à la SAS Le Garage 40.
Le 7 avril 2020, M. [M] [B] s'est présenté au garage avec M. [F]. Une altercation a eu lieu entre les deux hommes et M. [X].
Par courrier du 10 avril 2020, M. Compte [B] et M. [F] ont été licenciés pour faute grave, la notification ayant été opérée par huissier de justice.
Le 23 juillet 2020, M. [U] [F] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a':
- Dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- Dit et jugé que la procédure de licenciement n'a pas été respecté,
- Condamné la Sasu le Garage 40 à payer à Monsieur [F] :
* 2146,50 euros à titre du non-respect de la procédure de licenciement
* 4293 euros à titre des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4293 euros à titre des indemnité de préavis
* 429.30 à titre des congés payés y afférents
* 50 euros par jour de retard à compter du deuxième mois de la décision
* 350 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile
* Les entiers dépens
- Ordonné l'exécution provisoire totale,
- Fixé le salaire de référence à 2146.50 euros,
- Débouté M. [F] de sa demande de restitution de la somme de 28,56 euros correspondant à la mutuelle
Le 7 mai 2021, la Sasu le Garage 40 a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Lors de l'audience devant la cour le 6 février 2023, l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire renvoyée à la mise en état afin que les organes de la procédure collective, désignés par le jugement du tribunal de commerce en date du 12 octobre 2022 ayant placé la société Garage 40 en redressement judiciaire, soient mis en cause.
Selon jugement en date du 12 avril 2023, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la société Le Garage 40 en liquidation judiciaire et désigné la SELARL Ekip' es qualité de liquidateur, en la personne de Me [C] [W].
Selon acte d'huissier en date du 20 mars 2023, M. [F] a assigné en intervention forcée le CGEA de Bordeaux, saisine déposée et enregistrée le 30 mai 2023 sous le numéro 23/01497.
Selon ordonnance du 06 juin 2023, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a ordonné la jonction des procédures RG 23/01497 et 21/01559.
Dans ses conclusions d'intervention volontaire adressées au greffe par voie électronique le 14 mars 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Selarl l'Ekip' es qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société le Garage 40 , formant appel incident, demande à la cour de':
- Donner acte à la Sté Ekip', Es qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société le Garage 40, de son intervention volontaire,
- La déclarer recevable,
In limine litis
- Dire irrecevables les demandes de M. [F] compte tenu de l'absence de déclaration de créance au passif de la Sasu Garage 40,
- Dire irrecevables les demandes de M. [F] compte tenu de l'absence de demande d'inscription au passif de la Sasu Garage 40,
Au fond
> A titre principal
- Réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Dax en ce qu'il a dit que':
*le licenciement prononcé pour faute grave était sans cause réelle ni sérieuse,
* a condamné à 4293 euros de dommages intérêts pour ce chef et 4293 euros pour l'indemnité de préavis et 429.30 euros de congés payés sur préavis,
*a condamnée à la fois à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et à la fois à d'autres dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement à hauteur de 2146.50 euros,
* condamné à une astreinte de 50 euros par jours de retard, sans doute pour remise des documents de fin de contrat puisque le dispositif ne le précise pas,
*condamné à 350 euros d'article 700,
*condamné aux dépens,
Et en ce qu'il a assorti la décision de l'exécution provisoire totale en fixant la moyenne des salaires à 2146.50 euros et débouté la Sas le Garage 40 de ses demandes.
Et statuant de nouveau :
-Dire le licenciement pour faute grave prononcé le 14 avril 2020 justifié,
-Débouter M. [F] de toutes ses demandes,
-Confirmer la décision du conseil des prud'hommes de Dax en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [F] relative au remboursement de la quote part de la mutuelle,
> Sur l'appel incident de M. [F]
- Rejeter l'appel incident formé par M. [F] tant sur le montant des dommages intérêts alloués au titre du licenciement abusif que sur l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du NCPC en 1ere instance,
- Rejeter sa demande d'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel,
> A titre subsidiaire
Par extraordinaire,
- Dire le licenciement justifié sur une faute simple Ramener l'indemnité de licenciement à 1 609.50 euros,
- Dire que du préavis sera déduit les sommes perçues au titre des IJSS et qu'il est dû une indemnité de préavis de 203 euros,
- Ramener l'indemnité due au titre de l'absence de l'entretien préalable à une somme symbolique,
> A titre infiniment subsidiaire
Si le licenciement était dit abusif,
- Ramener l'indemnité de licenciement à 1 609.50 euros,
- Dire que du préavis sera déduit les sommes perçues au titre des IJSS soit 203 euros,
- Ramener les dommages intérêts à la somme de 2 146 euros et dire que dans cette somme est comprise l'indemnité due au titre de l'absence de l'entretien préalable,
> A titre reconventionnel
- Condamner M. [F] à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Le condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel sur le fondement des articles 696 et suivants du CPC.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 9 juin 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [U] [F], formant appel incident, demande à la cour de':
- Réformer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Dax en ce qui a limité l'indemnisation
' pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [F] à 4.293 euros
' au titre de l'article 700 du Code de Procédure à 300 euros,
Statuant de nouveau, la Cour fixera au passif de la Sas le Garage 40:
' 10.732,55 euros en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 3.600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Confirmer pour le surplus le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Dax, les sommes allouées seront désormais à fixer au passif de la SAS le Garage
Le CGEA de Bordeaux ne s'est pas constitué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action de M. [F]
La SELARL Ekip soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [F] faisant valoir qu'il n'a pas déclaré ses créances au passif de la SASU Garage 40.
Or, en matière de procédure collective, les salariés de la société débitrice bénéficient d'un régime dérogatoire': ils n'ont pas à déclarer leurs créances, contrairement aux autres créanciers.
L'article L.625-1 du code de commerce confie au mandataire judiciaire la mission d'établir les relevés des créances résultant d'un contrat de travail.
Aucune irrecevabilité n'est donc encourue de ce chef.
Par ailleurs, M. [F] demande bien, à la lecture de ses dernières écritures, la fixation de ses créances au passif de la société Garage 40.
Il appert de surcroît de rappeler qu'il est désormais constant qu'il résulte de l'article L.625-3 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien-fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective, au besoin en se prononçant d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.
En conséquence de tous ces éléments, la fin de recevoir visant à ce que les demandes de M. [F] soient déclarées irrecevables sera rejetée.
Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement dont les termes fixent le litige était rédigée comme suit':
«'Monsieur,
Je fais suite aux incidents qui se sont produits le 07 avril 2020.
Vous vous êtes présenté sur le lieu de travail peu après votre collègue M. [M].
Vous êtes alors entré dans le garage et vous avez soutenu M. [M] qui était en train de me menacer en me disant «'on va te faire chier'» «'ça va mal finir pour toi'». Vous avez (sic)
Vos menaces s'accompagnaient d'intimidations physiques.
Vous vous êtes mis à filmer le garage et ce qui s'y passait. Vous m'avez alors invectivé à plusieurs reprises, vous avez menace de faire des publications négatives sur les réseaux sociaux pour faire fermer le garage.
Je vous ai demandé à plusieurs reprises de quitter les lieux ce que vous avez refusé de faire soutenant comme M. [M] que je n'étais pas chez moi parce que je n'étais pas le propriétaire des murs. Ce n'est que parce que je voulais appeler la police que vous êtes partis.
Ce comportement est fautif. S'agissant de menaces réitérées et de chantage, ces fautes sont graves et empêchent toute poursuite de votre contrat de travail y compris pendant un préavis. C'est pourquoi je vous licencie pour faute grave, privative d'indemnité de licenciement et de préavis.
Compte tenu que votre contrat de travail est rompu immédiatement, vous n'avez pas à vous présenter sur le lieu de travail. Tout nouveau fait (menace intimidation ') contre moi-même ou vos collègues fera l'objet de poursuites pénales.'»
Il résulte des éléments du dossier que M. [M] [B] et M. [F], qui étaient salariés de la société [M] [B] Automobiles, cédée à la société Garage 40, se sont présentés à ce dernier le 7 avril 2020, à la demande formulée par le représentant légal de celle-ci, M. [X], le jour-même, ainsi que cela ressort des captures d'écran de SMS versées aux débats. M. [F] était attendu à 16h et M. [M] [B] à 16h30.
A ce moment-là, M. [F] était en arrêt de travail, ce qui ressort du certificat de prolongation signé le 9 avril 2020 signifiant que la poursuite de la suspension du contrat de travail.
La société Garage 40 avait embauché deux salariés à compter du 9 mars 2020, un mécanicien spécialiste automobile qualification ouvrier et un mécanicien spécialiste automobile qualification agent de maîtrise non cadre. Ceux-ci étaient alors en activité partielle en raison du confinement alors en vigueur en raison de la pandémie de Covid19.
Ces deux salariés témoignent dans des attestations circonstanciées des échanges vifs qui ont eu lieu entre M. [M] [B] et M. [F].
Le conseil de prud'hommes a estimé que « ces attestations doivent être analysées avec prudence compte tenu du lien de subordination existant entre les salariés et le dirigeant de la société » et que « aucun élément ne permet objectivement de prouver le comportement fautif de M. [F], aucune faute de nature à légitimer le licenciement de M. [F] et moins encore son licenciement pour faute grave ».
Or, l'existence de ce lien de subordination ne peut à lui seul justifier de ne pas prendre en compte ces témoignages régulièrement établis le 10 avril 2020 et très détaillés, dans des propos spontanés et personnels à chacun des témoins.
Ainsi, M. [K] écrit de sa main': «'le mardi 7 avril 2020 dans l'après-midi, j'ai vu une personne se garer en plein milieu des entrées et sortie du garage. Il en bloquait l'accès.
De la manière dont il est descendu de son véhicule, j'ai compris que cette personne était remontée, énervée et sûre d'elle.
Il s'est présenté à moi, comme étant un collègue, qu'on n'avait jamais travaillé ensemble mais que cela allait être le cas. J'étais sur l'atelier pneus et je suis resté là.
Cette personne, M. [M] [B], était virulente dans ses propos, ils se sont verbalement disputés, M. [X] essayait de le calmer mais M. [M] [B] ne voulait rien savoir. Il lui criait dessus Que cela allait mal se terminer, que ce n'était pas son garage, vu que c'était le fils de' sous-entendu que c'était son garage.
Entre temps une autre personne est arrivée aussi remontée que la première.
Il s'agissait de M. [F] [U] qui venait chercher son bulletin de salaire.
Les 2 parlaient de manière agressive à M. [X], le menaçant que cela n'allait pas en rester là, qu'ils allaient le faire chier et que cela allait mal finir.
Devant la situation de fortes tensions, mon collègue M. [L] [Y] a cherché à calmer la situation, les esprits. M. [M] [B] lui a dit de rester à sa place et de ne pas s'en mêler, que ce n'étaient pas ses histoires.
M. [F] a pris son téléphone portable afin de nous filmer dans notre activité professionnelle sans aucune permission. De là, M. [M] [B], qui se trouvait avec un bleu de travail et chaussures de sécurité, a précisé qu'il sera là le lendemain matin à son poste, que s'il se trouvait handicapé à ce jour, c'était la faute de M. [X].
Je ne l'ai pas revu depuis ce jour. M. [X] leur a demandé à maintes reprises de quitter les lieux'».
M. [L] atteste pour sa part comme suit': «'le mardi 7 avril, aux alentours de 16h30, M. [H] [M] [B] est arrivé au garage.
Il s'est garé en trombe, en plein milieu de l'entrée et sortie du garage. Il était en tenue de travail.
Dans un premier temps, M. [M] [B] et M. [X] [I] discutaient.
Très rapidement a monté le ton de sa voix en parlant fort et de manière agressive envers M. [X].
M. [M] [B] qu'il était complètement fou, que cette histoire allait mal se terminer (sic).
Vu que je me trouvais à proximité, j'ai voulu gentiment re-expliquer à [H] que dans le cadre d'un rachat de société, c'est le liquidateur qui commandait. Et que dans le cadre d'un rachat de fonds de commerce, le personnel était inclus. Que la rupture conventionnelle demandée par [H] arriverait après le rachat. M. [M] [B] m'avait certifié qu'il avait négocié cela avec le liquidateur.
[H] m'a reproché de me mêler de ce qui (ne) me regarde pas et m'a dit «'pourquoi tu me parles'» en étant très agressif et prêt à en venir aux mains.
Ensuite, M. [F] [U] (autre collègue en arrêt de travail) est arrivé très énervé sans dire bonjour. Il voulait ses bulletins de salaire.
Les deux compères ont dit à [I] qu'ils voulaient un licenciement économique et non plus une rupture conventionnelle pour gagner plus au chômage. Ils proclamaient des menaces envers [I] en prétextant qu'il était fautif de la situation tout en étant très agressif. M. [X] (gérant) leur a demandé de quitter les lieux de par leur attitude
agressive et menaçante. De manière arrogante, [H] lui a répondu': «'tu n'es pas propriétaire des murs, donc on fait ce que l'on veut'».
Selon moi, il était venu pour en découdre et était très nerveux. [H] faisait les cent pas en essayant de joindre son père qui ne lui répondait. (sic)
Comme nous ne leur portions plus d'attention, [S] [Z] nous a filmés en disant qu'il y avait des personnes qui travaillaient.
En partant, [H] a crié à M. [X] qu'il allait lui pourrir la vie et lui faire fermer le garage. [U] a dit à M. [X] qu'il allait le pourrir sur les réseaux sociaux avec ce film pour faire fermer le garage'».
Dans un courrier du 18 janvier 2021, M. [L] a confirmé entièrement les propos de son attestation du 10 avril 2020, y compris sa dernière phrase.
Dans un mail envoyé le 18 février 2020 à Me Rouve, avocat, M. [X] adresse l'offre de reprise de la société [M] [B] et indique avoir reçu un appel des deux salariés qui lui «'ont clairement indiqué qu'ils ne souhaitaient pas rester dans l'entreprise et souhaitaient être licenciés'». Il souhaitait donc annuler son offre ou la diminuer puisque le montant de celle-ci était lié au fait que les deux mécaniciens restaient, alors que l'annonce de leur départ signifiait qu'il reprenait «'une société vide'».
Le même jour, dans un mail envoyé à la SELARL Allart, administrateur judiciaire de la société [M] [B] Automobiles, M. [X] indiquait avoir reçu un appel d'[H] [B] et de [U] ([F]), les deux mécaniciens de la SAS Compte [B], qui lui avaient «'confirmé ne pas souhaiter faire partie de la nouvelle structure'». Il précise qu'ils étaient «'très inquiets pour leurs indemnités'». M. [X] questionnait l'administrateur pour savoir comment cela allait se régler puisqu'il avait exclu les indemnisations de son offre de reprise.
Me Allart, administrateur judiciaire, lui a répondu le lendemain que «'concernant la problématique connue des deux employés mécaniciens, (') il [n'était] pas possible de modifier [l'offre] puisque celle-ci [avait] été exposée au tribunal et que celui-ci ne [pouvait] se prononcer que sur la base de cette offre'». Il poursuivait et concluait ainsi': «'votre offre a été par ailleurs très claire sur le fait que les congés payés et droits acquis par les salariés antérieurement à la cession demeuraient à la charge de la société [M] [B] Automobiles, ce qui ne comprend pas les éventuelles indemnités liées à la rupture postérieure des contrats de travail. Les salariés vous seront donc transférés à compter de l'entrée en jouissance'», laquelle était fixée au jeudi 27 février 2020.
Il ressort de tous ces éléments que M. [X], président de la SAS Garage 40 a repris le fonds de commerce exploité par la société [M] [B] Automobiles ainsi que deux salariés en vertu du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Dax le 26 février 2020.
Pour exploiter ce fonds, il a recruté deux salariés, M. [K] et M. [L] bien que Messieurs [F] et [M] [B] faisaient toujours partie des effectifs. Ils étaient en arrêt de travail et avaient émis le souhait de ne pas intégrer la nouvelle équipe.
Ces derniers se sont présentés au garage le 7 avril 2020, certes à la demande de M. [X], mais les témoignages détaillés et complémentaires des deux salariés alors présents, qui seuls ont assisté à la scène avec les personnes concernées, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société Garage 40 de ne pas avoir produit d'autres éléments, démontrent le comportement agressif, menaçant et irrespectueux en particulier de M. [F] à l'égard de M. [X] qui était alors son employeur.
La matérialité des griefs est ainsi établie.
Leur gravité est certaine et empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant le préavis.
Le licenciement pour faute grave de M. [F] est donc fondé et celui-ci sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Le Garage 40 à payer à M. [U] [F] les sommes suivantes :
* 4293 euros à titre des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4293 euros à titre des indemnités de préavis,
* 429.30 à titre des congés payés y afférents,
* 50 euros par jour de retard à compter du deuxième mois de la décision, qui concerne l'astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Sur la procédure de licenciement
Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
[U] [F] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 2146,50 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, demande qui peut être ici examinée puisque le licenciement a été jugé fondé.
Il est en l'espèce incontestable que la procédure de licenciement n'a pas été respectée': M. [F] n'a pas été convoqué à un entretien préalable avant l'envoi de la lettre de rupture du contrat de travail.
Cette irrégularité lui a causé un préjudice puisqu'il n'a pas été en mesure d'entendre les griefs que lui opposait son employeur et de s'expliquer à leur sujet.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef, sauf à préciser que la somme accordée sera fixée au passif de la société Garage 40.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [F] la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sauf à préciser que cette somme sera inscrite au passif de la société Garage 40.
En cause d'appel, il convient de juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation, ce qui concernera également les dépens de première instance laissés à la charge de la société Garage 40.
Toutefois, M. [F] succombant en ses demandes principales, il sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, de même que la SELARL Ekip sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SELARL Ekip ès qualités de liquidateur de la société Garage 40 visant à ce que les demandes formées par M. [U] [F] soient déclarées irrecevables';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 8 avril 2021 en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [U] [F] et lui a accordé des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de préavis et les congés payés y afférents, ainsi qu'une astreinte concernant la remise des documents de fin de contrat rectifiés';
LE CONFIRME pour le surplus sauf à préciser que les sommes accordées à M. [U] [F] seront fixées au passif de la société Garage 40';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [U] [F] est fondé';
DEBOUTE M. [U] [F] de ses demandes financières subséquentes';
FIXE au passif de la société Garage 40 les sommes de':
2146,50 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
350 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
DIT que les entiers dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation';
DEBOUTE les parties de leurs demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,