Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01323 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMQT
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2023, à 10h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [S] en réalité [Y] [X]
né le 25 mars 1985 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Marine Collas, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 19 avril 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 avril 2023, à 15h46, par M. [Y] [S] en réalité [Y] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [S] en réalité [Y] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, 'le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une quatrième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes survient dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. (...)'
Pour l'application des sixième (3°) et dernier alinéas, il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages doit intervenir à bref délai ou que cette circonstance est survenue au cours de la dernière prolongation de 15 jours.
En l'espèce, l 'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage et il est établi qu'un laissez-passer a été délivré le 10 février 2023 qui n'a pu conduire à l'éloignement effectif en raison de l'opposition à l'embarquement de l'intéressé les 27 février et 16 mars. Un nouveau routing ayant été demandé le 16 mars et le consulat a été informé le 27 mars qu'un vol était prévu le 18 avril.
Or le consul général d'Algérie à [Localité 1] a très précisément indiqué dans sa lettre du 3 janvier 2023 que la nationalité algérienne de M. [S] était établie et sollicité l'envoi des 'routing de vol' 'à l'effet d'établir un laissez-passer' pour celui-ci. Les autorités consulaires avaient précédemment répondu pour délivrer à bref délai le premier laissez-passer du 10 février 2023.
Il en résulte , ainsi que l'a très justement relevé le premier juge, que l'administration, qui a exercé toutes les diligences utiles, établit que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai, condition permettant en l'espèce une quatrième prolongation de rétention.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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