Texte intégral
Copie à :
- Me Marion POLIDORI
- Me Laurence FRICK
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 23/03157 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEMX
Minute n° 24/95
ORDONNANCE du 13 Février 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Madame [G] [K]
[Adresse 2]
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
représenté par Me Marion POLIDORI, avocat à la cour
INTIMÉE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CATHEDRALE Association coopérative à responsabilité limitée inscrite auprès du Tribunal d'instance de STRASBOURG sous le n°VII/0021.
Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, assistée, lors de l'audience du 09 janvier 2024, de M. Jérôme BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire:
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de Schiltigheim en date du 4 août 2023, assorti de l'exécution provisoire de droit, ayant notamment condamné Monsieur [Z] [T] et Madame [G] [K] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] cathédrale, anciennement dénommée Caisse de crédit mutuel [Localité 4] [Localité 3], la somme de 14 760 € en principal avec intérêts au taux légal ainsi que 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de Madame [G] [K] et de Monsieur [Z] [T] en date du 18 août 2023 et leurs conclusions d'appel notifiées le 9 octobre 2023 ;
Vu la requête en radiation pour inexécution formée par la Caisse de crédit mutuel le 7 novembre 2023 et ses conclusions d'incident en date du 27 décembre 2023 ;
Vu les conclusions récapitulatives en réponse de Madame [G] [K] et de Monsieur [Z] [T] en date du 3 janvier 2024 tendant à voir débouter la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] cathédrale de ses demandes et la voir condamner aux dépens et au versement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les parties entendues à l'audience sur incident ;
SUR CE
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.
En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été formée dans le délai légal.
Madame [G] [K] et Monsieur [Z] [T], qui admettent ne pas avoir exécuté la décision déférée, font valoir se trouver dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, n'ayant aucune activité professionnelle avec deux enfants en bas âge à charge et contestent le bien-fondé au fond de la décision déférée.
Il sera relevé que n'entre pas dans l'office du magistrat saisi d'une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de se prononcer sur le fond de l'affaire.
En l'espèce, s'il est attesté que Madame [G] [K], mère de deux enfants portant son nom de famille, dispose de prestations sociales, allocation de logement comprise, pour un montant total de 1 733 € par mois, il n'est produit aucun élément justificatif concernant la situation financière et sociale de Monsieur [Z] [T], alors qu'il est soutenu que les deux appelants vivent ensemble et que Monsieur [Z] [T] est le père des deux enfants [K].
Ainsi, faute de justification des revenus réels du couple [K]-[T], il convient de considérer que les appelants n'établissent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée.
Il sera donc fait droit à la requête.
La décision de radiation étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne donne pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DISONS que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'exécution du jugement déféré,
REJETONS la demande des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Le greffier La présidente
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