Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01082 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4CL
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01438
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
né le 28 Avril 1958 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Flora CASAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Véronique DUCHARNE, conseiller, en remplacement du président, empêché et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [T] a été engagé par la SA Elior Services Propreté et Santé à compter du 4 juillet 2016, en qualité d'agent de service, niveau AS1 A dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée motivés par le remplacement de salariés absents, jusqu'au 31 mai 2018.
A compter du 1er juin 2018, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 32,50 heures par mois en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 328,90€. Le salarié était affecté au nettoyage du site Electro-Dépôt à [Localité 6].
Le 27 janvier 2019, la SA Elior a perdu le marché sur lequel le salarié était affecté et lui a remis son attestation Pôle emploi en se prévalant du transfert conventionnel de son contrat de travail auprès de l'entreprise entrante, la société MSV propreté.
Le 29 janvier 2019, la SA Elior a de nouveau embauché M. [T] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, pour pourvoir le remplacement d'un salarié absent jusqu'au 30 avril 2019.
Sollicitant la requalification de la relation de travail et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes, le salarié a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Montpellier le 20 décembre 2019, lequel, par jugement du 27 janvier 2021 a :
- dit justifié et parfaitement conforme aux exigences légales le recours aux contrats à durée déterminée avec M. [T] pour remplacer des salariés absents,
- dit infondée la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- dit infondée la demande de qualification de la rupture du contrat en licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [T] de toutes ses demandes,
- débouté la SA Elior Services Propreté et Santé de sa demande reconventionelle,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
C'est le jugement dont M. [T] a régulièrement interjeté appel le 18 février 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 9 décembre 2022, M. [V] [T] demande à la Cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 27 janvier 2021,
Statuant à nouveau,
Sur la requalification des CDD en CDI,
A titre principal, requalifier les contrats à durée déterminée de M. [T] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2016 ou, à titre subsidiaire, à compter du 28 janvier 2019,
Sur les conséquences de la requalification des CDD en CDI,
Condamner la SA Elior à lui verser les sommes suivantes :
- 1534,90€ nets à titre d'indemnité de requalification,
- 3069,80€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 306,98€ bruts à titre de congés payés afférents,
- 1119,20€ nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1534,90€ nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de procédure de licenciement,
- 20 000€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur les périodes interstitielles,
- 33 141,05€ à titre de rappel de salaire afférent à la période du 4 juillet 2016 au 30 avril 2019, outre la somme de 3314,11€ à titre de congés payés y afférents,
Sur la rupture abusive du CDI en date du 1er juin 2018,
- 1534,90€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 153,49€ bruts à titre de congés payés y afférents,
- 287,79€ nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1534,90€ nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de procédure de licenciement,
- 5000€ nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SA Elior à lui délivrer les documents sociaux conformes et ses bulletins de paie sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la notification de la décision,
- Ordonner à la SA Elior de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents (notamment l'Ursaff de l'Hérault) sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la notification de la décision,
- Condamner la SA Elior à lui verser la somme de 1500€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et laissé les entiers dépens à la charge de la SA Elior.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 20 juillet 2021, la SA Elior Services Propreté et santé demande à la cour de :
- Confimer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 27 janvier 2021,
- Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions comme injustes et mal fondées,
- Condamner M. [T] à payer à la SA Elior la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2022 fixant la date d'audience au 16 janvier 2023.
SUR CE
Sur la demande de requalification des CDD en CDI,
M. [T] sollicite à titre principal la requalification de ses CDD en CDI à compter du 4 juillet 2016. Il fait valoir que les CDD conclus les 11 juillet 2016 et 28 janvier 2019 sont irréguliers en ce qu'ils ne comportent pas le nom et la qualification du salarié remplacé. Il ajoute que l'employeur ne justifie pas du motif de recours aux CDD conclus les 4 et 11 juillet 2016. Enfin, il fait valoir que son embauche est intervenue pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise car il a été recruté, sur la période du 4 juillet 2016 au 30 avril 2019, dans le cadre de 23 CDD successifs à temps partiel pour remplacer des salariés absents, aux mêmes fonctions avec une rémunération identique.
En réplique, la société fait valoir que cette demande est prescrite dès lors que le conseil de prud'hommes de Montpellier a été saisi le 20 décembre 2019, soit plus de deux ans après la date de conclusion du premier contrat le 4 juillet 2016. Elle ajoute que les contrats à durée déterminée ont été régulièrement conclus.
- Sur la prescription,
L'instance a été introduite le 20 décembre 2019, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, de sorte qu'elle y est soumise. La demande porte sur l'exécution du contrat de travail de sorte que la prescription biennale s'applique.
S'agissant de l'action fondée sur l'absence de mentions obligatoires, le point de départ du délai de prescription court à compter de la conclusion des contrats. Seule la demande concernant le CDD conclu les 28 janvier 2019 est donc recevable.
S'agissant de l'action fondée sur le non respect du motif de recours au CDD et l'occupation durable d'un emploi, le point de départ du délai de prescription court, en présence de contrats successifs, à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée. En l'espèce, la SA Elior a eu recours à des contrats successifs conclus avec le même travailleur sur la période du 4 juillet 2016 au 30 avril 2019, pour occuper à chaque fois le même poste d'agent de service. Ainsi, c'est le dernier jour travaillé de l'ensemble de la relation de travail, le 30 avril 2019, qui constitue le point de départ de la prescription. Lors de la saisine du conseil de prud'hommes, le 20 décembre 2019, cette action n'était pas prescrite.
- Sur le fond,
* Sur la demande fondée sur le non respect du principe général de non recours au CDD pour un emploi structurel,
Il ressort des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans certains cas et notamment : 1° remplacement d'un salarié ;
Par ailleurs, la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique au contrat à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre.
En l'espèce, la circonstance tirée de ce que M. [T] avait été engagé dans le cadre d'une succession de 23 contrats à durée déterminée entre le 4 juillet 2016 et le 30 avril 2019, entrecoupée de périodes non travaillées, est inopérante à démontrer que le recours à ces contrats avait eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En effet, l'employeur peut conclure avec le même salarié plusieurs contrats de travail successifs pour, comme c'était le cas en l'espèce, pourvoir au remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés.
* Sur la demande fondée sur l'absence de justification du motif de recours,
M. [T] fait valoir que l'employeur ne justifie pas du motif de recours aux CDD conclus du 4 juillet au 29 juillet 2016 et du 11 juillet au 22 juillet 2016.
La société produit les bulletins de salaire de M. [O] et de M. [N], les deux salariés remplacés par M. [T] au cours du mois de juillet 2016. Les bulletins de salaire portent mention des congés payés de ces deux salariés sur la période correspondante à l'embauche de M. [T]. Ces pièces suffisent à établir la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée.
* Sur la demande fondée sur l'absence des mentions obligatoires,
M. [T] demande à ce que le CDD conclu du 28 janvier 2019 au 30 avril 2019 pour remplacement d'un salarié absent soit requalifié en CDI en l'absence de précision du nom et de la qualification du salarié remplacé sur le contrat.
Le contrat susvisé ne comporte pas les mentions obligatoires requises. Dès lors, la relation de travail doit être requalifiée en CDI à compter du 28 janvier 2019. Le jugement sera réformé de ce chef.
M. [T] était embauché selon un contrat à durée déterminée à temps partiel à raison de 43,33 heures par mois, selon une rémunération mensuelle brute de 438,50€. La société sera condamnée à verser cette somme à M. [T] à titre d'indemnité de requalification.
La rupture du contrat à durée indéterminée le 30 avril 2019 s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités de rupture.
L'article L 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant moins d'un an d'ancienneté (3 mois) dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 0 et 1 mois de salaire brut. Il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 438,50€ au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à un mois de salaire brut,
-438,50€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire brut, outre la somme de 43,85€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
En l'absence de requalification des CDD en CDI, le salarié n'est pas fondé à solliciter un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la rupture du CDI du 1er juin 2018,
M. [T] fait valoir qu'en lui délivrant une attestation destinée à Pôle emploi le 27 janvier 2019 alors que son contrat de travail n'avait pas fait l'objet d'un transfert conventionnel faute d'accord exprès de sa part, la SA Elior a rompu son contrat de travail sans justifier d'une cause réelle et sérieuse.
En réplique, la société fait valoir qu'ayant perdu le marché sur lequel le salarié était affecté, le contrat de travail a fait l'objet, le 27 janvier 2019, d'un transfert conventionnel, la société entrante, la société MSV Propreté, devenant le nouvel employeur.
Sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction.
Alors que le salarié n'avait pas donné son accord exprès au transfert conventionnel de son contrat ni signé un avenant, la SA Elior, a pris l'initiative de rompre le contrat, sans procédure de licenciement, en délivrant au salarié son attestation Pôle emploi. Il s'ensuit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société Elior est tenue au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts subséquents. Le jugement sera infirmé sur ce point.
L'article L 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant moins d'un an d'ancienneté (8 mois, l'ancienneté ayant été reprise à compter du 26 mai 2018) dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 0 et 1 mois de salaire brut.
Il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 652,43 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à un mois de salaire brut,
-652,43€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire brut et 65,24€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 121,14€ au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Sur les demandes accessoires,
Condamner la SA Elior Services Propreté à verser à M. [T] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 27 janvier 2021 en ce qu'il a débouté M. [V] [T] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2016 ainsi que de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2018 à l'initiative de la SA Elior Services Propreté s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Elior Services propreté et santé à verser à M. [V] [T] les sommes suivantes:
- 652,43€ au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à un mois de salaire brut,
-652,43€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire brut outre la somme de 65,24€ de congés payés afférents,
- 121,14€ au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Requalifie le contrat à durée déterminée du 28 janvier 2019 en un contrat à durée indéterminée pour non-respect des mentions obligatoires,
Condamne la SA Elior Services propreté et santé à verser au salarié les sommes suivantes :
- 438,50€ au titre de l'indemnité de requalification,
- 438,50€ au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à un mois de salaire brut,
- 438,50€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire brut outre la somme de 43,85€ au titre des congés payés afférents,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne la remise à M. [V] [T] de ses documents sociaux conformes et de ses bulletins de paie, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une astreinte,
Condamne la SA Elior services propreté et santé à verser à M. [V] [T] la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le président, empêché
V. DUCHARNE