Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12135 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBT3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2022 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 21/06462
APPELANT
Maître [X] [J] notaire associé de la SCP O'NEILL Jean Luc VEILLON Delphine LAGRUE et Julien SAILNOT, Notaires associés, RCS 788 374 544 titulaires d'un office notarial sis :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 substitué par Me Gérard SALLABERRY , avocat au barreau de PARIS,toque : E379
INTIMÉS
Monsieur [V], [H] [P] né le 24 août 1967 à [Localité 15] (Portugal)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [Y] [A] épouse [P] née le 09 mai 1968 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tous deux représentés et assistés de Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 substitué par Me Guillaume BOURGEOIS de la SELAS LARTIGUE TOURNOIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R005
Monsieur [U] [B] né le 09 octobre 1970 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Assignation devant la cour d'appel de Paris -Pôle 4 chambre1- en date du 29 novembre 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 cpc, non constitué
SELARL DE KEATING immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 477 751 911, prise en la personne de Maître [R] [D] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée COSTI (RCS Créteil 491 130 241)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 substitué par Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1410
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE PERREUX BRY immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 315 843 466, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
Association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT (CMH)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire ROZELLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 415
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame. Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par une ordonnance du 16 mai 2024 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure le Président de chambre a :
CONSTATONS l'incompétence du président de la chambre pour statuer sur l'appel de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat ;
RENVOYONS les parties à l'audience du 12 JUIN 2024 à 9 heures 3 Pôle 4 chambre 1, salle PORTALIS, escalier Z, 2ème étage, 2Z60, la présente ordonnance valant convocation des parties à l'audience afin qu'il soit statué sur l'appel de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat de Créteil portant révocation du sursis à statuer prononcé par l'ordonnance du 14 juin 2022 ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens qui suivront le sort de l'appel.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, Me [J] demande à la cour de :
Vu la jurisprudence susvisée,
JUGER la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure,
Vu l'article 795 du Code de procédure civile,
JUGER que l'Appel immédiat est ouvert aux ordonnances rejetant ou révoquant le sursis à statuer.
JUGER la SCP notariale parfaitement recevable en son appel formé à l'encontre de l'ordonnance révoquant le sursis à statuer ;
Vu la demande de sursis à statuer fondée sur l'Article 4 du Code de Procédure Pénale,
REFORMER en toutes dispositions l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 par Monsieur/ Madame le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Créteil ;
En conséquence :
ORDONNER le maintien du sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur l'action publique diligentée en décembre 2011, actuellement en cours devant le Tribunal Judiciaire de CRETEIL, décidé par Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en date du 28 mai 2013.
CONDAMNER la SELARL DE KEATING à payer à Maître [X] [J] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SELARL DE KEATING aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître KUHN, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l'Article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel du Perreux Bry demande à la cour de :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale,
Vu les articles 378, 795, 905 et suivants du CPC,
Vu la plainte déposée par les époux [I] le 12 juillet 2011 et l'instruction actuellement en cours ainsi que ses compléments,
Vu l'ordonnance du JME de sursis à statuer en date du 22 janvier 2013,
SE DECLARER seule compétente pour statuer sur la recevabilité de l'appel ;
Ce faisant,
INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CRETEIL en date du 14 juin 2022 ;
En conséquence,
ORDONNER le sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale en cours,
En toute hypothèse,
CONDAMNER la SELARL DE KEATING à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PERREUX BRY la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, M et Mme [P] demandent à la cour de :
DONNER ACTE à Madame [Y] [A], épouse [P] et Monsieur [V] [P] de ce qu'ils s'en remettent à justice concernant les demandes formulées par l'appelante.
CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, l'association le Cautionnement Mutuel de l'Habitat demande au tribunal de :
DONNER ACTE au CMH, de ce qu'il s'en remet à justice s'agissant de l'opportunité de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale
DEBOUTER l'appelant de toutes demandes formulées à l'encontre du CMH notamment de frais et d'article 700
Si la présente juridiction devait infirmer l'ordonnance du 14 juin 2022, et faire droit à la demande de sursis à statuer
RAPPELER que le sursis à statuer entraîne interruption et suspension du délai de péremption
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, la Selarl de Keating demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 31, 379, 380, 789 et 795 du Code Procédure Civile ;
Vu l'article 6 §1 de la Convention EDH ;
Sous réserve de l'issue de la demande d'irrecevabilité formée devant le Président de Chambre ou le Magistrat désigné par le Premier Président
DECLARER IRRECEVABLE l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance qui a révoqué le sursis à statuer, en ce que l'appel immédiat indépendamment du jugement au fond n'est pas recevable et faute d'intérêt à agir des notaires ;
DECLARER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PERREUX BRY irrecevable en son appel incident,
Subsidiairement :
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 qui a révoqué le sursis à statuer ordonné le 28 mai 2013 ;
DEBOUTER l'appelant de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PERREUX BRY de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER l'appelant et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PERREUX BRY à verser la somme de 1000 euros à la SELARL DE KEATING en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à M. [U] [B] selon l'article 659 du code de procédure civile, il n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2024.
Sur quoi,
La Cour,
1- La recevabilité de l'appel de la décision de révocation du sursis à statuer
Le Juge de la Mise en etat a révoqué le sursis à statuer ordonné le 22 janvier 2013, réservé les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédurecivile et des dépens, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 décembre 2022 pour conclusions au fond
de :
- Me VITERBO, conseil de la SELARL DE KEATING avant le 30 septembre 2022
- Me [Z] avant le 30 octobre 2022
- Me [C] et de Me [O] avant le 30 novembre 2022
Pour révoquer le sursis à statuer, le Juge de la Mise en Etat a rappelé que l'information judiciaire est ouverte depuis plus de 10 ans et la procédure civile engagée depuis 11 ans, que le demandeur n'a produit aucun élément établissant une avancée de l'instruction, que la procédure collective ne peut évoluer dès lors que le mandataire liquidateur est tenu de maintenir au passif la créance déclarée et qu' au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout justiciable a droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable.
Maître [X] [J] oppose à l'irrecevabilité de l'appel soutenu par les intimés que les dispositions de l'article 380 du Code de procédure civile lui ouvrent un appel immédiat dès lors que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure à l'encontre de laquelle l'appel est prévu par l'article 795 du Code de procédure civile. La société appelante souligne en outre son intérêt à agir quant au maintien de la procédure, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale à l'encontre de Monsieur [B] et de sa société dont les responsabilités seront recherchées.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 795 alinéa 2 et 3 du Code de procédure civile : ' Elles ( les ordonnances du Juge de la Mise en Etat) ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Les ordonnances du Juge de la Mise en Etat sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.'
Selon les articles :
- 379 du Code de procédure civile : ' Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
- 380 alinéa 1du Code de procédure civile : 'La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime'
L'article 546 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce par ailleurs que : 'Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.'
Il résulte de ces textes et particulièrement des articles 379 et 380 du code de procédure civile que si la décision ordonnant un sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président et si le juge qui a ordonné le sursis à statuer, qui reste saisi, peut, soit d'office soit à la demande d'une partie, le révoquer ou en abréger le délai, il n'en est pas de même de la décision ordonnant la révocation du sursis à statuer.
En effet, la faculté de l'appel n'est ouverte à l'encontre des ordonnances du Juge de la Mise en Etat que dans les cas spécifiés par les dispositions règlementaires du Code de procédure civile lesquelles sont d'interprétation strictes or, les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, n'ouvrent un appel limité qu'à l'encontre de la décision ordonnant un sursis sur autorisation du premier président de la cour d'appel et s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Il en résulte que l'appel n'est pas ouvert à l'encontre de la décision ordonnant la révocation du sursis à statuer cependant que Maître[X] [J] ne saurait invoquer une atteinte à son droit au recours, celui-ci ayant été potentiellement ouvert pour contester la décision ayant ordonné le sursis dont elle critique la révocation, et étant, s'agissant de révocation, seulement différée, conformément aux dispositions de l'article 795 alinéa 2 du code de procédure civile, cependant que l'existence d'une instance pénale en lien avec la procédure civile ne saurait faire obstacle au droit d'obtenir une décision en matière civile, l'appréciation de la faute et des responsabilités des intervenants aux contrats de vente et de prêts s'appréciant de manière autonome.
Maître [X] [J] sera donc déclaré irrecevable en son appel.
2- Les frais irrépétibles et les dépens
Maître [X] [J] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel outre le règlement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à :
La Selarl de Keating en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Costi
Monsieur et Madame [P]
La société Caisse de Crédit Mutuel du Perreux Bry
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par Maître Cédrix [J] ;
CONDAMNE Maître [X] [J] aux dépens de l'instance d'appel outre le règlement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à :
La Selarl de Keating en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Costi
Monsieuret Madame [P]
La société Caisse de Crédit Mutuel du Perreux Bry
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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