Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00712 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGXT
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 21 MAI 2024
DEMANDERESSE
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS
M. [Z] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Mme [V] [J] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 21.05.2024
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Clément FOURNIER, Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 21 Mai 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 26 avril 2021, Monsieur [Z] [C] a souscrit un prêt “microcrédit propulse” d’un montant de 15 000 euros, pour une durée de 48 mois, auprès de l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ci-après ADIE), qui se présente comme une association de microcrédit sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, en vue du financement d’une activité professionnelle de commerce de plantes et compositions florales.
Le même jour, Madame [V] [J] épouse [H] s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [Z] [C] jusqu’à concurrence de 7 500 euros.
Monsieur [Z] [C] s’est montré défaillant dans ses remboursements. L’ADIE lui a, par courrier recommandé du 2 juin 2022, notifié la déchéance du terme du prêt et par suite l’exigibilité anticipée du prêt, et l’a mis en demeure de régler les sommes de 13 202,87 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 2 juin 2022 jusqu’à parfait paiement.
Par courrier recommandé du même jour, l’ADIE a mis en demeure Madame [V] [J] épouse [H] de lui régler la somme de 7 500 euros en sa qualité de caution.
Ces mises en demeure sont demeurées vaines.
C’est dans ce contexte que, par actes extra-judiciaires du 16 février 2023, l’ADIE a fait assigner Monsieur [Z] [C] et Madame [V] [J] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir leur condamnation à lu payer les sommes dues au titre de leurs engagements respectifs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 novembre 2023, l’ADIE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de :
- condamner Monsieur [Z] [C] a payer a l'Association pour le Droit a l'lnitiative Economique (ADIE) la somme de 13.202,87€ avec intéréts au taux contractuel de 7,45 % a compter du 2 juin 2022 jusqu’a parfait paiement au titre du prét microcrédit propulse;
-condamner solidairement Madame [V] [H] née [J] a payer a l'Association pour Ie Droit a l'Initiative Economique (ADIE) la somme de 6.131,26 €, avec intéréts au taux légal a compter de la mise en demeure en date du 2 juin 2022 au titre du prét microcrédit propulse;
- Débouter Madame [V] [H] née [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement a intervenir.
Au soutien de ses prétentions, et en réponse aux moyens soulevés par la défenderesse, elle fait valoir que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables à l’espèce, le contrat de crédit ayant été souscrit pour l’activité professionnelle de l’emprunteur, de surcroît auprès d’une association sans but lucratif reconnue d’utilité publique.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 4 octobre 2023, Madame [V] [J] épouse [H] demande au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL
- DEBOUTER l’Association pour le Droit à l’initiative Economique (ADIE) de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- CONDAMNER l’Association pour le Droit à l’initiative Economique (ADIE) à verser à Madame [H] née [J] [V] la somme de 7.500 € à titre de dommage et intérêts,
- JUGER que cette somme se compensera avec celle due par Madame [H] née [J] [V] au titre de son engagement,
- CONDAMNER l’Association pour le Droit à l’initiative Economique (ADIE) à verser à Madame [H] née [J] [V] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 alinéa 1 er 2° du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Aurélien ROCHAMBEAU,
- CONDAMNER la même aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- JUGER que le solde du par Madame [H] née [J] [V] au titre de l’acte de cautionnement est de 6.131,26 €,
- DEBOUTER l’Association pour le Droit à l’initiative Economique (ADIE) de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- ACCORDER à Madame [H] née [J] [V] pour le paiement des sommes dues un échelonnement sur 24 mois,
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- DEBOUTER l’Association pour le Droit à l’initiative Economique (ADIE) de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’ADIE a manqué à son devoir de mise en garde à son égard, en acceptant la souscription d’un engagement de caution disproportionné, portant sur des mensualités de 375 euros, alors qu’elle était retraitée et ne percevait que 988€ par mois. A titre subsidiaire, elle sollicite que soient déduites les sommes déjà réglées auprès de l’huissier mandaté par l’ADIE.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la requérante.
Monsieur [Z] [C], qui a été assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 9 avril 2024 et informées que la décision serait rendue par mise à disposition le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante:
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile du destinataire (confirmation du domicile par le voisinage, destinataire déjà connu de l’étude) et se conformer aux prescriptions des articles précités.
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la partie non comparante.
Sur la demande en paiement dirigée contre l’emprunteur:
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est suffisamment justifié, par les pièces versées aux débats, de la conclusion entre l’ADIE et Monsieur [C] du contrat de prêt allégué et de la notification à l’emprunteur de la déchéance du terme de ce prêt par suite d’impayés intervenus dès le premier mois de l’échéancier convenu. Cette déchéance du terme a été prononcée conformément à l’article 2.2 du contrat, suivant lequel l’ADIE s’est réservée “le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorées des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’Emprunteur au titre des Prêts, [notamment pour des] défauts de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt [...] les créances de l’ADIE [étant alors] exigibles immédiatement [...] de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités”.
Il sera fait droit à la demande en paiement de l’ADIE dirigée contre l’emprunteur, étant précisé néanmoins que les intérêts de retard ne seront dus qu’à compter du 13 juin 2022, date de réception de la mise en demeure adressée à l’emprunteur.
Sur la demande en paiement dirigée contre la caution:
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 23 mars 2006, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Il est de jurisprudence constante que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-16.790, Bull. 2017, IV, n° 149 et Com., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-16.277).
Il convient toutefois de tenir compte de la spécificité de l'ADIE qui est une association de microcrédit à but non lucratif bénéficiant de la dérogation inscrite à l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, ce qui lui permet d'aider des personnes au chômage ou bénéficiaires de minima sociaux à créer leur entreprise, en leur consentant des microcrédits pour contribuer au financement de leur projet afin de favoriser leur retour à l'emploi.
Si ce mode de financement ne dispense pas le prêteur d'un devoir de prudence dans l'octroi du prêt, l'obligation de mise en garde traditionnellement mise à la charge du prêteur doit être appréciée en tenant compte de ces spécificités et en la réservant à l'hypothèse du seul risque d'endettement excessif.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la caution, qui s’est engagée solidairement à hauteur de 7 500 euros, a perçu en 2011 des revenus nets fiscaux à hauteur de 971 euros par mois. Elle ne justifie d’aucune charge.
En l’état de ces éléments, il ne saurait être retenu que l’ADIE a manqué à son obligation de mise en garde, la caution pouvant honorer en vingt trois mensualités la somme de 7 500 euros pour laquelle elle s’était engagée, en restant à un taux d’endettement de 33%, eu égard à ses revenus et en l’absence de toute charge justifiée par ailleurs.
La défenderesse sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Compte tenu des relevés bancaires versés par la défenderesse et de la pièce 6 de l’ADIE, attestant des sommes déjà réglées par Madame [H] pour régler sa dette, elle ne saurait être condamnée solidairement avec Monsieur [C] qu’à hauteur de 6 131,26 euros, comme sollicité par l’ADIE dans ses dernières écritures. La condamnation produira des intérêts de retard à compter de la date du 14 juin 2022 (date de signature de l’avis de réception de la mise en demeure de l’ADIE).
Sur la demande de délais de paiement:
Aux termes de l’article 1345-3 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, au vu des ressources très limitées dont justifie la défenderesse, qui ne lui permettent pas d’apurer sa dette immédiatement mais lui permettent d’y faire face dans un délai de deux années, il sera fait droit à sa demande.
Elle sera autorisée à honorer sa dette en 24 mensualités de 255 euros chacune, la dernière devant être ajustée pour solder sa dette.
Sur les demandes annexes :
Les défendeurs, qui perdent ce procès, seront condamnés in solidum à payer à l’ADIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
En l’absence de tout motif avancé par la défenderesse au soutien de sa demande d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci étant tout à fait compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter en application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de la somme de 13.202,87€ (treize mille deux cent deux euros et quatre vingt sept centimes), avec intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 13 juin 2022 ;
CONDAMNE Madame [V] [J] épouse [H] à payer solidairement avec Monsieur [Z] [C] à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 6 131,26 € (six mille cent trente et un euros et vingt six centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022 ;
AUTORISE Madame [V] [J] épouse [H] à s’acquitter de sa dette en vingt quatre mois par mensualités de 255€ (deux cent cinquante cinq euros) chacune, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette en principal, frais et intérêts,
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [V] [J] épouse [H] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [V] [J] épouse [H] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande de la défenderesse d’écarter l’exécution provisoire de droit;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Ainsi prononcé le présent jugement a été signé par Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente et Madame Isabelle SOUNDRON, greffière.
La greffière La présidente