Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51D
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 21/07622 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5AP
AFFAIRE :
SA HLM ANTIN RESIDENCES ANTIN RESIDENCES
C/
[E] [M]
[O] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 21/06208
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.06.2022
à :
Me Ondine CARRO avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA HLM ANTIN RESIDENCES ANTIN RESIDENCES
N° Siret : 315 518 803 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14693 - Représentant : Me Karim-Alexandre BOUANANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Déclaration d'appel et conclusions d'appelant signifiées à personne physique le 11 janvier 2022
Madame [O] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Déclaration d'appel et conclusions d'appelant signifiées à personne physique le 11 janvier 2022
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA d'HLM Antin Résidences a donné à bail à M [E] [M] et Mme [O] [M] selon contrat du 20 décembre 2018 un appartement situé au [Adresse 1].
Le commandement de payer en date du 22 mars 2019 pour obtenir paiement de 1.787,34 euros visant la clause résolutoire étant resté infructueux dans le délai imparti, le jugement du tribunal de proximité de Puteaux du 3 décembre 2020 a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M [E] [M] et Mme [O] [M] de la société Antin Résidences concernant le bien situé au [Adresse 5]
condamné solidairement M [E] [M] et Mme [O] [M] à payer la somme de 4.984,04 euros à la société Antin Résidences au titre des arriérés de loyers
autorisé M [E] [M] et Mme [O] [M] à s'acquitter de cette dette en 25 mensualités
suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais sous réserve du respect des échéances fixées par le tribunal.
Cette décision a été signifiée le 5 janvier 2021 à M [E] [M] et Mme [O] [M].
Par actes d'huissier en date du 10 juin 2021, la déchéance du terme accordé par le jugement susvisé a été signifiée aux époux [M] par la SA d'HLM Antin Résidences ainsi qu'un commandement de quitter les lieux.
Les époux [M] ont saisi le juge de l'exécution le 3 juillet 2021en vue de l'obtention d'un délai de 18 mois pour quitter les lieux.
Le jugement réputé contradictoire du juge de l'exécution de Nanterre en date du 23 novembre 2021 a :
Accordé à M [E] [M] et Mme [O] [M] un délai d'expulsion de 18 mois des lieux situés au [Adresse 5])
Condamné M [E] [M] et Mme [O] [M] aux dépens
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
La SA Antin Résidences a relevé appel par déclaration au greffe en date du 22 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 7 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Antin Résidences, appelante, demande à la cour de :
Déclarer la SA Antin Résidences recevable et bien fondé en ses présentes écritures
Infirmer le jugement entrepris, en date du 23 novembre 2021 en ce qu'il a fait droit aux délais
Débouter M [E] [M] et Mme [O] [M] de l'ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement,
Ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d'occupation en intégralité et à bonne échéance
Confirmer le jugement entrepris, en date du 23 novembre 2021, en ce qu'il a :
Condamné Monsieur [E] [M] et Madame [O] [M] aux dépens,
Y ajoutant :
Condamner solidairement M [E] [M] et Mme [O] [M] à payer à Antin Résideces la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
Elle fait valoir que :
les conditions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution permettant l'octroi de délais ne sont pas remplies, les preneurs ne justifient pas avoir sérieusement recherché un logement,
les preneurs sont de mauvaise foi car ne payent pas régulièrement les indemnités d'occupation alors que les impayés datent de mars 2019 et ont bénéficié de larges délais et que la dette locative s'élève à ce jour à la somme de 10.137,19 euros.
La SA Antin Résidences a fait citer par acte d'huissier en date du 11 janvier 2022 M [E] [M] et Mme [O] [M] et leur a signifié à personne la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions.
Ils n'ont pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 5 avril 2022, fixée à l'audience du 11 mai 2022 et mise en délibéré au 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DCISION
L'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
Et l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour contester l'octroi d'un délai de 18 mois par le premier juge, la société appelante fait valoir d'une part qu'aucune des conditions prévues par les article susvisées n'est en l'espèce remplie car les preneurs ne justifient pas de recherches sérieuses d'un logement et d'autre part, ils sont de très mauvaise foi en ce qu'ils ne règlent que très partiellement l'indemnité d'occupation à leur charge et ont déjà bénéficié de larges délais alors que les impayés datent de mars 2019 et que la dette locative s'élève à ce jour à la somme de 10.137,19 euros.
Le premier juge a retenu pour l'octroi du délai contesté, les efforts réalisées par les preneurs en vue de se reloger. Or, la visite d'un seul logement dans le secteur privé n'ayant pas abouti et l'absence de demandes de logement dans le secteur social ne peuvent constituer des diligences suffisantes en vue de se reloger au sens de l'article susvisé.
Le juge de l'exécution a également retenu des règlements en vue de l'apurement de la dette, tout en relevant que la dette locative était de 4.984,04 euros, le 2 octobre 2020, de 9.687 euros le 23 septembre 2021 et s'élève au 4 janvier 2022 au vu du décompte versé aux débats par la bailleresse à la somme de 10.137,19 euros.
L'amélioration de la situation financière des preneurs et les versements effectués en vue de l'apurement de leur dette n'on pas permis des paiements suffisants puisque depuis octobre 2020 jusqu'à à ce jour la dette n'a cessé d'augmenter , démontrant que les époux [M] alors qu'ils ont une dette locative et demandent des délais de paiement ne versent pas régulièrement le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à leur charge.
Force est de constater, que les preneurs ont déjà bénéficié de larges délais, ayant saisi le juge de l'exécution le 13 juillet 2021, que la dette a augmenté depuis cette date, qu'ils ne justifient utilement d'aucune des conditions d'octroi des délais visées par les articles susvisés, ces éléments ne justifient pas leur maintien dans les lieux demandé qui génère une augmentation d ela dette au détriment du bailleur.
Leur demande de délais sera par conséquent rejetée par vois d'infirmation.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de délais de M [E] [M] et Mme [O] [M] pour quitter les lieux au [Adresse 1] ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [E] [M] et Mme [O] [M] aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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