Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 avril 2011
Rectification d'erreur matérielle
M. CHARRUAULT, président
Arrêt n° 447 F-D
Requête n° D 09-17. 358
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 10 février 2011 par la SCP Didier et Pinet, au nom de M. Jean-Claude X..., domicilié ...tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 148 F-D prononcé le 9 février 2011, par la Cour de cassation, première chambre civile, dans le litige l'opposant à Mme Marielle
Y...
divorcée X..., domiciliée ...,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2011, où étaient présents : M. Charruault, président, M. Savatier, conseiller rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, M. Pagès, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller, l'avis de M. Pagès, avocat général, la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X...et la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme
Y...
, ayant été appelés ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. X...;
Attendu que par l'arrêt n° 148 F-D prononcé le 9 février 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a prononcé la cassation de l'arrêt rendu le 17 septembre 2009 par la cour d'appel d'Agen en faveur de M. X..., condamné Mme
Y...
aux dépens et condamné M. X...à payer à Mme
Y...
une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, seule la partie tenue aux dépens peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu que c'est par une erreur purement matérielle que le nom des parties a été inversé et que Mme
Y...
, condamnée aux dépens, doit donc être tenue de payer la somme de 3 000 euros à M. X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu de faire droit à la requête et de réparer cette erreur purement matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 148 F-D rendu le 9 février 2011 ;
Dit que le dernier paragraphe du dispositif page 2 :
" Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette le surplus des demandes " ;
Est remplacé par :
" Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme
Y...
à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ; rejette le surplus des demandes " ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à la diligence du Directeur de greffe de la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment