Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00412 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6OT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 13/14274
Arrêt du 19 décembre 2018 - Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 10
Arrêt de cassation partielle du 18 novembre 2020 - Cour de cassation
APPELANTE
Madame [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
E.P.I.C. EAU DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [I] a été engagée, à compter du 12 juillet 2010, en qualité de directrice des ressources humaines et du management de la qualité, par l'établissement public industriel et commercial Eau de Paris (l'établissement). Elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement par lettre du 5 juillet 2013 et licenciée par lettre du 25 juillet 2013 pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le25 septembre 2013 de diverses demandes.
Par jugement du 23 juin 2016, le Conseil de Prud'Hommes de Paris a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 19 décembre 2018, statuant sur l'appel interjeté par madame [B] [I], la cour d'appel de Paris :
- Infirmé le jugement déféré et condamné l' EPIC Eau de Paris à payer à madame [B] [I] les sommes suivantes :
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 85.000€ ;
' Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5.000€ ;
' Rappels de salaire sur heures supplémentaires : 119.116,36€ ;
' Congés payés afférents : 11.911,64€ ;
' Dommages et intérêts pour violation du droit au repos obligatoire : 69.717,05€ ;
' Rappel d'indemnité de préavis : 15.693,51€ ;
' Congés payés afférents : 1.569,35€ ;
' Rappel d'indemnité de licenciement : 2.775,71€ ;
' Article 700 du Code de Procédure Civile : 3.000€ ;
La cour a également ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 3 mois.
Saisie d'un pourvoi par l' EPIC Eau de Paris , la Cour de Cassation a, par arrêt du 18 novembre 2020 :
- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme [I] sans cause réelle et sérieuse, condamne l'établissement public Eau de Paris à lui verser la somme de 85.000 euros à titre de dommages-intérêts, et ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de 3 mois, l'arrêt rendu le 19 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris , aux motifs que pour décider que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la cour d'appel ayant retenu l'existence d'un harcèlement moral, il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la salariée soutenait uniquement que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de respect du délai de notification et du caractère infondé des griefs d'insuffisance professionnelle qui lui étaient faits, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ( article 4 du code de procédure civile ).
Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par déclaration du 26 janvier 2021, Madame [B] [I] a saisi la cour de renvoi.
Vu les conclusions du 07 février 2022 au soutien de ses observations orales par lesquelles madame [B] [I] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 23 juin 2016 en ce qu'il a débouté Madame [I] de ses demandes relatives à son licenciement ;
EN CONSÉQUENCE,
A titre principal :
- DÉBOUTER l'EPIC EAU DE PARIS de sa demande d'irrecevabilité ;
- JUGER que le licenciement de Madame [I] est nul ;
- CONDAMNER l'EPIC EAU DE PARIS à verser à Madame [I] la somme de 282.660 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire :
- JUGER que le licenciement de Madame [I] est sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER l'EPIC EAU DE PARIS à verser à Madame [I] la somme de 211.995 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- DIRE que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal ;
- CONDAMNER l'EPIC EAU DE PARIS à verser à Madame [I] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER l'EPIC EAU DE PARIS aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 04 avril 2022 au soutien de ses observations orales par lesquelles l'Epic Eau de Paris demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé justifié le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame [I] ;
- Juger irrecevable la demande au titre de la nullité du licenciement ;
- Débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Madame [I] à verser à L'EPIC EAU DE PARIS la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- Débouter Madame [I] de sa demande au titre de la nullité de son licenciement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2022.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 1er juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non recevoir soulevée par l'EPIC EAU DE PARIS :
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son
adversaire sur ses intentions
En l'espèce, la société intimée fait valoir à bon droit que, par pure opportunité, sans se soucier de l'incohérence et de la contradiction que cela traduit, Madame [I] sollicite désormais de nouveau devant la Cour d'appel de Paris
nouvellement constituée la nullité de son licenciement alors même qu'elle avait précédemment renoncé à cette demande.
Il est observé que cette renonciation était d'autant plus volontaire que la demande de nullité avait été formée en première instance puis qu'elle avait été délibérément abandonnée en cause d'appel.
En conséquence, la demande au titre de la nullité du licenciement est irrecevable.
Sur la rupture de la relation contractuelle :
Sur le respect de la procédure de licenciement :
Il sera relevé que :
- L'EPIC EAU DE PARIS a convoqué Madame [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 5 juillet 2013 ;
- L'entretien préalable a eu lieu le 17 juillet 2013 ;
- La lettre de licenciement, datée du 25 juillet 2013, a été expédiée le même jour.
En conséquence, les délais légaux ont été respectés (cinq jours ouvrables au moins entre la convocation et l'entretien préalable, en application de l'article L. 1232-2 du Code du travail, et deux jours ouvrables au moins entre l'entretien préalable et la notification, en application de l'article L. 1232-6 du Code du travail).
Par ailleurs, le fait qu'un entretien prévu avec le Directeur Général ait été reporté sans avoir eu lieu ne permet pas de démontrer que la décision de licenciement était déjà prise avant l'entretien.
Aux termes de la lettre de licenciement, madame [I] a , en substance, été licenciée pour des motifs tités de l'insuffisance professionnelle.
Considérant que les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire , doivent retenir, après avoir examiné l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement , si aucun d'entre eux, dont certains relèvent de l'insuffisance professionnelle, ne présente de caractère fautif ni ne résulte d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, que le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles à l'emploi incombe à l'employeur, l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultat dés lors qu'elles sont soutenues doivent reposer sur des éléments concrets et des griefs suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Force est de constater , qu'au delà des griefs développés à l'encontre de madame [I], et alors que la salariée était employée depuis juillet 2010, l'employeur ne vers aux débats aucune lettre de recadrage, réclamation, avertissement ,justificatif d'entretien ou évaluation pointant des carences de madame [I] dans l'exercice de ses fonctions.
Le licenciement de la salariée est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté et de l'âge de la salariée au moment du licenciement (52 ans) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail une somme de 85.000€ à titre de dommages-intérêts ;
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous.
Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
L''équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Statuant dans les limites de la cassation ;
Déclare irrecevable les demandes fondées sur la nullité du licenciement ;
Juge le licenciement de madame [B] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'EPIC EAU DE PARIS à payer à madame [B] [I] la somme de 85.000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EPIC EAU DE PARIS, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt à remettre à madame [B] [I] un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation destinée à PÔLE EMPLOI conformes ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l'EPIC EAU DE PARIS aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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