Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07097 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GT3
AFFAIRE : M. [J] [G] (Me Elie ATTIA)
C/ S.A. WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE (la SELARL JURISBELAIR) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 21 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1983 à , demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représenté par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2019, Monsieur [J] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société WAKAM LA PARISIENNE.
Le Docteur [I], désigné par ordonnance de référé du 28 juin 2021, a déposé son rapport le 19 mars 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 8 et 11 juillet 2022, Monsieur [G] a fait citer la société WAKAM LA PARISIENNE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Monsieur [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %375 euros
- Souffrances endurées3 800 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent2 200 euros
SOIT AU TOTAL6 975 euros
Monsieur [G] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société WAKAM à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société WAKAM aux entiers dépens dont les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées le 23 août 2022, la société WAKAM LA PARISIENNE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [G] mais sollicite :
- à titre principal, l’exclusion du droit à indemnisation et le rejet des demandes de Monsieur [G]
- à titre subsidiaire, la réduction de 3/4 du droit à indemnisation
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- que les dépens soient laissés à la charge de Monsieur [G].
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 12 avril 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 10 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le schéma dessiné par les deux conducteurs sur le constat amiable d’accident montre que le choc de l’accident s’est produit après que Monsieur [G] ait franchi un signe de STOP, et alors que le véhicule assuré par la société WAKAM arrivait perpendiculairement depuis la gauche.
Un témoin de l’accident atteste avoir vu Monsieur [G] marquer le STOP, avant qu’il ne soit percuté par l’autre véhicule, circulant à une allure assez rapide sur la voie réservée au tramway.
La société WAKAM soutient que Monsieur [G] aurait coupé la priorité à son assuré.
Seule l’éventuelle faute de Monsieur [G] doit être considérée afin d’apprécier son droit à indemnisation.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que Monsieur [G] était débiteur d’un signe STOP, lui imposant de céder le passage aux véhicules circulant sur la [Adresse 6], en application de l’article R 415-6 du code de la route.
En franchissant le STOP alors qu’un autre véhicule arrivait sur sa gauche, Monsieur [G] a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 14 février au 14 juillet 2019
- une consolidation au 14 juillet 2019
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1%
- des souffrances endurées qualifiées de 1.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [G], âgé de 36 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 156,47 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits, et 300 euros après application du coefficient de réduction de moitié du droit à indemnisation.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 375 euros, soit 187,50 euros, après application du coefficient de réduction de moitié du droit à indemnisation.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 1 500 euros, après application du coefficient de réduction de moitié du droit à indemnisation.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1 770 euros, soit 885 euros après application du coefficient de réduction de moitié du droit à indemnisation.
RÉCAPITULATIF
- frais divers300 euros
- déficit fonctionnel temporaire187.50 euros
- souffrances endurées1 500 euros
- déficit fonctionnel permanent885 euros
TOTAL2 872, 50 euros
PROVISION REFERE A DÉDUIRE 1 500 euros
RESTE DU1 372, 50 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société WAKAM, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge que le droit à indemnisation de Monsieur [J] [G], des suites de l’accident de la circulation du 14 février 2019, doit être réduit de moitié.
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [J] [G], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône et après application du coefficient de réduction, ainsi que suit :
- frais divers300 euros
- déficit fonctionnel temporaire187.50 euros
- souffrances endurées1 500 euros
- déficit fonctionnel permanent885 euros
TOTAL2 872, 50 euros
PROVISION REFERE A DÉDUIRE 1 500 euros
RESTE DU1 372, 50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société WAKAM à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [J] [G] la somme de 1 372, 50 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société WAKAM aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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