Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°73
N° RG 20/00114 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QMDD
SARL DSB SECURITE PRIVEE
C/
M. [K] [E] [X]
Confirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :09 février 2023
à :
Me Christophe LHERMITTE
Me Cédric BEUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Décembre 2022
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Edith NOLOT, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SARL DSB SÉCURITÉ PRIVÉE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Philippe AH-FAH, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [K] [E] [X]
né le 18 Juin 1980 à [Localité 4] (SOMALIE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Cédric BEUTIER, Avocat au Barreau de NANTES
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/000743 du 07/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
M. [K] [E] [X] a été recruté par la SARL DSB SECURITE PRIVEE par contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 21 juin 2018 jusqu'au 31 août 2018 en qualité d'Agent de sécurité Niveau 2, Echelon 1, la relation étant régie par la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 8 mars 2019, M. [E] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes d'une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes.
La cour est saisie d'un appel formé le 8 janvier 2020 par la SARL DSB SECURITE PRIVEE à l'encontre du jugement prononcé le 29 novembre 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que la relation de travail à durée déterminée à temps partiel à effet au 21 juin 2018 doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
' Dit que la finalisation (sic) de la relation contractuelle est fixée au 31 août 2018 ;
' Condamné la SARL DSB SECURITE PRIVEE à payer à M. [E] [X] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
- 1.501,94 € net au titre de l'indemnité de requalification ;
- 3.496,32 € brut au titre des salaires pour la période du 21 juin au 31 août 2018 ;
- 349,63 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 344,68 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 34,47 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 600 € net au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- 500 € au titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents sociaux ;
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné à la SARL DSB SECURITE PRIVEE de remettre à M. [E] [X] les documents sociaux conformes, sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard à compter du 45ème jour suivant la notification du jugement ;
' Débouté M. [E] [X] de ses demandes relatives à l'exécution déloyale et au travail dissimulé
' Débouté la SARL DSB SECURITE PRIVEE de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Laissé les dépens éventuels à la charge de l'employeur.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 septembre 2020, suivant lesquelles la SARL DSB SECURITE PRIVEE demande à la cour de :
' Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- débouté M. [E] [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour déloyauté lors de l'exécution du contrat de travail et pour travail dissimulé ;
' Constater que M.[E] [X] est engagé par contrat à durée déterminée du 21 juin 2018 au 31 août 2018 à temps partiel de 80 heures par mois ;
' Constater que le contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée comporte une période d'essai d'un mois susceptible de renouvellement pour un mois ;
' Constater que la SARL DSB Sécurité privée reconnaît que M.[E] [X] a travaillé les 21 et 22 juin 2018 et que ce dernier ne prouve pas avoir travaillé jusqu'au 26 juin 2018, date alléguée seulement en appel ;
' Constater que la rupture du contrat de travail est intervenue en cours de période d'essai les parties se renvoyant la responsabilité de la rupture, M.[E] [X] affirmant en première instance avoir été licencié puis se rétractant ensuite dans ses écritures d'appel pour adapter sa défense aux nouvelles prétentions de l'employeur ;
' Constater que M.[E] [X] n'apporte pas la preuve de ses allégations contradictoires;
' Constater que M.[E] [X] n'a jamais repris contact avec son employeur après son départ le 22 juin 2018 ni ne prouve être resté à sa disposition après cette date, qu'il résiste à produire son passeport qui prouverait ses allégations mensongères ;
' Dire et juger que l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est de 115.73 € et subsidiairement qu'elle sera plafonnée à 1.504.56€;
' Dire et juger que le terme du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée est le 22 juin 2018 pendant la période d'essai pour un motif présumé non étranger à l'évaluation des compétences de M. [E] [X] et non au 31 août 2018 ;
' Dire et juger que le salaire mensuel et l'indemnité compensatrice de congés payés bruts y afférent rapportés à la prestation de travail effective de M.[E] [X] du 21 au 22 juin 2018 est de 127.30 € ;
' Débouter M. [E] [X] de toutes ses demandes découlant de la rupture du contrat de travail ;
Subsidiairement
' Dire et juger que l'indemnité pour non-respect du délai de prévenance est de 57,86 € ;
' Débouter M. [E] [X] de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée à temps partiel en temps complet et de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent d'un montant brut de 3.845,95 € brut du 21 juin 2018 au 31 août 2018 et en cela réformer le jugement du 29 novembre 2019 ;
' Débouter M. [E] [X] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent pour un montant brut de 379.15 € brut et en cela réformer le jugement du 29 novembre 2019 ;
' Débouter M. [E] [X] de toute demande de dommages et intérêts notamment pour licenciement abusif, à défaut en fixer le montant à hauteur du préjudice démontré et en cela, réformer le jugement du 29 novembre 2019 ;
En tout état de cause
' Débouter M. [E] [X] de toute demande d'astreinte, eu égard à la multiplication des demandes en cours d'instances parallèles, subsidiairement fixer le montant de l'astreinte définitive à régler par la SARL DSB SECURITE PRIVEE ;
' Débouter M. [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour non communication des documents de fin de contrat de travail, à défaut en fixer le montant à hauteur du préjudice démontré et en cela réformer le jugement du 29 novembre 2019 ;
' Compenser à hauteur de la plus haute des sommes le montant des condamnations dont M. [E] [X] pourra se prévaloir avec celles dont la SARL DSB SECURITE PRIVEE serait créancière envers lui sur restitution des sommes provisoires en exécution du jugement du 29 novembre 2019 pour un montant global de salaire brut de 4.225,10 € majoré d'intérêts et de frais de saisie attribution d'un montant de 917.01€ pour atteindre le montant saisi de 5.142,11€ ;
' Condamner M. [E] [X] à verser à la SARL DSB SECURITE PRIVEE la somme de 1.600 €, subsidiairement dispenser chacune des parties de se verser l'une à l'autre l'indemnité qu'elles se réclament à ce titre, M. [E] [X] étant plausiblement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 avril 2020, suivant lesquelles M. [E] [X] demande à la cour de :
In limine litis
' Constater que les nouvelles allégations de l'employeur sont en contradiction totale avec les affirmations de première instance et violent le principe de l'estoppel ;
' Déclarer irrecevables les prétentions et demandes de la SARL DSB SECURITE PRIVEE prises en contradiction avec ses affirmations de première instance et la débouter de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel ;
' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en son principe ;
' Réformer le quantum pour rupture abusive du contrat ainsi qu'au titre de l'absence de remise des documents sociaux de fin de contrat ;
Et statuant à nouveau, de :
' Fixer le salaire de référence de M. [E] [X] à hauteur de 1.501,94 € bruts ou à titre subsidiaire, à hauteur de 793,60 € brut ;
A titre principal, en cas de rupture du contrat au 31 août 2018,
' Condamner la SARL DSB SECURITE PRIVEE à lui verser les sommes suivantes :
- 1.501,94 € à titre d'indemnité de requalification,
- 3.496,32 € bruts à titre de rappel de salaire du 21 juin au 31 août 2018,
- 349,63 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 344,68 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 34,47 € à titre de congés payés,
- 7.509,70 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, en cas de rupture au 26 juin 2018,
' Condamner la SARL DSB SECURITE PRIVEE à lui verser les sommes suivantes :
- 295,44 € bruts à titre de rappel de salaire du 21 juin au 26 juin 2018,
- 29,54 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 3.845,95 € à titre d'indemnité pour rupture abusive de la période d'essai,
En tout état de cause :
' Condamner la SARL DSB SECURITE PRIVEE à lui verser :
- 9.011,64 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
- 5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de paie et documents sociaux de fin contrat ;
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonner à la SARL DSB SECURITE PRIVEE de lui remettre les documents sociaux de fin de contrat conformément à l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
' Condamner la SARL DSB SECURITE PRIVEE aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'estoppel
M. [E] [X] soutient que la SARL DSB SECURITE PRIVEE change ses demandes et ses moyens de défense en appel à l'appui de nouveaux faits, ce qu'elle ne peut faire en application du principe de l'estoppel. M. [E] [X] reproche à son employeur de soutenir en appel qu'il a finalement travaillé deux jours du 21 au 22 juin 2018 pour le compte de son employeur rétractant ainsi sa position de première instance selon laquelle il ne s'était jamais présenté à son travail.
La SARL DSB SECURITE PRIVEE qui s'oppose à la demande, fait valoir que c'est un fait nouveau qu'elle a découvert après le jugement, en recueillant des attestations de témoins.
Il est constant que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne une attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Il est par ailleurs rappelé que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause, et que, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux, sans se voir opposer une irrecevabilité tirée de l'estoppel.
La cour relève que l'évolution de l'argumentation de l'employeur a été induite par des attestations de témoins indiquant les jours de travail de M. [E] [X], de sorte qu'il ne peut être retenu que les prétentions de la SARL DSB SECURITE PRIVEE auquel la fin de non-recevoir est opposée, ont induit en erreur M. [E] [X] sur ses demandes.
La fin de non-recevoir tirée de l'estoppel soutenue par M. [E] [X] sera en conséquence rejetée.
II - Sur l'exécution du contrat de travail
1 - Sur la nature du contrat
Il ressort des conclusions de la SARL DSB SECURITE PRIVEE (page 12) qu'elle 'ne conteste pas la requalification du cdd en cdi retenue par les premiers juges'. Il s'ensuit donc que le jugement sera confirmé de ce chef.
2- Sur la durée du travail
M. [E] [X] sollicite cette requalification au motif que le contrat de travail ne prévoit aucune répartition du temps de travail, ni même des jours travaillés.
La SARL DSB SECURITE PRIVEE rétorque qu'il s'agit d'une présomption de temps plein résultant de l'absence de répartition du temps de travail dans le contrat. Il prétend la renverser en invoquant la rupture du contrat de travail qui aurait eu lieu très tôt, ce qui est incompatible avec le fait d'être à la disposition de son employeur, du moins après le 23 juin 2018, terme du délai de prévenance de sa période d'essai de 24 heures.
L'article L. 3123-6 du code du travail dispose que :
' Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat'.
En l'espèce, si le contrat de travail signé le 16 juin 2018 mentionne la durée mensuelle du travail de 80 heures, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'y apparaît pas. Force est de relever que la SARL DSB SECURITE PRIVEE, en l'absence de plannings organisant la répartition des heures de travail, ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe que M. [E] [X] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, peu important que M. [E] [X] travaillait pour un autre employeur et qu'il ne lui ait jamais adressé de réclamations.
La requalification du contrat de travail à temps partiel entre M. [E] [X] et la SARL DSB SECURITE PRIVEE en un contrat de travail à temps complet doit dès lors être ordonnée. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
3- Sur la demande de rappel de salaire
Sur la base d'un salaire mensuel à temps complet de 1.501,94 € la cour relève que le rappel de salaire de M. [E] [X] est de :
- concernant la période du 21 juin 2018 au 21 juillet 2018 : 1.501,94 € ;
- concernant la période du 21 juillet 2018 au 21 août 2018 : 1.501,94 € ;
- concernant la période du 22 août 2018 au 31 août 2018 : 492,44 € ;
soit une somme totale de 3.496,32 € à titre de rappel de salaire outre celle de 349,63 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
4 - Sur l'indemnité de requalification
Par application de l'article L 1245 - 2 du code du travail, en cas de requalification, il est accordé au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il sera alloué à M. [E] [X] une indemnité de requalification égale à un mois de salaire soit 1.501,94 €, en application des dispositions de l'article L.1245-2 précité. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
5 - Sur la demande formulée au titre du travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...).
Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, s'il a été ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, il ne ressort pas suffisamment des éléments du dossier une intention délibérée de recourir au travail dissimulé et il convient en conséquence de débouter M. [E] [X] de sa demande d'indemnité à ce titre. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
6 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié n'invoque ni ne justifie d'un quelconque préjudice distinct de l'irrégularité des contrats de travail à durée déterminée, de sorte que la décision de première instance doit être confirmée sur ce point.
III - Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur le licenciement
Le contrat de travail à durée déterminée ayant été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, sa rupture à l'échéance, sans lettre de rupture énonçant des motifs réels et sérieux, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
2 - Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l'article 1234-1 du code du travail lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Aux termes de l'article L1234-5 du code du travail lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
En l'espèce, la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit en son article 9 qu'en cas de rupture de contrat de travail du fait de l'employeur celui-ci doit respecter un délai-congé au bénéfice du salarié concerné, ouvrant droit, en cas de non-respect, au versement d'une indemnité compensatrice équivalant au salaire brut correspondant à la durée du délai de prévenance manquante laquelle, pour un employé de niveau IV ayant deux mois d'ancienneté, est de 7 jours calendaires.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de M. [E] [X] au titre de l'indemnité compensatrice par confirmation du jugement déféré.
3- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié était âgé de 38 ans au temps de la rupture du contrat de travail, il disposait d'une ancienneté de deux mois et demi et il ressort du courrier de Pôle Emploi en date du 15 avril 2019 qu'il a perçu à tort 1.040,74 € au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sur la période du 1er novembre 2018 au 21 décembre 2018 pour avoir omis de déclarer son activité exercée au cours de la période précitée. Le salarié ne fait pas connaître sa situation personnelle actuelle. L'entreprise employait plus de 11 salariés. La cour retient au vu de l'ensemble de ces éléments que l'entier préjudice du salarié sera réparé par l'allocation d'une somme équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 1.501,94 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
IV - Sur les documents de fin de contrat
L'attestation Pôle emploi remise au salarié indique une durée d'emploi du 8 novembre 2018 au 31 décembre 2018 alors que sa période de travail est celle du 21 juin 2018 au 31 août 2018. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif du 21 juin au 31 août 2018 et un certificat de travail en qualité d'agent de sécurité la décision entreprise sera confirmée de ce chef y compris en ce que le Conseil de prud'hommes de Nantes se réserve la compétence pour liquider l'astreinte.
Par ailleurs, M. [E] [X] ne démontre aucun préjudice causé par la remise tardive de ces documents sociaux. Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à des dommages et intérêts à ce titre.
V - Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel soutenue par M. [E] [X] ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à des dommages et intérêts pour remise tardive des documents ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [K] [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de documents sociaux de fin contrat ;
et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL DSB SECURITE PRIVEE à verser à M. [K] [E] [X] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE la SARL DSB SECURITE PRIVEE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL DSB SECURITE PRIVEE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT