Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01502 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERYE
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 août 2022 - RG N°19/00533 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD
Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Cédric SAUNIER, conseiller, président d'audience.
Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l'audience ; Mme Anne-Sophie WILLM a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE :
Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel Wachter, président de chambre, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
²
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [R], [K], [B] [W]
née le 26 Avril 1977 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christelle BONNOT de la SCP BONNOT - EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉS
Monsieur [P] [J]
né le 01 Mai 1977 à [Localité 3], de nationalité française, ingénieur,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre-Henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame [U], [O] [V] épouse [J]
née le 02 Juillet 1972 à [Localité 4], de nationalité française, enseignante,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par acte du 31 mars 2011, Mme [R] [W] a acquis de M. [P] [J] et son épouse Mme [U] [J] née [V], un appartement situé au 9ème étage d'un immeuble collectif [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le prix de 92 000 euros.
A l'occasion de travaux réalisés par le propriétaire de l'appartement situé sous le sien, elle a appris que des conduits de cheminée avaient été bouchés au niveau du plancher séparant les étages.
Par courrier du syndic de copropriété de l'immeuble en date du 10 juillet 2018, elle a été mise en demeure de procéder à la remise en état des cheminées de ventilation et par lettre de son conseil du 24 octobre 2018, elle a demandé à M. et Mme [J] de prendre en charge les travaux.
-oOo-
Par acte du 8 juillet 2019, Mme [R] [W] a fait assigner M. [P] [J] et Mme [U] [J] née [V] devant le tribunal de grande instance de Montbéliard aux fins de résolution de la vente passée le 31 mars 2011, de restitution du prix et de prise en charge des travaux de remise en état des conduits de cheminée et de canalisation des eaux usées.
Par jugement du 22 août 2022, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
- déclaré Mme [R] [W] irrecevable en ses demandes formées contre Mme [U] [V] épouse [J] et M. [P] [J],
- condamné Mme [R] [W] au paiement des entiers dépens,
- condamné Mme [R] [W] à payer à Mme [U] [V] épouse [J] et M. [P] [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demade de Mme [R] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
Sur la recevabilité des demandes
- que Mme [R] [W], qui entendait voir prononcer la résolution ou l'annulation de l'acte de vente d'immeuble passé avec les époux [J], ne produisait qu'une lettre à destination du service de conservation des hypothèques à laquelle était adossé un formulaire de publication contenant l'assignation faite aux défendeurs, sans qu'aucune mention relative à sa publicité n'apparaisse,
- qu'elle ne produisait pas de certificat du service chargé de la publicité foncière tendant à démontrer la publication de son assignation,
- que sa demande tendant à la résolution ou l'annulation de la vente immobilière passée avec les époux [J] était en conséquence irrecevable.
-oOo-
Par déclaration du 22 septembre 2022, Mme [R] [W] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions transmises le 20 décembre 2022, elle demande à la cour :
- de dire son appel recevable et bien fondé,
- de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard en date du 22 août 2022,
Statuant à nouveau,
Sur la recevabilité de l'action :
Sur la publication et l'enregistrement de l'assignation
- de constater que l'assignation délivrée à Mme et M. [J] a été publiée et enregistrée au service de la publicité foncière le 19 août 2020,
En conséquence
- de juger son action recevable,
Sur la prescription :
- de dire et juger son action non prescrite, tant sur le fondement des vices cachés que du dol vice du consentement,
En conséquence
- de juger son action recevable,
A titre principal, sur la garantie des vices cachés :
- de juger l'action en résolution de la vente immobilière intervenue le 31 mars 2011 entre elle, M. [P] [J] et Mme [U] [J] née [V] portant sur un appartement sis dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] bien fondée,
- de prononcer la résolution de la vente intervenue le 31 mars 2011 entre elle, M. [P] [J] et Mme [U] [J] née [V] portant sur un appartement sis dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour vices cachés,
- de condamner M. [P] [J] et Mme [U] [J] née [V] à lui rembourser la somme de 92 000 euros, correspondant au prix de vente de l'appartement,
- de condamner M. [P] [J] et Mme [U] [J] née [V] à reprendre possession dudit appartement,
- de les condamner à prendre à leur charge les travaux de remise en état des parties communes, à savoir les conduits de cheminée obturés et la canalisation des eaux usées,
- de condamner en outre M. [P] [J] et Mme [U] [J] née [V] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de débouter M. [P] [J] et Mme [U] [J] née [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, sur le dol vice du consentement :
- de prononcer l'annulation de la vente intervenue le 31 mars 2011 entre elle, M. [P] [J] et Mme [U] [J] née [V] portant sur un appartement sis dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour dol, vice du consentement,
- de condamner M. [P] [J] et Mme [U] [J] née [V] à reprendre possession dudit appartement,
- de condamner M. [P] [J] et Mme [U] [J] née [V] à lui restituer la somme de 92 000 euros,
- de les condamner à prendre à leur charge les travaux de remise en état des parties communes, à savoir les conduits de cheminée obturés et la canalisation des eaux usées,
- de débouter M. [P] [J] et Mme [U] [J] née [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- de condamner M. [P] [J] et Mme [U] [J] née [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
-oOo-
Aux termes de leurs conclusions transmises le 14 mars 2023, M. [P] [J] et Mme [U] [J] née [V] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 22 août 2022 en l'ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
- de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [W] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Y ajoutant devant la cour,
- de condamner Mme [W] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel,
Subsidiairement,
- de débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes formées à leur encontre, sur l'ensemble des fondements juridiques invoqués,
- de condamner Mme [W] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2023.
Elle a été mise en délibéré au 6 février 2024.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation
Le défaut de publication d'une demande tendant à l'annulation d'une vente immobilière constitue une fin de non recevoir qui peut être régularisée avant que le juge statue.
En l'espèce, il est observé que si M. et Mme [J] concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispostions, ils ne présentent aucun moyen relatif à l'irrecevabilité de l'action formée par Mme [R] [W] tirée du défaut de publication de l'assignation.
La cour constate que l'assignation délivrée le 8 juillet 2019 tendant à la résolution de la vente a été publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 19 août 2020, et qu'elle a fait l'objet d'une rectification publiée et enregistrée le 27 octobre 2021.
L'action formée par Mme [R] [W] est en conséquence recevable et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
II. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
M. et Mme [J] font valoir que pour être recevable, la demande en garantie des vices cachés doit être exercée dans les 2 ans à compter de la découverte du vice ainsi que dans les 5 ans de la vente. Ils soutiennent que la vente ayant eu lieu le 31 mars 2011 et l'assignation leur ayant été délivrée le 8 juillet 2019, les demandes de Mme [R] [W] sont prescrites et irrecevables. Ils indiquent que Mme [R] [W] n'a pas agi dans les 2 ans à compter de la découverte du vice et qu'elle ne saurait prétendre que le délai a commencé à courir à compter des 2 procès-verbaux d'huissier alors que dès le 31 juillet 2017, elle avait fait le constat que son logement avait fait l'objet de modifications.
Mme [R] [W] rétorque avoir été informée le 21 juillet 2017 de ce que les évacuations des fumées se trouvaient bouchées chez son voisin. Elle explique que les deux constats d'huissier qu'elle a fait réaliser en janvier et février 2018 lui ont permis de découvrir les vices affectant les conduits de cheminée et la canalisation d'évacuation des eaux usées. Elle soutient avoir dès lors agi dans les 2 ans de la découverte des vices ainsi que dans le délai butoir de 20 ans à compter de la vente, comme dans le délai de 5 ans de l'article 2224 du code civil.
Réponse de la cour :
L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a introduit, à l'article 2232 alinéa 1er du code civil, une disposition selon laquelle le délai de prescription extinctive ne peut être porté au-delà de 20 ans à compter de la naissance du droit.
Ce délai constitue le délai-butoir de droit commun des actions civiles et commerciales au-delà duquel elles ne peuvent plus être exercées.
L'action en garantie des vices cachés doit donc être exercée par l'acquéreur dans un délai de prescription de 2 ans courant à compter de la découverte du vice, sans pouvoir excéder un délai de 20 ans suivant la date de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
En l'espèce, il est constaté que la vente à Mme [R] [W] a eu lieu le 31 mars 2011 et que le 21 juillet 2017, elle a été informée par le syndic de copropriété de ce que la cheminée d'évacuation des fumées avait été bouchée à son étage.
Il lui a en outre été demandé de restituer la cheminée telle qu'elle se trouvait à l'origine avec la précision qu'elle pouvait se retourner contre son vendeur pour vices cachés après travaux (pièce [W] N°2).
C'est donc bien à la date du 21 juillet 2017 que Mme [R] [W] a eu connaissance du vice invoqué.
Son recours à l'encontre des époux [J] ayant été engagé le 8 juillet 2019, le délai de 2 ans courant à compter de la découverte du vice et celui de 20 ans courant à compter de la vente n'étaient alors pas expirés.
L'action de Mme [R] [W] est en conséquence recevable et la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés sera rejetée.
III. Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
Mme [R] [W] indique que le conseil syndical de l'immeuble a fait le constat, le 31 juillet 2017, de ce que la configuration de son logement avait été modifiée par l'ancien propriétaire. Elle mentionne que ces changements avaient probablement été effectués en 2008 et observe qu'aucune autorisation de la copropriété n'avait été donnée à cet effet, expliquant qu'elle ignorait tout de ces modifications au moment de la vente. Elle souligne avoir appris que le conduit de cheminée de la colonne d'évacuation des fumées et gaz en parties communes avait été obstrué à l'occasion de travaux réalisés dans l'appartement situé sous le sien et que ce n'est qu'après la décision de l'assemblée générale des copropriétaires de changer les colonnes des eaux usées qu'elle a pu constater le désordre l'affectant. Elle fait valoir que ces vices sont le fait de ses vendeurs à qui elle reproche de ne lui avoir rien dit des modifications faites en contradiction avec leurs déclarations mentionnées à l'acte de vente. Elle soutient que les vices sont suffisamment graves et qu'elle n'aurait pas acheté l'appartement si elle avait été informée de la réalité des lieux, ajoutant que la restauration de l'ancienne colonne va rendre difficile l'usage de la chambre de sa fille. Elle ajoute qu'elle n'entend pas supporter les travaux de remise en état ainsi que les conséquences de l'intervention sur les parties communes et privatives, et sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi de ses vendeurs.
M. et Mme [J] rétorquent que la condition de gravité du vice allégué n'est pas satisfaite. Ils observent que Mme [W] ne démontre pas qu'elle ne peut jouir de l'appartement, indiquent que les canalisations d'évacuation des eaux usées fonctionnent et qu'il n'existe aucun préjudice s'agissant des cheminées. Ils soulignent que Mme [R] [W] profite de son appartement depuis plus de 12 ans sans qu'il ne se passe rien. Ils font valoir leur bonne foi et qualifient le vice allégué de mineur et de marginal. Ils soutiennent que Mme [W] n'ignorait pas la modification de l'agencement de l'appartement dans la mesure où elle avait reçu de leur part un dossier complet des travaux de réagencement comprenant les devis, les factures et les plans de modifi cation, ainsi que tous les documents antérieurs à la vente. Ils expliquent que le rajout d'un conduit ne réduirait la chambre de sa fille que de 4 cm2, qu'il n'y a pas besoin de remplacer le plancher de l'appartement qui est démontable et remontable facilement, que la colonne des eaux usées des toilettes peut être remise dans son état originel sans travaux importants et que la tête de colonne ainsi que le compteur d'eau se trouvent dans un caisson bas démontable comme il ressort du constat d'huissier du 20 janvier 2018.
Réponse de la cour :
Selon l'article 1641 du code civil : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, on n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'
Il ressort de ce texte que pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que 4 conditions soient réunies : la chose doit avoir un défaut, ce défaut doit la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité, ce défaut doit être caché et il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
En l'espèce, il est observé que par courriel du 31 juillet 2017, il a été fait le constat que la configuration de l'appartement de Mme [R] [W] avait été intégralement modifiée par les anciens propriétaires, qu'aucune autorisation n'avait été donnée à cet effet par la copropriété et que le locataire de l'appartement situé à l'étage inférieur à celui de Mme [W] ne pouvait pas utiliser sa chaudière à gaz qui se mettait en sécurité en raison de l'impossibilié d'évacuer les gaz (pièce [W] N°3).
Il est par ailleurs remarqué que la cheminée d'évacuation des fumées a été bouchée à l'étage de Mme [R] [W] (pièce [W] N°1), et il ressort des procès-verbaux de constat d'huissier des 20 janvier et 2 et 21 février 2018 :
- que la descente des eaux usées située dans les toilettes de Mme [W] se trouve noyée sous la dalle en béton du plancher située entre son niveau et celui de l'appartement inférieur (pièce [W] N°4),
- que la colonne d'évacuation des fumées ou gaz brûlés érigée côté nord de l'immeuble dans la cage du 46K comportait vraissemblablement à l'origine 3 conduits indépendants,
- que 2 des 3 conduits de cheminée sont obturés à hauteur du plancher séparant les niveaux 8 et 9 de l'immeuble,
- que transformée en chambre, la partie de l'appartement autrefois affectée à l'usage de cuisine ne comporte plus d'équipement donnant accès aux conduits de cheminée (pièce [W] N°5).
Il est en outre constaté que M. et Mme [J] ne contredisent pas Mme [W] en ce qu'ils sont à l'origine des travaux de réaménagement de l'appartement touchant notamment aux parties communes, et ils ne justifient d'aucune autorisation qui aurait été donnée à cet effet par la copropriété.
Si M. et Mme [J] font valoir que Mme [W] ne pouvait ignorer la modification de l'agencement de l'appartement, ils n'établissent par aucune pièce que l'obturation des conduits de cheminée avait été portée à sa connaissance au moment de la vente.
La preuve du défaut affectant les conduits de cheminée, de son caractère occulte et de son antériorité à la vente est en conséquence rapportée, à l'inverse du désordre invoqué relatif à la colonne des eaux usées dont la preuve de la réalité n'est pas démontrée, Mme [W] ne justifiant d'ailleurs pas avoir été sommée par l'assemblée des copropriétaires de la remettre en état, le courrier du 10 juillet 2018 auquel elle renvoi ne concernant que les cheminées (pièce [W] N°15).
Cependant, la cour constate qu'il ne résulte d'aucun élément que le désordre relatif à la cheminée affecte l'usage de l'appartement dans lequel Mme [W] vit depuis 2011, et les devis auxquels elle se réfère pour y remédier démontrent qu'il est aisé d'y mettre fin (pièces N°13 et 14).
Mme [R] [W] n'établit pas non plus que les travaux envisagés ne lui permettront plus de disposer d'une chambre pour sa fille ou, comme elle le soutient, qu'il aurait existé un risque d'intoxication ou monoxyde de carbone suite à l'obturation des conduits de cheminée, ou même encore qu'elle ne pourrait plus revendre son appartement.
Compte-tenu de ces éléments, desquels il ressort que le trouble invoqué ne rend pas l'appartement acquis impropre à sa destination ni même n'en diminue l'usage, l'action en résolution de la vente fondée sur le fondement de la garantie à raison des défauts cachés sera rejetée et Mme [R] [W] sera déboutée de sa demande de restitution du prix de vente.
La demande de condamnation des consorts [J] à prendre à leur charge les travaux de remise en état des parties communes, à savoir les conduits de cheminées obturés et la canalisation des eaux usées, n'étant pas présentée comme subsidiaire de la demande de résolution et n'étant pas chiffrée, elle sera rejetée.
Mme [R] [W] ne justifiant par ailleurs par aucune pièce de la mauvaise foi de M. et Mme [J], elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV. Sur l'annulation de la vente pour dol
Mme [R] [W] fait subsidiairement valoir qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait été informée des travaux effectués sans autorisation par les époux [J] et de leurs incidences sur les parties communes. Elle soutient avoir été trompée par leurs déclarations mensongères contenues à l'acte de vente et indique que le fait que les travaux aient été passés sous silence caractérise une dissimulation constitutive d'un dol. Elle ajoute qu'elle n'aurait pas consenti à la vente, ni acheté un appartement qui ne comportait pas de chambre pour sa fille.
M. et Mme [J] expliquent avoir fait refaire l'appartement à neuf par une entreprise professionnelle de la construction, qu'ils n'habitaient pas dans les lieux durant les travaux, et que le syndic de l'époque avait été informé de leur réalisation. Ils indiquent avoir découvert les vices allégués à l'occasion de la procédure, soutiennent que la preuve de leur connaissance des travaux touchant aux parties communes de l'immeuble n'est pas rapportée, et font valoir que la modification de l'aménagement du logement est sans rapport avec la solution à appliquer au litige.
Réponse de la cour :
Selon l'article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige : 'Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol' et l'article 1116 du même code disposait que ' Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.'
En l'espèce, il est observé que si dans l'acte de vente du 31 mars 2011 les époux [J] ont déclaré que l'immeuble n'avait pas fait l'objet de travaux modifiant son aspect extérieur ou les parties communes qui n'auraient pas été régulièrement autorisés par l'assemblée des copropriétaires et que la consistance de l'immeuble n'avait pas été modifiée de leur fait tant par une annexion ou une utilisation irrégulière privative de parties communes que par une modification de leur destination et des travaux non autorisés (pièce [W] N°1 page 34), il n'est pas démontré qu'ils avaient connaissance de l'obturation des 2 conduits de cheminée, étant sur ce point observé qu'ils justifient de la réalisation des travaux de rénovation par des entreprises (pièces [J] N°1 et 4) et que cela n'est pas contredit.
Il n'est pas plus établi la réalité de manoeuvres, de mensonges ou de silence délibéré de la part des époux [J] qui auraient amené Mme [W] à contracter, et il a été constaté supra que la preuve que Mme [R] [W] ne puisse plus disposer d'une chambre pour sa fille du fait des travaux à engager n'était pas rapportée.
Compte-tenu de ces éléments, Mme [W] sera déboutée de sa demande d'annulation de la vente pour dol et par voie de conséquence de sa demande de restitution de la somme de 92 000 euros.
La demande de condamnation des consorts [J] à prendre à leur charge les travaux de remise en état des parties communes, à savoir les conduits de cheminées obturés et la canalisation des eaux usées, n'étant pas présentée comme subsidiaire de la demande d'annulation et n'étant pas chiffrée, elle sera rejetée.
V. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [W] sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée à payer aux intimés la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de leur demande formée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 22 août 2022 par le tribunal judiciaire de Montbéliard en ce qu'il a déclaré Mme [R] [W] irrecevable en ses demandes formées contre M. [P] [J] et Mme [U] [J] née [V] ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU du chef infirmé ET Y AJOUTANT
DECLARE recevable l'action formée par Mme [R] [W] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
DEBOUTE Mme [R] [W] de sa demande de résolution de la vente immobilière intervenue le 31 mars 2011 portant sur l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
DEBOUTE Mme [R] [W] de sa demande de remboursement de la somme de 92 000 euros correspondant au prix de vente de l'appartement ;
DEBOUTE Mme [R] [W] de sa demande de condamnation de M. [P] [J] et Mme [U] [J] née [V] à reprendre possession dudit appartement ;
DEBOUTE Mme [R] [W] de sa demande de condamnation de M. [P] [J] et Mme [U] [J] née [V] à prendre à leur charge les travaux de remise en état des parties communes, à savoir les conduits de cheminée obturés et la canalisation des eaux usées ;
DEBOUTE Mme [R] [W] de sa demande de condamnation de M. [P] [J] et Mme [U] [J] née [V] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [R] [W] de sa demande d'annulation de la vente intervenue le 31 mars 2011 portant sur l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour dol, vice du consentement ;
DEBOUTE Mme [R] [W] de sa demande de condamnation de M. [P] [J] et Mme [U] [J] née [V] à reprendre possession dudit appartement ;
DEBOUTE Mme [R] [W] de sa demande de restitution de a somme de 92 000 euros ;
DEBOUTE Mme [R] [W] de sa demande de condamnation de M. [P] [J] et Mme [U] [J] née [V] à prendre à leur charge les travaux de remise en état des parties communes, à savoir les conduits de cheminée obturés et la canalisation des eaux usées ;
CONDAMNE Mme [R] [W] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [R] [W] à payer à M. [P] [J] et Mme [U] [J] née [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [R] [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,